J-09-259
PROCEDURE – RECOURS EN CASSATION – MOYENS – MOYENS NOUVEAUX ET MELANGES DE FAIT ET DE DROIT – IRRECEVABILITE.
Les moyens doivent être déclarés irrecevables et le pourvoi rejeté, dès lors qu’ils sont nouveaux et mélangés de fait et de droit.
C.C.J.A. 1ère CHAMBRE, ARRET n 050 du 20 novembre 2008, affaire : Madame C épouse A c/ Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA S.A. Juris Ohada n 1/2009, janvier-mars, p. 10.
Sur le pourvoi enregistré le 17 octobre 2006 au greffe de la Cour de céans sous le n 082/2006/PC et formé par Maîtres Abel KASSI & Associés, Avocats à la Cour, demeurant Cocody les Il Plateaux, Boulevard Latrille, Résidence « SICOGI LATRILLE », près de la mosquée d’Aghien, Bâtiment L, 1er étage, porte 136, 06 BP 1774 Abidjan 06, agissant au nom et pour le compte de Madame C épouse A, demeurant à Abidjan Cocody Les Il Plateaux, lot n 3555, dans une cause l’opposant à la Société Africaine de Crédit Automobile dite SAFCA, société anonyme dont le siège social est 1, rue de Carrossiers, Zone 3 B, 04 BP 27 Abidjan 04, agissant par son Directeur Général Monsieur P et ayant pour conseils la SCPA Charles DOGUE, Abbé YAO & Associés, Avocats à la Cour, demeurant 29 Boulevard CLOZEL, 01 BP 174 Abidjan 01.
en cassation de l’Arrêt n 211 rendu le 18 février 2005 par la Chambre civile et commerciale de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :
– « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Déclare recevable l’appel interjeté de la Société NECCAF-CI, Madame’ C et Monsieur H.
Dit cet appel mal fondé.
Confirme le jugement querellé.
Condamne les appelants aux dépens »
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les trois moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête afin de pourvoi annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI.
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il résulte des pièces du dossier de la procédure que courant mars 2001, la Société NECCAF-CI, dans le cadre de ses activités, avait obtenu de la SAFCA divers crédits pour l’achat de véhicules, crédits matérialisés par huit contrats signés à Abidjan; que pour garantir la dette de la Société NECCAF-CI, dame C épouse A et Monsieur H s’étaient portés, par acte sous-seing privé, cautions solidaires et indivisibles de ladite société à concurrence de 11.815.320. F ‘CFA chacun; que devant les différents retards observés par la Société NECCAF-CI dans le remboursement de sa dette, la SAFCA présentait, le 24 avril 2002, une requête aux fins d’injonction de payer par devant le Président du Tribunal de première instance d’Abidjan, lequel par Ordonnance n 3650/2002 en date du 27 avril 2002, condamnait conjointement et solidairement la Société NECCAF-Cl, dame~C et R à payer à la requérante la somme de 68.160.165 F CFA en principal outre les intérêts et frais; que sur opposition de la Société NECCAF-CI, de dame C et de R formée contre l’Ordonnancesus indiquée, le Tribunal de première instance d’Abidjan, condamnait NECCAF-CI à payer à la SAFCA la somme de 68.160.135 F CFA et dame C et H à payer solidairement avec NECCAF-CI la somme de
11.815.320 F CFA chacun au titre de leur cautionnement personnel; que sur appel de NECCAF-Cl, dame C et R, la Cour d’appel d’Abidjan avait, le 18 février 2005, rendu l’Arrêt n 211 dont pourvoi en cassation.
Sur les trois moyens réunis
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’une part, d’avoir violé ou commis une erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 9 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif en ce que la Cour d’appel a cru bon de confirmer le jugement querellé alors que, selon le moyen, la Société NECCAF-CI bénéficiait d’une ordonnance de suspension de poursuites individuelles; d’autre part, une « absence de base légale résultant de l’insuffisance ou de l’obscurité des motifs » en ce que la Cour d’appel a cru bon de condamner solidairement et conjointement la requérante et la Société NECCAF-CI alors que, selon le moyen, cette dernière bénéficiait d’une ordonnance de suspension de poursuites individuelles; enfin, d’avoir violé ou commis une erreur dans l’application ou l’interprétation des articles 78, 79 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif et de l’article 18 alinéa 2 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés en ce que la Cour d’appel a cru bon de condamner solidairement et conjointement la requérante et la Société NECCAF-CI alors qu’aucune production de créance n’a été faite.
Mais attendu qu’il ne résulte ni des pièces du dossier de la procédure, ni de la décision attaquée, que dame C épouse A ait soutenu devant la Cour d’appel les moyens sus relatés que lesdits moyens sont donc nouveaux et mélangés de fait et de droit; qu’il échet de les déclarer irrecevables et de rejeter par voie de conséquence le pourvoi.
Attendu que dame C épouse A ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
PARCES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Rejette le pourvoi formé par Madame C épouse A.
La condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO