J-09-273
CCJA – POURVOI EN CASSATION – REJET.
OMISSION DE STATUER SUR LA NULLITE D’UNE ORDONNANCE : MOYEN IRRECEVABLE.
VIOLATION DE L’ARTICLE 160 DE L’ACTE UNIFORME PORTANT ORGANISATION DES PROCEDURES SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET DES VOIES D’EXECUTION : REJET.
MANQUE DE BASE LEGALE RESULTANT DU FAIT QUE LA COUR D’APPEL N’A PAS DONNE « SA POSITION NI APPORTE DE REPONSE AUX PROBLEMES DE DROIT ET DE FAIT QUI LUI ONT ETE SOUMIS » : REJET.
L’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article 185 du code ivoirien de procédure civile, commerciale et administrative, le moyen tiré sur l’omission de statuer sur la nullité d’une ordonnance, ne comportant ni les noms des ayants droit de feu KOFFI BERGSON, ni leurs prétentions, contrairement aux prescriptions de l’article 142 du même code, n’est pas recevable.
L’article 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution disposant que les délais que l’Acte uniforme prévoit sont des délais francs, la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2003 et dénoncée le 21 du même mois est régulière, comme ayant été dénoncée à une date située dans le délai de 08 jours prévus à l’article 160 du même Acte uniforme, lequel avait couru à compter du 15 mars et expiré le 24 mars 2003; d’où le moyen n’est pas fondé.
C’est après avoir relevé que les paiements de la Société LOTENY TELECOM à la Société IBAS avaient été effectués après la saisie, que les premiers juges ont, par l’ordonnance entreprise, condamné, sur le fondement de l’article 145 de l’Acte uniforme portant organisations~ des procédures simplifiées de recouvrement et des voies, d’exécutions la Société LOTENY TELECOM.à payer à la Société IBAS, les causes de la saisie. En déduisant des mêmes éléments sus6indiqués qu’elle avait constaté souverainement, que la Société LOTENY TELECOM était débitrice des causes de la saisie litigieuse, la Cour d’appel a statué à bon droit en confirmant l’ordonnance entreprise.
Cour Commune de Justice et d’Arbitrage, C.C.J.A., arrêt n 023/2008 du 30 avril 2008, Affaire : Société LOTENY TELECOM, SA (Conseils : – Cabinet BOURGOIN et KOUASSI, Avocats à la Cour; SCPADOGUE, Abbé YAO et Associés, Avocats à la Cour) contre Société INSURANCES BROKER ASSOCIATION dite IBAS, SARL (Conseils : Cabinet Abel KASSI &Associés, Avocats à la Cour). Recueil de jurisprudence de la CCJA, n 11, janvier-juin 2008, p. 57.
Audience Publique du
Pourvoi n 120/2003/PC du 19 décembre 2003
La Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (C.C.J.A.) de l’Organisation, pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (O.H.A.D.A), Deuxième Chambre, a rendu l’Arrêt suivant en son audience publique du 30avril2008 où étaient présents. :
– MM. Antoine Joachim OLIVEIRA, Président, rapporteur;
– Doumssinrinmbaye BAHDJE, Juge;
– Boubacar DICKO, Juge;
– et Maître MONBLE Jean Bosco, Greffier.
Sur le pourvoi enregistré le 19 décembre 2003 au greffe de la Cour de céans sous le numéro 120/2003/PC et formé par Maîtres René BOURGOIN et Patrice K. KOUASSI Avocats associés à la Cour, 01 B.P.8658 Abidjan 01 et la SCPA DOGUE, Abbé YAO & associés, Avocats à la Cour, 01 B.P. 174 Abidjan 01, au nom et pour le compte de la société LOTENY TELECOM, Société Anonyme, dont le siège est à Abidjan, 12, Avenue Crosson Duplessis, 01 B.P. 3865 Abidjan 01, dans la cause qui l’oppose à la société INSURANCES BROKER ASSOCIATION dite IBAS, Société à responsabilité.
