J-09-254
VOIE D’EXECUTION – SAISIE – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE – ADJUDICATION – RESPECT DES FORMALITES (OUI) – MISE A PRIX – NOUVELLE ENCHERE (NON) – ADJUDICATION DE L’IMMEUBLE AU PROFIT DU CREANCIER POURSUIVANT (OUI).
Lorsque la procédure de saisie immobilière a été régulière, l’immeuble poursuivi est vendu aux enchères. A défaut d’enchérisseur, l’immeuble est adjugé au créancier poursuivant pour la valeur de la mise à prix.
(Tribunal de Grande Instance du Moungo, Déclaration judiciaire N 16/CIV du 21 Février 2008, affaire TIENTCHEU Maurice c/ PENGOU ODON).
Déclaration judiciaire
Vu le Traité OHADA, notamment de l’Acte Uniforme N 6 portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Vu les pièces du dossier de procédure.
Vu les lois et règlements en vigueur.
S’est présenté : Sieur TIENTCHEU Maurice, administrateur des sociétés domicilié à Douala BP 3 350, ayant pour conseil Maître KAMAKO Martin, Avocat au Barreau du Cameroun, poursuivant, qui a conclu comme suit.
Que par exploit du 13 juin 2006, et en vertu d’une grosse exécutoire de l’ordonnance d’injonction de payer N 153/02/03 du 23 Janvier 2003, rendue par le Tribunal de Grande Instance de céans, d’un certificat d’inscription d’hypothèque judiciaire délivré le 02 février 2005 par le chef de service provincial des domaines et des affaires foncières du Littoral, d’une signification- commandement du 09 décembre 2005, et d’un pouvoir aux fins de saisie immobilière du 10 mai 2006, Maître YINDA Giovani, Huissier de justice à Mbanga, agissant à sa demande, a fait donner commandement au nommé PENGOU ODON, ancien avocat, BP 3 210 Douala, en son domicile sis à Loum-Chantier, d’avoir à lui payer dans les 20 jours, ou au dit Huissier ayant pouvoir de recevoir et de donner valable quittance, la somme totale de 21.804.030 francs, ventilée comme suit :
– 18 300 000 francs en principal;
– 2 700 000 francs en intérêts et frais;
– 636 500 francs de droit de recette;
– 122 530 francs de TVA;
– 45 000 francs de coût de l’acte.
Que PENGOU ODON ne s’étant pas exécuté dans les délais impartis, il (TIENTCHEU Maurice) a transcrit et publié ledit commandement à la conservation foncière le 1er août 2006, enclenchant ainsi la vente sur saisie- immobilière de son immeuble situé à Loum Bonadam II, Titre foncier N 6291/Moungo du 04 juin 1985.
Que le 28 septembre 2006, ayant déposé le cahier des charges y relatif le 19 septembre 2006 au Greffe du Tribunal de Grande Instance de céans, il a sommé ce débiteur à prendre connaissance, et à y insérer ses dires et observations avant l’audience éventuelle fixée au 02 novembre 2006, la vente projetée étant fixée au 05 décembre 2006.
Que PENGOU ODON n’a toujours pas réagi, et n’a inséré aucun dire ni contestation dans ledit cahier des charges.
Que craignant qu’il n’ait pas été touché par ces divers actes, le Tribunal, par respect du principe du contradictoire, a dû reporter l’affaire à une date ultérieure et inviter le demandeur à lui notifier la nouvelle date d’audience par acte d’huissier en présence de deux témoins.
Que cette diligence a aussi été accomplie, mais le débiteur PENGOU ODON n’a toujours pas réagi.
Que toutes les formalités et délais prescrits par la loi dans le cadre de la procédure de saisie immobilière, notamment les articles 254, 255, 261, 259, 262, 266, 267 et 269 de l’acte uniforme OHADA N 6 ont été respectées en l’espèce.
Que le tribunal a donc à juste titre ordonné la continuation des poursuites, et fixé une nouvelle date d’adjudication en prescrivant de nouvelles mesures de publicité.
Qu’il a effectivement procédé à ces nouvelles mesures de publicité et en a produit les justificatifs au dossier (placards et journal de publication).
Que la nouvelle date d’adjudication ainsi retenue est celle de ce jour.
Qu’il a donc fait annoncer le montant des frais de poursuites, préalablement taxés par le Président à la somme de 4.949.235 francs et a conclu que toutes les conditions légales étaient réunies pour qu’il soit procédé à l’adjudication de l’immeuble objet du titre foncier N 6291 du département du Moungo sis à Loum, sur la mise à prix de 35 millions de francs CFA.
La partie saisie n’a pas comparu, ni conclu.
Attendu que le tribunal constate que toutes les formalités légales requises en matière de saisie immobilière ont été accomplies.
Que sur ordre du Président, l’Huissier audiencier a annoncé que les frais de poursuites ont été taxés à 4.949.235 francs.
Puis, ordre a été donné au dit Huissier d’allumer la première bougie; celle-ci s’est ensuite consumée sans qu’aucune enchère ne soit enregistrée.
Que deux nouvelles bougies ayant été allumées et s’étant éteintes toujours sans nouvelle enchère, l’Huissier a prié le Tribunal de déclarer sieur TIENTCHEU Maurice, créancier poursuivant adjudicataire de l’immeuble dont il s’agit pour sa mise à prix fixée à la somme de 35 millions de francs.
Attendu que la partie qui succombe supporte les dépens.
SUR CE
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de toutes les parties, en matière civile et commerciale (saisie immobilière), en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Vu l’extinction des feux voulue par la loi sans qu’il n’y ait eu de nouvelles enchères.
Vu les dispositions de l’article 283 de l’acte uniforme OHADA N 6.
Déclare le créancier poursuivant adjudicataire de l’immeuble objet du titre foncier N 6291 du département du Moungo sis à Loum au lieu dit Bonadam II, pour sa mise à prix fixée à 35 millions de francs.
Ordonne la signification du présent jugement au sieur PENGOU ODON et à tous occupants, détenteurs ou possesseurs de son chef, de délaisser ledit immeuble au profit de l’adjudicataire sous peine d’y être contraint par voie d’expulsion et tous autres moyens légaux.
Dit que les frais de poursuites taxés à la somme de 4.949.235 francs seront prélevés par privilège sur le prix de vente.
(…).