J-09-249
PROCEDURES COLLECTIVES – LIQUIDATION DES BIENS – JUGE COMMISSAIRE – VACANCE – DESIGNATION D’UN NOUVEAU JUGE COMMISSAIRE (OUI).
En cas de vacance du juge commissaire, le tribunal conformément à l’article 39 AUPCAP qui prévoit que la juridiction compétente peut à tout moment procéder au remplacement du juge commissaire, peut procéder à la désignation d’un autre magistrat à cette fonction.
(Tribunal de Grande Instance du Moungo, jugement N 17/CIV du 05 avril 2007, affaire La liquidation des Établissements Gortzounian ayant pour co-syndics Maître YIKAM & Monsieur AWOUDA ESSENGUE C/ qui de droit), note Yvette KALIEUR ELONGO, professeur.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier en vigueur
Vu les lois et règlements en vigueur
Attendu qu’à son audience du 05 Avril 2007 le Tribunal de Grande Instance de céans statuant en matière civile s’est saisi d’office aux fins de procéder au changement du juge commissaire de la liquidation des Établissements GORTZOUNIAN.
Attendu en effet que par jugement N 48/CIV du 21 Juillet 2005, le Tribunal de Grande Instance du Moungo a prononcé la liquidation desdits Établissements et a nommé comme juge commissaire sieur MAMBINGO Eitel alors juge audit Tribunal.
Mais attendu que par décret de Monsieur le Président de la République N 2006/466 du 20 Décembre 2006 portant nomination des magistrats du parquet, ledit juge commissaire a été nommé substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Douala Ndokoti.
Que ce décret lui a dûment été notifié sur procès verbal dressé le 15 Février 2007 par le Président du Tribunal de céans.
Qu’il s’en suit dès lors que Monsieur MAMBINGO Eitel ne fait plus partie du collège des juges du Tribunal de Grande Instance du Moungo.
Attendu que l’article 35 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif énonce que le juge commissaire est nommé parmi les juges de la juridiction compétente.
Que l’article 39 in fine du même acte ajoute que la juridiction compétente peut à tout moment procéder au remplacement du juge commissaire.
Qu’au regard de la vacance du poste provoqué en l’espèce par l’affectation de l’ancien juge commissaire, il convient de procéder à son remplacement en désignant sieur NGOUSSOMO Blaise, juge au Tribunal de Grande Instance de céans, aux fonctions de Juge Commissaire, chargé de superviser et de veiller au bon déroulement des opérations de la liquidation des Établissements GORTZOUNIAN.
Attendu que les dépens de la présente procédure sont à la charge de ladite liquidation.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et commerciale, et en premier ressort.
Constate l’affectation du nommé MAMBINGO Eitel suivant décret N 2006/466 du 20 Décembre 2006 du Président de la République portant nomination des Magistrats du parquet comme Substitut du Procureur de la République près le Tribunal de Première Instance de Douala-Ndokoti.
Mets fin à ses fonctions de Juge Commissaire dans la liquidation des Établissements GORTZOUNIAN.
Désigne pour lui succéder, sieur NGOUSSOMO Blaise, juge au Tribunal de Grande Instance de céans.
Note : Pr. Yvette Rachel KALIEU ELONGO, Agrégée des Facultés de Droit, Université de Dschang, Cameroun
Lorsque le juge commissaire n’est plus en mesure de veiller au bon déroulement d’une procédure de liquidation des biens parce comme en l’espèce il ne fait plus partie de la juridiction qui l’a nommé, il doit être procédé à son remplacement comme le prévoit l’article 39 AUPCAP. Le juge peut pour cela être saisi soit par les parties, soit se saisir d’office comme en l’espèce pour désigner un autre juge commissaire. Cette mesure ne peut que contribuer à rassurer les créanciers et toutes les autres personnes intéressées par le déroulement de la procédure.