limitée dont le siège est à Abidjan Treichville Zone 3, Rue des Selliers, 01 B.P. 225 Abidjan 01, ayant pour conseils, la SCPA OUATTARA et BILE, Avocats à la Cour, 01 BP. 4493 Abidjan 01, substituée par le Cabinet Abel KASSI & associés, Avocats à la Cour, demeurant à Cocody les deux Plateaux, Bd des Martyrs, résidence « SICOGI LATRILLE », Immeuble L, 1 étage porte 136,06 BP. 1774 Abidjan 06.
en cassation de l’Arrêt n 1115 rendu le 08 août 2003 par la Chambre de vacation de la Cour d’appel d’Abidjan et dont le dispositif est le suivant :.
– « Statuant publiquement contradictoirement en matière commerciale et en dernier ressort.
Déclare la Société LOTENY recevable en son appel.
L’y dit partiellement fondé.
Confirme l’ordonnance querellée en ce qu’elle a enjoint à la société LOTENY TELECOM de payer à la société IBAS les causes de la saisie.
Dit que les astreintes courront à compter de la signific2tionduprésent arrêt.
Condamne l’appelante aux dépens; ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent pourvoi.
Sur le rapport de Monsieur Antoine Joachim OLIVEIRA, Président.
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu que la société IBAS, se prétendant créancière de feu KOFFI BERGSON a fait pratiquer, le 14 mars 2003, une saisie-attribution des créances détenues par ce dernier sur la société LOTENY TELECOM; que les ayants droit de feu KOFFI BERGSON n’ont pas contesté la dénonciation de la saisie qui leur avait été faite le 21 mars 2003; qu’arguant de ce qu’elle avait payé une partie de sa dette aux ayants droit de feu KOFFI BERGSON, la société LOTENY TELECOM a refusé de payer la Société IBAS, malgré que cette dernière ait eu à lui notifier d’une part, un commandement de payer accompagné du certificat de non contestation n 4839 établi le 07 mai 2003 par le greffier en chef du Tribunal de première instance d’Abidjan, et, d’autre part, l’Ordonnance n 54/2003 du 27 mai 2003 de la Cour Suprême lui ordonnant le paiement immédiat de la somme de 400 000 000 de francs CFA auxdits ayants droit; que devant ce refus d’être payée, la société IBAS a saisi le juge des référés lequel, par. Ordonnance n 2988 du 02juillet 2003, a, en application de l’article 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, ordonné à la société LOTENY TELECOM de payer à la société IBAS les causes de la saisie; que sur appel formé, le 29 juillet 2003, contre ladite ordonnance, parla société LOTENY TELECOM, la Cour d’appel d’Abidjan a confirmé l’ordonnance entreprise, par Arrêt n 1115 rendu le 08 août 2003, lequel est l’objet du présent pourvoi.
Sur le premier moyen
Attendu que la société LOTENY TELECOM fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis de statuer sur la nullité qu’elle avait soulevée de l’ordonnance entreprise ne comportant, contrairement’ aux prescriptions de l’article 142 du Code de procédure civile, commerciale et administrative ivoirienne es noms des ayants droit de feu KOFFI BERGSON poursuivis par la société IBAS, ni leurs prétentions.
Vu l’article 185 du Code de procédure civile, commerciale et administrative qui dispose que » les fautes d’orthographes, les omissions, les erreurs matérielles de nom et prénoms, de calcul et autres irrégularités évidentes de même nature qui peuvent se trouver dans la minute d’une décision de justice, doivent toujours être rectifiées, d’office ou sur requête par simple ordonnance du président de la juridiction qui statue, à condition que la rectification demandée ne soit pas un moyen détourné de modifier le jugement et de porter atteinte à l’autorité de la chose jugée. La décision qui ordonne une rectification est mentionnée sur la minute et sur les expéditions qui auraient pu être délivrées ».
Attendu que l’omission de statuer pouvant être réparée par la procédure prévue à l’article précité, le moyen n’est pas recevable.
