J-09-243
INJONCTION DE PAYER – ORDONNANCE – OPPOSITION – NON PRODUCTION DE L’ORIGINAL DE L’ASSIGNATION – IRRECEVABILITE DE L’ACTION (OUI).
Le débiteur qui entend s’opposer à une ordonnance d’injonction de payer doit produire, à peine d’irrecevabilité de son action, l’original de l’exploit d’assignation servi à son créancier.
(Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Jugement n 33 / civ du 16 Avril 2008 TIMBA EBOUEA Gilbert Alain c/ Dame BONDI Rosalie).
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant exploit en date du 7 Septembre 2007 du Ministère de Maître Jean PENDA, Huissier de Justice à Nkongsamba, TIMBA EBOUEA Gilbert Alain, Employé à la BEAC a d’une part formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N 80/OSR/06-07 rendue le 22 Août 2007 par Monsieur le Président du Tribunal de Première Instance de Nkongsamba et, d’autre part, fait servir assignation à Dame BONDI Rosalie, demeurant à BONAMOUSSADI-DOUALA d’avoir à se trouver et comparaître devant le Tribunal de Première Instance de céans, statuant en matière commerciale, pour, est-il spécifié dans le dispositif dudit exploit, s’entendre :
– recevoir le requérant en son opposition comme faite dans les forme et délai légaux;
– constater que la décision d’injonction de payer querellée porte sur une créance dont le montant a été délibérément exagéré;
– constater et prononcer la nullité de la signification du 24 Août 2007 pour violation de l’article 8 susvisé.
Mais si par extraordinaire, cette nullité ne serait pas retenue, procéder à la tentative de conciliation au cours de laquelle l’opposant démontrera les caractères exagérés et injustifiés des sommes à lui réclamées.
Déterminer le montant réel de la créance, et compte tenu de la situation du débiteur, reporter ou échelonner son paiement dans la limite d’une année par application de l’article 39 de l’acte uniforme susvisé.
Condamner la défenderesse aux entiers dépens.
Attendu qu’il y a lieu de constater qu’en dépit de moult remises de causes concédées à cette fin, l’opposant n’a pas produit l’original de l’assignation jusqu’à ce jour.
Que cette carence mérite d’être sanctionnée.
Qu’il échet de déclarer TIMBA EBOUEA irrecevable en son opposition et de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en matière commerciale en premier ressort.
Déclare TIMBA EBOUEA Gilbert Alain irrecevable en son opposition en l’absence de l’original de l’assignation; (…).