J-09-248
VOIES D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – COMMANDEMENT – DEPOT DU CAHIER DES CHARGES – DELAI – NON RESPECT – DECHEANCE – ANNULATION DES POURSUITES.
Le créancier poursuivant qui ne dépose pas le cahier des charges dans le délai de 50 jours après le commandement tel qu’imparti par l’AUPSRVE, peut voir les poursuites engagées annulées pour déchéance.
(Tribunal de Grande Instance du Moungo, jugement N 38/CIV du 06 septembre 2007, Affaire La succession TCHANDJA Thaddée et veuve TCHANDJA née NDAKLEU Marie C/ La Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC).
LE TRIBUNAL
Vu les lois et règlements en vigueur.
Vu les pièces du dossier de procédure.
Attendu que suivant dires et observations du 10 Avril 2006, et ceux additifs du 17 Avril 2006, la succession TCHANDJA Thaddée et veuve TCHANDJA née NDAKLEU Marie ont sollicité du Tribunal de Grande Instance du Moungo l’annulation de la procédure de saisie immobilière objet du commandement du 19 Novembre 2005.
Attendu que les requérants allèguent notamment au soutien de leur action que sur la base des conventions d’ouverture de crédit passées par la banque PARIBAS au profit de TCHANDJA Thaddée aujourd’hui décédé, avec affectation hypothécaire des immeubles de ce dernier, et par exploit du 19 Novembre 2005 de Maître PENDA Jean, Huissier de Justice à Nkongsamba, un commandement leur a été délivré à la requête de la banque sus évoquée aux fins de saisie de deux immeubles objets des titres fonciers N 2821 du Département du Moungo garantissant le remboursement de la somme totale de 80 000 000 de francs relatives aux deux conventions hypothécaires N 1744 du 21 Juin 1948 et 2220 du 13 Juin 1985 du répertoire de Maître EBONGUE AKWA Ernest, Notaire à Douala.
Que cette procédure encourt annulation non seulement pour nullité des conventions d’hypothèque sus-visées, mais également pour défaut de qualité de la Société de Recouvrement des créances du Cameroun (S.R.C), et pour violation de l’article 2127 du Code Civil, et violation de l’article 266 alinéa 2 de l’acte uniforme N 6.
Que s’agissant de la nullité des conventions d’hypothèque, les articles 123 et 124 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés prévoient leur renouvellement à peine de nullité.
Que les certificats d’inscription brandis indiquent que les inscriptions hypothécaires en vertu desquelles les poursuites ont été enregistrées n’ont jamais été renouvelées comme datées du 1er juillet 1985 et 25 Juin 1984.
Que pour ce qui est du défaut de qualité de la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (SRC), la convention d’ouverture de crédit ayant été conclue entre la Banque PARIBAS et sieur TCHANDJA Thaddée, la S.R.C ne produit aucun acte de subrogation ou élément constatant la cession de créance entre la Banque susvisée et elle.
Qu’en ce qui concerne la violation de l’article 2127 du Code Civil, alors que cet article exige que l’hypothèque conventionnelle soit passée en forme authentique devant deux Notaires ou devant un Notaire et deux témoins, les conventions hypothécaires querellées ont été passées devant deux Notaires dont l’un est basé à Douala alors que l’immeuble est situé à Loum, et le second à Nkongsamba, lequel intervient tardivement dans l’acte pour des besoins inavoués.
Que la procédure doit également être annulée pour violation de l’article 266 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA N 6 qui prévoit un délai maximum de 50 jours entre le commandement et le dépôt au greffe du cahier des charges, le créancier poursuivant ayant déposé le cahier des charges le 30 Janvier 2006 alors que le commandement lui, date du 19 Novembre 2005 soit 72 jours plus tard.
Attendu que réagissant à cette action, la Banque PARIBAS à travers son liquidateur la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun ayant pour conseil la Société Civile Professionnelles NOUGWA ET KOUOGUENG, Avocat au Barreau du Cameroun conclut dans ses écritures du 19 Août 2006 à la déchéance de la succession TCHANDJA Thaddée de son droit d’insérer les dires et observations dans le cahier des charges.
Qu’elle soutient qu’alors que l’article 270 alinéa 3 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution précise que les dires et observations seront reçus, à peine de déchéance jusqu’au cinquième jour précédant l’audience éventuelle, la succession TCHANDJA n’a inséré ses dires et observation que le 11 Avril 2006, soit un (01) mois après le 16 Mars 2006.
Mais attendu en effet que si l’on peut admettre avec le créancier poursuivant, la Société de Recouvrement des Créances du Cameroun (S.R.C) que le débiteur doit être déchu de son droit d’insérer des dires et observations, au regard du caractère tardif du dépôt de ceux-ci intervenu le 11 Avril 2006 au Greffe du Tribunal de Grande Instance du Moungo, alors que l’audience éventuelle était programmée pour le 16 Mars 2006, violant ainsi le délai imparti par l’article 270 alinéa 3 OHADA N 6, il reste néanmoins pertinent que l’article 266 alinéa 2 du même acte prescrit un délai de 50 jours après le commandement pour le dépôt du cahier des charges.
Qu’en déposant le cahier des charges le 30 Janvier 2005 alors que le commandement datait du 19 Novembre 2005, soit 72 jours après, le créancier poursuivant a violé le délai prescrit par l’article 266 alinéa 2 susvisé.
Qu’il convient par conséquent de prononcer contre lui la déchéance prévue par la loi, et d’annuler les poursuites engagées.
Attendu qu’il y a lieu de mettre les dépens à la charge du demandeur qui succombe.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard des parties en matière civile et commerciale et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément la loi.
Prononce la déchéance prévue à l’article 266 alinéa 2 de l’acte uniforme OHADA N 6.
Annule en conséquence les poursuites engagées suivant commandement du 19 Novembre 2005.