Sur la première branche du deuxième moyen
Attendu que’ la requérante reproche à l’arrêt attaqué d’avoir statué ainsi au seul motif que « la société LOTENY ne conteste pas qu’elle a payé des sommes aux ayants droit de feu KOFFI BERGSON alors que la saisie-attribution de créance était initiée, il y a donc lieu de dire que l’ordonnance la condamnant est justifiée dans son principe », alors que la saisie-attribution de créances pratiquée le 14 mars 2003 par la société IBAS entre les mains de la requérante était caduque pour n’avoir pas été dénoncée dans un délai de huit jours aux six (6) débiteurs que sont les ayants droit de feu KOFFI BERGSON, comme le prescrit l’article 160 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Vu l’article 335 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution qui dispose que les délais qu’i1prévoit sont des délais francs.
Mais attendu que la saisie-attribution pratiquée le 14 mars 2003 et dénoncée le 21 du même mois est régulière, comme ayant été dénoncée à une date située dans le délai- de 08 jours prévu à l’article 160 du même Acte uniforme, lequel avait couru à compter du 15 mars et expiré le 24 mars 2003; que le moyen n’est pas fondé.
Sur la deuxième branche du deuxième moyen
Attendu que la requérante reproche à l’arrêt attaqué d’avoir statué comme il est dit à la première branche du moyen, alors que sur la somme de 1.400 000 000 francs que la société Loteny TELECOM avait été condamnée à payer aux ayants droits de feu KOFFI BERGSON par l’Arrêt 1176 rendu le 24 août 2001 par la Cour d’appel d’Abidjan, elle avait versé à ces derniers la somme 4e 546.501 076 francs CFA et obtenu du Président de la Cour Suprême un délai de 12 mois pour payer aux mêmes ayants droit, la somme restante, ce dont il résulte qu’elle ne détenait de somme exigible que pour le compte des six ayants droit en leur qualité de débiteurs; qu’en se prononçant par le seul motif sus relevé, la Cour d’appel n’a pas, selon ce moyen, donné « sa position ni apporté de réponses aux problèmes de droit et de – fait qui lui ont été soumis » et par conséquent manque, de base légale à sa décision qui encourt « inéluctablement la cassation de ce chef ».
Mais attendu que l’article 154 alinéa 1 du même Acte uniforme dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi; que l’alinéa 2 du même article prévoit que, l’acte de saisie rend indisponible les sommes saisies-attribuées; que le dernier alinéa dispose que l’acte de saisie rend le tiers personnellement :débiteur des causes de la saisie dans la limite de ce qu’il doit.
Attendu que c’est après avoir relevé que les paiements de la société LOTENY à la société IBAS avaient été effectués après la saisie que les premiers juges ont, par l’ordonnance entreprise, condamné, sur le fondement de l’article 154 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, la société LOTENY TELECOM à payer à la société IBAS, les causes de la saisie.
Attendu qu’en déduisant des mêmes éléments sus indiqués qu’elle avait constatés souverainement, que la société LOTENY TELECOM était débitrice des causes de la saisie litigieuse, la Cour d’Appel a statué à bon droit en confirmant l’ordonnance entreprise.
Attendu que la société IBAS, dans son mémoire en réplique en date du 08 août 2007, a sollicité la condamnation de la société LOTENY TELECOM à lui payer la somme de 5 000 000 de francs à titre de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondues pour procédure abusive et vexatoire.
Attendu que le Règlement de procédure de la Cour n’ayant pas prévu une telle demande, celles-ci sera par suite déclarée irrecevable.
Attendu que la requérante ayant succombé, doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Rejette le pourvoi formé par la société LOTENY TELECOM, SA contre l’Arrêt N 1115 rendu le 08 août 2003 par la Cour d’appel d’ABIDJAN (COTE D’IVOIRE).
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire formée par la société IBAS.
Condamne la société LOTENY TELECOM, SA aux dépens qui seront liquidés conformément à l’article 43.2 du Règlement de procédure de la Cour.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus et ont signé :
– Le Président;
– Le Greffier.