J-09-231
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT FIXANT LA DATE D’ADJUDICATION – ABSENCE DE DIRES ET OBSERVATIONS – ACCOMPLISSEMENT DE TOUTES LES FORMALITES – ADJUDICATION AU PLUS OFFRANT.
Lorsqu’à la date fixée pour l’adjudication de l’immeuble, le tribunal constate l’absence de dires et observations de la part du débiteur saisi et l’accomplissement de toutes les formalités relatives à la vente, il est procédé à l’adjudication de l’immeuble au plus offrant.
(Tribunal de Grande Instance de la Mifi, Jugement N 22/CIV du 06 Mai 2008, Affaire CA SCB CAMEROUN contre SCTCB GRUMES Sarl TAKAM Bonaventure, Dame TAKAM née DJONZO Élise.
LE TRIBUNAL
Vu l’acte introductif d’instance.
Vu les lois et règlement en vigueur.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï la Société Commerciale de Banque Cameroun en abrégé CA SCB Cameroun en ses demandes, fins et conclusions.
Nul pour les défendeurs non comparants ni représentés.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’agissant pour le paiement d’une créance de 185.932.231. F en principal et frais accessoires, la SCB Cameroun ayant pour conseil Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat au Barreau du Cameroun, a fait servir le 23 Octobre 2007 à la Société Camerounaise de Transformation du Bois (SCTB) représentée par sieur TAKAM Bonaventure et à dame TAKAM née DJONGO Élise par les soins de Maître TCHANGA Augustin NOUBISSIE, Huissier de Justice à Bafoussam, un commandement aux fins de saisie d’un immeuble urbain bâti situé à Bafoussam, au lieu dit Djeleng IV- Baleng d’une contenance superficielle de 348 m², objet du titre foncier N 3812 au Département de la Mifi, VOL XX, folio 15 immatriculé le 15 Janvier 1980.
Attendu que suite à cet exploit enregistré à Bafoussam (actes extra judiciaires) le 13 Novembre 2007 sous vol 2 folio 303 case et bd 5623/40 à la somme de 4000 F suivant quittance N 0280607 du même jour, la demanderesse par le biais de son conseil sus- cité déposait au Greffe du Tribunal de céans le 10 Décembre 2007 pour parvenir à la vente aux enchères publiques dudit immeuble dont l’audience éventuelle fut fixée le 15 Janvier 2008.
Attendu que la demanderesse s’est fait représenter et a conclu.
Qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard.
Que les défendeurs ne comparaissent ni ne concluent.
Que pourtant tous las actes de procédure, le commandement, la sommation de prendre communication du cahier des charges, et la dénonciation du procès- verbal d’apposition des placards leur ont été signifiés à personne.
Qu’il échet de dire le présent jugement contradictoire à leur égard.
Attendu qu’à l’audience du 18 Mars 2008, le Tribunal par jugement N 13/CIV ayant pris acte de l’absence du dépôt des dires et observations par leurs défendeurs; a ordonné la continuation des poursuites en fixant au 06 Mai 2008 la nouvelle date d’adjudication, a également instruit à la demanderesse de se soumettre aux formalités de publicité telles que prévues par les articles 276 et suivants de l’Acte Uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le Tribunal a pris acte de l’accomplissement desdites formalités en vue de la vente.
Que le Tribunal a déclaré ouvertes les enchères sur réquisitions verbales du conseil de la demanderesse.
Que la mise à prix dudit immeuble a été fixée à 15 000 000 francs (quinze millions de francs CFA) et les enchères à 200 000 francs ainsi qu’il ressort du cahier des charges.
Attendu que durant trois bougies successivement allumées seul s’est présenté sieur ABIYAH ANGABO Moïse représenté par son conseil Maître JUJU KUOH Lucienne; Avocat au Barreau du Cameroun.
Qu’il échet de lui adjuger l’immeuble dont s’agit au montant de la mise à prix, soit 15 000 000 de francs aux clauses et conditions du cahier des charges.
Attendu que les frais de poursuites sont à la charge de l’adjudicataire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et commerciale, en collégialité et en l’unanimité, en premier et en dernier ressort.
Vu l’extinction des feux voulus par la loi sans nouvelles enchères.
Adjuge au nommé ABIYAH ANGABO Moïse représenté par Maître JUJU KUOH Lucienne, Avocat au Barreau du Cameroun au prix de 15 000 000 F (quinze millions de francs) aux clauses et conditions du cahier des charges l’immeuble objet du titre foncier N 3812/Mifi.
Ordonne la signification du présent jugement à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble à l’adjudication sous peine d’être contraint par voie d’expulsion ou touts autres moyens légaux.
Dit que l’adjudicataire devra payer en sus du prix d’adjudication les frais de poursuites évalués à 7.500 000 (sept millions cinq cent mille) francs et dus à Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat du créancier poursuivant.
(…).