J-09-258
CCJA – RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – INOBSERVATION – IRRECEVABILITE.
En confirmant le jugement ayant déclaré irrecevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, la Cour d’appel d’Abidjan n’a en rien erré dans l’interprétation et l’application de l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, dès lors que le débiteur poursuivi a formé son opposition bien après l’expiration du délai.
Il en est ainsi lorsque le débiteur poursuivi disposait conformément aux dispositions de l’article 10 combinées avec celles de l’article 335, d’un délai franc de quinze jours s’achevant le 24 novembre 2002, l’acte de saisie vente, première mesure d’exécution, lui ayant été signifié le 08 novembre 2002. En formant son opposition le 07 février 2003, il était hors délai.
Article 10 AUPSRVE
CCJA. 1ère CHAMBRE, ARRET N 049 du 20 novembre 2008, affaire : Monsieur B. c/ Monsieur D. Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p. 8.
Sur le pourvoi n 038/2006/PC enregistré au greffe de la Cour de céans le 19 mai 2006 et formé par la SCPA AMON-RAUX et Associés, Avocats à la Cour, demeurant à Abidjan – Plateau, 44 Avenue Lamblin, Résidence Eden,4ème étage, porte 42, 01 BP. 11775 Abidjan 01, agissant au nom et pour le compte de Monsieur B, de nationalité ivoirienne, demeurant à Abidjan Yopougon dans la cause qui l’oppose à Monsieur D, technicien en bâtiment, de nationalité ivoirienne B.P. 466 DUEKOUE (RCI).
en cassation de l’Arrêt civil contradictoire n 80 rendu le 21 janvier 2006 par la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
– « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de l’appelant et par défaut à l’égard de l’intimé, en matière civile et en dernier ressort.
Déclare Monsieur B recevable en son appel relevé du Jugement civil n 688/05 rendu le 09 mars 2005 par le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau.
L’y dit cependant mal fondé.
L’en déboute.
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Condamne l’appelant aux dépens »
Le requérant invoque à l’appui de son pourvoi le moyen unique de cassation tel qu’il figure à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur Jacques M’BOSSO, Président.
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’arbitrage de l’OHADA.
Attendu que la signification du présent recours faite au défendeur par lettre n 242/2006/G5 en date du 08 juin 2006 du Greffier en chef de la Cour de céans n’a pas été suivie du dépôt de mémoire en réponse au greffe de ladite Cour dans le délai de trois mois prévu à cet effet par l’article 30 du Règlement de procédure de ladite Cour; que le principe du contradictoire ayant été respecté, il échet d’examiner le présent recours.
Attendu que s’estimant créancier de Monsieur B, ex-directeur gérant de l’Hôtel MON HESSA d’une somme de 1.622.500 F CFA pour différents travaux de réfection réalisés sur ledit Hôtel, Monsieur D avait saisi le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau d’une requête aux fins de condamnation de Monsieur B à lui payer ladite somme; que par Ordonnance n 1676/2001 du 1er mars 2001, le Président du Tribunal précité accédait à cette requête en condamnant Monsieur B à payer ladite somme à Monsieur D; que par une autre Ordonnance n 5869/2002 rendue le 20 décembre 2002 par le même Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, celui-ci, au principal, renvoyait B et D à se pourvoir ainsi qu’ils aviseront et déclarait nulle la saisie vente pratiquée par D au préjudice de B; que par le Ministère de maître TIACOH Lambert, huissier de justice à Abidjan, la décision précitée fut signifiée à D avec commandement « d’avoir à donner dans les 24 heures mainlevée de la saisie vente pratiquée au préjudice de B; que sur opposition à ordonnance d’injonction de payer formulée à la requête de B par Maître TIACOH Lambert, huissier de justice à Abidjan, le 07 février 2003, le Tribunal de première instance d’Abidjan avait rendu le Jugement 688/05 du 09 mars 2005 qui déclarait irrecevable ladite opposition formée contre l’Ordonnance d’injonction de payer n 1676/2001 rendue le 1er mars 2001 et condamnant Monsieur B à payer à D la somme de 1.622.500 FCFA outre les intérêts et frais; qu’ayant interjeté appel dudit jugement devant la Cour d’appel d’Abidjan, celle-ci avait confirmé ledit jugement par Arrêt n 80 du 21janvier 2006 dont pourvoi.
