J-09-234
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – JUGEMENT ORDONNANT LA CONTINUATION DES POURSUITES – REQUETE EN SURSIS A EXECUTION – SURSIS A STATUER – REJET DE LA REQUETE DE SURSIS A EXECUTION (– CONTINUATION DES POURSUITES – FIXATION D’UNE NOUVELLE DATE DE VENTE D’IMMEUBLE – ADJUDICATION.
Dès lors qu’est rejetée la requête de sursis à exécution contre un jugement ordonnant la continuation des poursuites dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière, c’est à bon droit que le jugement qui avait ordonné le sursis à statuer doit être rapporté et qu’une nouvelle date d’adjudication doit être fixée pour la vente de l’immeuble. A la date fixée et après accomplissement des formalités légales, il est procédé à l’adjudication de l’immeuble.
(Tribunal de Grande Instance de la Mifi, Jugement N 44/CIV du 1er Juillet 2008, Affaire BICEC contre ETS. OTCH & Cie TAMOKOUE KAMGA Jean et Dame TAMOKOUE née NDIANG ESSE Suzanne).
LE TRIBUNAL
Vu le cahier des charges.
Vu les lois et règlements en vigueur
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Ouï la BICEC en ses demandes, fins et conclusions.
Ouï les défendeurs en ses explications et moyens de défense.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu qu’agissant pour le paiement d’une créance de FCFA= 24.600.925= en principal et frais accessoires, la BICEC ayant pour conseil le SCP NOUGWA & KOUONGUENG, Avocats à Bafoussam, a fait servir le 18 Avril 2005 à Monsieur TAMOKOUE KAMGA Jean caution hypothécaire des Ets OTCH et Cie, et à Dame TAMOKOUE née NDIANG ESSE Suzanne, par les soins de Maître TCHOUA Yves, Huissier de Justice à Bafoussam, agissant par l’intermédiaire de Maître BIYIK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé, un commandement aux fins de saisie d’un immeuble urbain bâti, situé à Bafoussam, formant le lot 58/B du lieudit TAMDJA, d’une contenance superficielle de 598 m² objet du titre foncier N 292 du Département de la Mifi, immatriculé le 10 Février 1982 Vol II, Folio 93.
Attendu que suite à cet exploit enregistré à Bafoussam (acte extra-judiciaire le 25 Avril 2005, Vol 2 Folio 97 case et Bd 3089/1 gratis, la BICEC par le biais de son conseil suscité déposait au Greffe du Tribunal de céans le 27 Mai 2005 l’original et une copie du cahier des charges dressé le 26 Mai 2005 pour parvenir à la vente aux enchères publiques dudit immeuble dont l’audience éventuelle fut fixée au Mardi 05 Juillet 2005.
Attendu que la demanderesse s’est faite représentée et a conclu.
Qu’il échet de statuer contradictoirement à son égard.
Que les défendeurs ont inséré dans le cahier des charges leurs Dires et Observations et ont conclu par la suite, bien que n’ayant pas comparu aux dernières audiences pour lesquelles ils ont pourtant été notifié à domicile par exploit de Maître TCHOUA Yves, Huissier de Justice à Bafoussam, agissant par l’intermédiaire de Maître BIYIK Thomas, Huissier de Justice à Yaoundé.
Qu’il convient de dire le présent jugement contradictoire à leur égard.
Attendu qu’à l’audience du 20 Mars 2007, le Tribunal par Jugement N 30/CIV a reçu les défendeurs en leurs Dires et Observations, les y a dit mal fondés, a ordonné la continuation des poursuites et a fixé au 15 Mai 2007 la date de la vente en soumettant la demanderesse à l’accomplissement préalable des formalités légales.
Que l’adjudication étant remise au 03 Juillet 2007, par ordonnance N 38/06-07 à la requête des défendeurs pour cause grave et légitime.
Qu’à cette date les défendeurs ont sollicité le sursis à statuer, motif pris de ce qu’ils se sont pourvus en cassation.
Qu’ils ont produit au dossier de la procédure un certificat de dépôt de la requête aux fins de sursis à exécution et une notification de ce certificat à la BICEC en date du 29 Juin 2007 par exploit de Maître CHEDJOU Alain, Huissier de Justice à Bafoussam.
Attendu que le Tribunal délibérant en cours d’audience, a par jugement N 68/ADD/CIV du 03 Juillet 2007 ordonné le sursis à statuer jusqu’à l’issue du recours introduit auprès de la Cour Suprême.
Attendu qu’en date du 13 Février 2008, la SCP NOUGWA & KOUONGUENG, pour les défendeurs, a déposé au Tribunal de céans une demande de remise au rôle en y joignant l’expédition de l’ordonnance N 51 du 23 Août 2007 où la Cour Suprême rejette les demandes des défendeurs.
Que l’affaire a été remise au rôle de l’audience du 18 Mars 2008.
Qu’à l’audience du 06 Mai 2008, le Tribunal par jugement N 25/ADD/CIV a rapporté le Jugement N 68/ADD/ICV du 03 Juillet 2007, a fixé au 1er Juillet 2008 la nouvelle date d’adjudication et a instruit la partie saisissante à l’accomplissement des formalités légales.
Attendu qu’à l’audience de ce jour, le Tribunal a pris acte de l’accomplissement de ces formalités légales et en vue de la vente.
Que le Tribunal a déclaré les enchères ouvertes sur réquisitions verbales du conseil de la demanderesse.
Que la mise à prix dudit immeuble a été fixée à FCFA= 25 000 000= et les enchères à FCFA= 100 000=, ainsi qu’il ressort des cahiers des charges.
Attendu que durant trois bougies successivement allumées, aucun enchérisseur ne s’est présenté.
Qu’il échet d’adjuger à la partie saisissante l’immeuble dont s’agit, au montant de la mise à prix soit 25 000 000 (vingt cinq millions) de francs, aux clauses et conditions du cahier des charges.
Attendu que les frais de poursuites sont à la charge de l’adjudicataire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale, en premier et dernier ressort et à l’unanimité des membres du collège.
Vu l’extinction des feux voulus par la loi sans aucun enchérisseur.
Adjuge à a Banque Internationale du Cameroun pour l’Épargne et le Crédit représenté par la SCP NOUGWA & KOUONGUENG au prix de 25 000 000 (vingt cinq millions) de francs, aux clauses et conditions du cahier des charges, l’immeuble objet du titre foncier N 292 du Département de la Mifi.
Ordonne la signification du présent jugement à tous détenteurs ou possesseurs de délaisser l’immeuble à l’adjudicataire sous peine d’y être contraint par voie d’expulsion ou tous autres moyens légaux