J-09-237
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – DEPOT DU CAHIER DES CHARGES – ABSENCE DE DIRES ET OBSERVATIONS – ADJUDICATION AU PLUS OFFRANT.
En l’absence de dires et observations après le dépôt du cahier de charges, il est procédé à la vente et l’immeuble doit être adjugé au plus offrant.
Article 280 AUPSRVE
Article 283 AUPSRVE
(Tribunal de Grande Instance du Moungo, Jugement N 49/CIV du 07 Août 2008, Affaire Sieur NDIKUM Michael, Directeur Général de la Caisse d’Épargne et de Crédit du Littoral (CAPCOL) contre Époux NGUEMDJOM Michel, domicilié à Loum).
LE TRIBUNAL
Vu le Traité OHADA, notamment l’Acte Uniforme N 06 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement des créances et des voies d’exécution.
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Vu les lois et règlements en vigueur.
Attendu qu’à la suite du commandement aux fins de saisie immobilière servi aux époux NGUEMDJOM (Monsieur NGUEMDJOM Michel et ses épouses) le 04 Janvier 2008 à Loum, la Caisse d’Épargne et de Crédit du Littoral (CAPCOL), dont le siège social est à Douala- Bonassama, BP 3800 Douala- Cameroun, ayant pour conseil Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, Avocat au Barreau du Cameroun BP 030 Nkongsamba, a déposé le 12 Mai 2008 au Greffe du Tribunal de Grande Instance du Moungo à Nkongsamba, le cahier des charges en vue de l’adjudication de l’immeuble objet du titre foncier N 4534/Moungo appartenant à NGUEMDJOM Michel, pour sûreté et paiement de la somme totale de 2.780.283 francs CFA.
Attendu que régulièrement sommés par exploit du 13 Mai 2008 de prendre communication dudit cahier de charges et d’y insérer leurs dires et observations dans les délais légaux, NGUEMDJOM Michel et dame NGUEMDJON née YOUMECHI Jacqueline Désirée n’ont pas réagi, alors même que l’audience éventuelle était fixée au 19 Juin 2008.
Que le 7 Août 2008, date prévue pour l’adjudication dans le cahier des charges, Maître Luc TCHOUAWOU SIEWE s’est constitué pour la défense des intérêts des saisis tout en sollicitant le renvoi de la cause pour prendre connaissance du dossier de procédure.
Que le Tribunal n’a pas accédé à cette demande non conforme aux formalités impératives de la procédure de la saisie immobilière et après vérification du respect du formalisme légal, a demandé à Maître TEPPI KOLLOKO Fidèle, conseil de la partie poursuivante, de requérir la vente conformément à l’article 280 de l’Acte Uniforme OHADA N 06.
Que ce conseil ayant rappelé les dispositions du cahier des charges, notamment le montant de la mise à prix de trois millions et des enchères de un million chacune et présenté son état de frais taxé à trois millions de francs CFA, le Tribunal a déclaré les enchères ouvertes et a ordonné à Maître Côme TAKONGMO, Huissier de Justice à Mbanga, d’allumer le première bougie d’une durée d’une minute.
Qu’à l’extinction de la première, de la deuxième et de la troisième bougie, le plus offrant et dernier enchérisseur a été enregistré en la personne de NJIEYEP Jonas, à qui l’immeuble a été adjugé à 9.000 000 (neuf millions) de francs, augmenté des frais de poursuite.
Attendu que toutes les parties ayant comparu, le présent jugement d’adjudication est contradictoire à leur égard.
Attendu par ailleurs que la partie qui succombe supporte les dépens, qu’il y a lieu de les mettre à la charge du débiteur saisi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties, en matière civile et commerciale (saisie immobilière), en premier et dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, à l’unanimité.
Vu l’extinction des feux voulus par la loi sans qu’il y ait eu de nouvelles enchères.
Vu les dispositions de l’article 283 de l’Acte Uniforme OHADA N 06.
Déclare NJIEYEP Jonas adjudicataire de l’immeuble objet du titre foncier N 4534 Vol 19 folio 121 du Département du Moungo sis à Loum au lieu dit NGODI d’une superficie de 659 m² appartenant à NGUEMDJOM Michel, pour le pris de 9.000 000 (neuf millions) de francs CFA.
Ordonne sur la signification du présent jugement, à NGUEMDJOM Michel et à tous les occupants détenteurs ou possesseurs de son chef, de délaisser ledit immeuble au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraint par voie d’expulsion et tous autres moyens légaux.
Dit que les frais de poursuites taxés à la somme de 3.000 000 (trois millions) de francs CFA seront payés par privilège en sus du prix de vente.