J-09-246
INJONCTION DE PAYER – REQUETE – OMISSION DES MENTIONS (FORME SOCIALE) – IRRECEVABILITE DE LA REQUETE (OUI) – RETRACTATION DE L’ORDONNANCE (OUI).
Doit être déclarée irrecevable, la requête d’injonction de payer qui ne contient pas l’indication de la forme sociale des parties. Par conséquent l’ordonnance rendue doit être rétractée.
Article 1 AUPSRVE
Article 4 AUPSRVE
(Tribunal de Première Instance de Nkongsamba, Ordonnance N 10/CE du 31 octobre 2007, LA SOCIETE LACHANAS FRERES TRANSPORTS SA. C/ MM. MOFOR JOHN ET AUTRES), note Yvette KALIEU ELONGO, professeur.
LE TRIBUNAL
Vu les textes en vigueur.
Vu les pièces du dossier de procédure.
Attendu que suivant exploit du 03 Janvier 2005 de Maître MBA René, Huissier de Justice à Nkongsamba enregistré aux actes extra judiciaires au prix de quatorze mille francs le 14 Février 2005, volume 2, Folio 117 N 082, quittance 178303, la société les Établissements GORTZOUNIAN SARL dont le siège est à Nkongsamba, B.P 161 représentée par son gérant et ayant pour conseil Maîtres Anne et Collette Joséphine SIEWE, Avocats a formé opposition contre la décision d’injonction de payer N 5/2004-2005 rendue le 19 Novembre 2004 par le Tribunal de Grande Instance du Moungo, l’enjoignant à payer à la CAMEROON TELECOMMUNICATION (CAMTEL) la somme globale de 16.133.488 en principal et frais sous réserve des intérêts échus et à échoir; que par le même acte elle a fait assigner la Cameroon Télécommunication (CAMTEL), société parapublique dont le siège social est à YAOUNDE, B.P 1571, représentée par madame le chef d’agence de la succursale située à Nkongsamba et Maître MEKOUDJA GUIMFAC, Huissier de Justice à Nkongsamba, devant le Tribunal de Grande Instance du Moungo, en rétractation de l’ordonnance susvisée.
Qu’elle expose en substance au soutien de son action que la requête présentée par la CAMTEL en vue de ladite ordonnance est irrecevable pour violation de l’article 4 de l’acte uniforme N 6 OHADA portant sur les voies d’exécution.
Qu’aux termes de ce texte, la requête déposée ou adressée par le demandeur, ou par son mandataire autorisé par la loi de chaque Etat partie à le représenter en justice au greffe de la juridiction compétente doit contenir à peine d’irrecevabilité :
1 Les noms, prénoms, profession et domicile des parties, ou pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège.
2 L’indication précise du montant de la somme réclamée avec la créance ainsi que le fondement de celle-ci
Qu’il ne ressort nullement de la requête aux fins d’injonction de payer de 21 Novembre 2004 initiée par la CAMTEL la forme tant de ladite société que de la société des Établissements GORTZOUNIAN
Que la sanction de l’omission d’une des mentions prescrites par l’article 4 de l’acte uniforme N 6 OHADA portant sur les voies d’exécution étant l’irrecevabilité de la requête, l’ordonnance intervenue le 19 Novembre 2004 ne peut qu’être rétractée.
Qu’en outre les frais provisoirement évalués par la CAMTEL à la somme de 1.466.681 francs ne sont pas justifiés.
Qu’elle conteste également le principal de la créance évaluée par la CAMTEL à la somme de 14.666.807 francs.
Qu’aux termes de l’article 1er de l’acte uniforme N 6 OHADA portant sur les voies d’exécution, seul le recouvrement d’une créance certaine, liquide et exigible peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer.
Que les critères de certitude, de liquidité et d’exigibilité prescrits par le texte susvisé ne sont pas remplis dans le cadre d’espèce.
Que la CAMTEL a trompé la religion du juge des requêtes afin d’obtenir l’ordonnance critiquée.
Qu’il y a lieu de rétracter ladite ordonnance.
Qu’elle sollicite également que la Cameroon Télécommunication soit condamnée aux dépens dont distraction au profit de Maître Anne et Collette Joséphine SIEWE, Avocat aux offres de droits.
Attendu que la CAMTEL n’a pas conclu bien que représentée par Maître POUNGA Pascal son conseil.
Attendu que la demande est fondée.
Qu’il ressort en effet des dispositions claires de l’article 4 de l’acte uniforme N 6 OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution que la requête d’injonction de payer doit contenir à peine d’irrecevabilité les noms, prénoms, profession et domicile des parties ou, pour les personnes morales, leur forme, dénomination et siège social.
Attendu que la requête du 21 Novembre 2004 initiée par la CAMTEL n’indique ni la forme de cette société, ni celle des Établissements GORTZOUNIAN.
Qu’il échet sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre motif de la demande, de déclarer ladite requête irrecevable et de rétracter par conséquent l’ordonnance N 05/2004-2005 du 19 Novembre 2004 rendue au bas de celle-ci.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi et à l’unanimité.
Reçoit la demanderesse en son action et l’y dit fondée.
Déclare irrecevable la requête aux fins d’injonction de payer initiée le 21 Novembre 2004 par la société CAMTEL.
Rétracte par conséquent l’ordonnance N 05/2004-2005 rendue le 19 Novembre 2004 au bas de cette requête.