J-09-275
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE FORCEE DE L’IMMEUBLE – CONDITIONS – VENTE POURSUIVIE EN VERTU D’UN TITRE EXECUTOIRE CONSTATANT UNE CREANCE LIQUIDE ET EXIGIBLE – REUNION DES CONDITIONS (OUI).
VOIES D’EXECUTION – SAISIE IMMOBILIERE – VENTE FORCEE DE L’IMMEUBLE – ENCHERES – OBLIGATION LEGALE POUR LE TRIBUNAL D’ADJUGER L’IMMEUBLE AU PRIX DE LA VENTE AU SEUL CREANCIER POURSUIVANT A L’EXCLUSION D’AUTRES ACQUEREURS EVENTUELS (NON) – INTERDICTION AU CREANCIER POURSUIVANT DE FAIRE UNE ENCHERE OU UNE SURENCHERE AU COURS D’UNE PROCEDURE DE VENTE FORCEE D’UN IMMEUBLE (NON).
La vente forcée de l’immeuble a bien été poursuivie en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, dès lors qu’elle a été faite en exécution d’un arrêt qui confirmait le jugement arrêtant la créance, y compris les intérêts de droit liquidés à la date du jugement.
Par conséquent, en adjugeant l’immeuble le tribunal n’a en rien violé les dispositions de l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Le jugement attaqué n’a en rien violé les dispositions des articles 283 et 287 de l’Acte uniforme suscité, dès lors que d’une part les dispositions de l’article 283, qui règlementent les enchères au cours de la vente, n’obligent nullement le Tribunal à adjuger l’immeuble au prix de la vente au seul créancier poursuivant à l’exclusion d’autres acquéreurs éventuels, et d’autre part que l’article 287 n’interdit pas au créancier poursuivant de faire une enchère ou une surenchère au cours d’une procédure de ventre forcée d’un immeuble.
Par conséquent, le pourvoi doit être rejeté.
C.C.J.A. 1ère Chambre, arrêt n 002 du 05 février 2009, Affaire : Héritiers de feu D c/ Monsieur N AFRILAND FIRST BANK. Juris Ohada n 2/2009, avril-juin, p.4.
Sur le renvoi, en application de l’article 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, devant la Cour de céans, de l’affaire Héritiers de feu D contre Monsieur N, par Arrêt n 225 du 18 août 2003 de la Cour Suprême du MALI, section judiciaire, ~ chambre, saisie d’un pourvoi formé le 26 juillet 2000 par Maître Cheick Sidi BECAYE MANGARA, Avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu D, contre le Jugement n 271 rendu le 24 juillet 2000 par le Tribunal de première instance de la Commune V du District de Bamako et dont le dispositif est le suivant :
– « Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard du créancier poursuivant en matière immobilière et en dernier ressort.
Constate la non comparution des défendeurs
Adjuge l’immeuble objet du titre foncier 3006 sis à Badalabougou Est au sieur Serges Lepoultier pour sa mise à prix de 105 000 000 FCFA.
Dit que Me Belco TOURE huissier instrumentaire procédera à l’accomplissement des formalités subséquentes
Met les dépens à la charge des défendeurs »
Les requérants invoquent à l’appui de leur pourvoi les deux moyens de cassation tels qu’ils figurent au mémoire ampliatif annexé au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI
Vu les dispositions des articles 13, 14 et 15 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu le Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier de la procédure qu’en exécution de l’Arrêt n 260 rendu le 28 juin 2000 par la Cour d’appel de Bamako, lequel arrêt confirmait le Jugement n 72 rendu le 21février 2000 par le Tribunal de première instance de la Commune V du district de Bamako et arrêtant la créance de Monsieur N sur les héritiers de feu D ainsi que les intérêts de droit liquidés à la date du jugement à la somme de 135 715 834 FCFA, Monsieur N sollicitait du Tribunal de première instance de la Commune V du District de Bamako la vente par expropriation forcée du titre foncier n 3006 du District de Bamako; que par Jugement n 271 en date du 24 juillet 2000, ledit Tribunal adjugeait l’immeuble objet du titre foncier n 3006 au sieur Serge LEPOULTIER pour sa mise à prix de 105 000 000 F CFA et disait que Maître Belco TOURE, huissier de justice instrumentaire, procédera à l’accomplissement des formalités subséquentes; que sur pourvoi en cassation introduit par Maître Cheick Sidi BECAYE MANGARA, avocat à la Cour, agissant au nom et pour le compte des héritiers de feu D devant la Cour Suprême du MALI, cette dernière s’était, par Arrêt n 225 du 18 août 2003, dessaisie du dossier et avait renvoyé la procédure devant la Cour de céans au motif qu’en application des articles 2, 14 alinéa 3 et 15 alinéa 1 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, la cause relève de la compétence de la Cour de céans
Sur le premier moyen
Vu l’article 247 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est fait grief au jugement attaqué d’avoir violé l’article 247 de l’Acte uniforme susvisé en ce que « cet article dispose que l’adjudication ne peut être effectuée que sur la base d’un titre définitivement exécutoire et après liquidation; qu’à l’audience éventuelle, le jugement de liquidation n’était pas définitivement exécutoire; que les dires et observations versées dans le dossier par les mémorants le 02 juin 2000 sont très édifiantes par rapport à cette entorse à la loi; que cette violation de la loi est d’autant plus incontestable que le commandement en date du 1er mars 2002 a été servi par le ministère de Maître Belco TOURE, huissier de justice, sur la base d’un simple extrait du plumitif du jugement rendu le 21 février 2000; qu’il est constant que le commandement doit être servi en vertu d’un titre exécutoire dans cette matière; qu’à la date du 1er mars 2000, date du commandement, le créancier poursuivant N n’avait pas de titre exécutoire; que pire le jugement du 21 février 2000 qui n’était pas assorti de l’exécution provisoire était frappé d’appel; qu’il échet de constater l’absence de titre exécutoire et de créance exigible au sens de l’article 247 précité; qu’il résulte de ce qui précède que la loi a été violée; que le juge du fond n’a même pas cru nécessaire de répondre à ces conclusions dans le jugement d’adjudication; que ce défaut de réponse est suffisant en soi pour justifier la censure de la juridiction suprême »
Attendu qu’aux termes de l’article 247 alinéa 1 de l’Acte uniforme susvisé, « la vente forcée d’immeuble ne peut être poursuivie qu’en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible »
Mais attendu, en l’espèce, que la vente forcée poursuivie a été faite en exécution de l’Arrêt n 260 rendu le 28 juin 2000 par la Cour d’appel de Bamako, lequel arrêt confirmait le Jugement n 72 rendu le 21février 2000 par le Tribunal de première instance de la Commune V du District de Bamako arrêtant la créance de Salah NIARE sur les héritiers de feu D, y compris les intérêts de droit liquidés à la date du jugement, à la somme de 135.715.834 F CFA; qu’ainsi et contrairement à ce que soutiennent les requérants, la vente forcée de l’immeuble a bien été poursuivie en vertu d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible; qu’en conséquence, en adjugeant l’immeuble, objet du titre foncier n 3006 du District de Bamako, le Tribunal de première instance de la commune V du District de Bamako n’a en rien violé les dispositions susénoncées de l’article 247 susvisé; qu’il échet de déclarer le premier moyen non fondé et de le rejeter.
Sur le second moyen
Vu les articles 283 et 287 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution
Attendu qu’il est également fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé les articles 283 et 287 de l’Acte uniforme susvisé en ce qu’ « en vertu de l’article 283 de l’Acte uniforme sus indiqué, le Tribunal ne peut adjuger l’immeuble au prix de la mise à prix qu’au seul créancier poursuivant; qu’en adjugeant à L, qui n’est pas créancier poursuivant, au montant de la mise à prix de l’immeuble, le Tribunal civil de la Commune V a violé la loi et sa décision mérite d’être censurée; que plus tard la même juridiction a osé sans crainte faire droit à une demande de surenchère du créancier poursuivant alors qu’une telle faculté de surenchère n’est pas une faculté offerte au créancier poursuivant mais aux tiers »
Attendu que les articles 283 et 287 de l’Acte uniforme susvisé disposent respectivement qu’ » avant l’ouverture des enchères, il est préparé des bougies de manière que chacune d’elles ait une durée d’environ une minute » et « toute personne peut, dans les dix jours qui suivent l’adjudication, faire une surenchère pourvu qu’elle soit du dixième au moins du prix principal de la vente. Le délai de surenchère emporte forclusion.
Cette surenchère ne peut être rétractée »
Mais attendu que, contrairement à l’argumentaire des demandeurs au pourvoi, d’une part, les dispositions de l’article 283 de l’Acte uniforme sus indiqué, qui réglementent les enchères au cours de la vente, n’obligent nullement le Tribunal à adjuger l’immeuble au prix de la vente au seul créancier poursuivant à l’exclusion d’autres acquéreurs éventuels; que, d’autre part, l’article 287 du même Acte uniforme, qui offre à toute personne la faculté de surenchérir au moins au dixième du prix principal dans un délai de dix jours à compter de l’adjudication, n’interdit pas au créancier poursuivant de faire une enchère ou une surenchère au cours d’une procédure de vente forcée d’un immeuble; qu’au surplus, la surenchère de Monsieur N, créancier poursuivant, n’a pas été examinée par le jugement, objet du présent pourvoi, mais plutôt par le Jugement n 389 rendu, certes par le même tribunal, le 16 octobre 2008; que de tout ce qui précède, il y a lieu de relever que le jugement attaqué n’a en rien violé les dispositions sus énoncées des articles 283 et 287 de l’Acte uniforme susvisé; qu’il échet également de déclarer le second moyen non fondé et de le rejeter.
Attendu que les héritiers de feu D ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Rejette le pourvoi formé par les héritiers de feu D
Les condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO