J-09-229
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT ORDONNANT LA CONTINUATION DES POURSUITES – REQUETE EN SURSIS A EXECUTION (CS) – JUGEMENT ORDONNANT LE SURSIS A STATUER – REJET DE LA REQUETE DE SURSIS A EXECUTION (CS) – RAPPORT DU JUGEMENT DE SURSIS – FIXATION D’UNE NOUVELLE DATE DE VENTE D’IMMEUBLE.
Lorsqu’est rejetée la requête de sursis à exécution contre un jugement ordonnant la continuation des poursuites dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, c’est à bon droit que le jugement qui avait ordonné le sursis à statuer doit être rapporté et qu’une nouvelle date d’adjudication doit être fixée pour la vente de l’immeuble.
(Tribunal de Grande Instance de la Mifi, jugement N 25/CIV du 06 Mai 2008, affaire BICEC contre TAMOKOUE KAMGA Jean, Dame TAMOKOUE née NDIAN).
Le Tribunal
Vu le jugement N 68/ADD/CIV rendu le 3 juillet 2007 par le Tribunal de Grande Instance de céans.
Vu l’ordonnance N 501 rendue le 23 Août 2007 par le Premier Président de la Cour Suprême du Cameroun.
Vu la demande de remise au rôle du 22 février 2008 de la Société civile Professionnelle NOUGOA et KOUONGUENG.
Attendu que par jugement N 68/ADD/CIV rendu le 3 juillet 2007 le Tribunal de céans a ordonné le sursis à statuer au jugement N 30/CIV rendu le 20 Mars 2007, lequel avait ordonné la continuation des poursuites, en vue de l’adjudication de l’immeuble, objet du titre foncier N 292/Mifi appartenant au sieur TAMOKOUE KAMGA Jean et avait fixé au 15 Mai 2007 la date de la vente par devant ce même Tribunal.
Attendu que par ordonnance N 501 rendue le 23 Août 2007 produite au dossier, le premier Président de la Cour Suprême du Cameroun a rejeté la requête aux fins de sursis à exécution de Maître MAKOLLE Jean Jacques Avocat de Douala en date du 19 Juin 2007 pour le compte de TAMOKOUE KAMGA Jean.
Qu’il y a lieu de rapporter le jugement N 68/ADD/CIV rendu le 3 juillet 2007 et fixer au 17 juin 2008 la nouvelle date de vente par devant le Tribunal de Grande Instance de la Mifi à Bafoussam après l’accomplissement de toutes les formalités légales par le saisissant.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale, en premier et dernier ressort, à l’unanimité des membres du collège et par jugement avant-dire- droit.
Rapporte le jugement N 68/ADD/CIV du 3 juillet 2007.
Fixe au 1er juillet la nouvelle date de vente par devant le Tribunal de Grande Instance de la Mifi à Bafoussam après accomplissement des formalités légales par le saisissant.