Sur le moyen unique
Vu l’article 10 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un défaut de base légale résultant de l’erreur dans l’interprétation de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé en ce que la Cour•d’appel d’Abidjan, pour statuer comme elle l’a fait, a considéré que « l’objet des dispositions de l’article 10 alinéa 2 de l’Acte uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement (..) est de garantir le droit à l’information du débiteur afin qu’il puisse former à temps son recours contre l’ordonnance d’injonction de payer qui l’a condamné; même s’il n’en a pas reçu personnellement signification, il a eu nécessairement connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer en cause puisque cet acte de saisie y fait expressément référence; ainsi le fait que ladite saisie ait été annulée par la suite est indifférent à cet égard » alors que, selon le moyen, « avoir connaissance d’une décision, c’est l’avoir reçu matériellement par tradition manuelle au moyen d’un acte extra judiciaire car la connaissance d’une ordonnance d’injonction de payer par le débiteur ne se réalise que par la signification de celle-ci au moyen d’un acte extra judiciaire notamment un exploit d’huissier (…) qu’ainsi, la prise de connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer ne peut résulter du simple visa des références de cette décision dans le procès verbal de saisie vente »; qu’en statuant ainsi, la Cour d’appel d’Abidjan a exposé sa décision à la cassation.
Attendu qu’aux termes de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé, « l’opposition doit être formée dans les quinze jours qui suivent la signification de la décision portant injonction de payer. Le délai est augmenté, éventuellement, des délais de distance.
Toutefois, si le débiteur n’a pas reçu personnellement la signification de la décision portant injonction de payer, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens du débiteur »
Attendu qu’il est constant comme résultant de l’examen des pièces du dossier de la procédure que l’ordonnance d’injonction de payer condamnant B à payer à D la somme de 1.622.500 F CFA outre les intérêts et frais n’a pas été signifiée personnellement à B motif pris de ce que le domicile de celui-ci n’était pas connu; qu’ainsi, la signification a été faite à mairie; que par ailleurs l’acte de saisie vente a été signifié à B le 08 novembre 2002 par le ministère de Maître TOURE MAMADOU, huissier de justice à Abidjan et l’opposition à ordonnance d’injonction de payer faite par B l’a été le 07 février 2003.
Attendu, en l’espèce, que la première mesure d’exécution ayant eu pour effet de rendre indisponible en tout ou en partie les biens de Monsieur B est l’acte de saisie vente qui lui a été signifié le 08 novembre 2002; que dès lors et en application des dispositions susénoncées de l’article 10 de l’Acte uniforme susvisé, Monsieur B disposait, conformément aux dispositions de l’article 10 combinées avec celles de l’article 335 du même Acte uniforme, d’un délai franc de quinze jours s’achevant le 24 novembre 2002 pour former son opposition à ordonnance d’injonction de payer de Monsieur D; que pour l’avoir fait seulement à la date du 07 février 2003, soit bien après l’expiration du délaisus indiqué, l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer de Monsieur B doit être déclarée irrecevable; qu’il suit qu’en confirmant le Jugement n 688/2005 du Tribunal de première instance d’Abidjan qui avait prononcé cette irrecevabilité, la Cour d’appel d’Abidjan n’a en rien erré dans l’interprétation et l’application de l’article 10 de l’Acte uniforme visé au moyen; que ledit moyen n’étant pas fondé, il échet de le rejeter ainsi que le pourvoi.
Attendu que Monsieur B ayant succombé, il échet de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Rejette le pourvoi formé par Monsieur B
Le condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO