J-09-276
POURVOI EN CASSATION – RECOURS – MOYENS – MOYENS VAGUES ET IMPRECIS – IRRECEVABILITE.
Les moyens doivent être déclarés irrecevables et le pourvoi rejeté dès lors qu’ils sont vagues et imprécis.
Il en est ainsi lorsque la requête ne fait ressortir de manière claire et précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties critiquées de la décision attaquée, ni ce en quoi celle-ci encourt les reproches alléguées.
C.CJ.A. 1ère Chambre, arrêt n 003 du 05 février 2009Affaire : Madame M c/ 1 ) Madame S; 2) Monsieur Set Cabinet CAEC, Juris Ohada n 2/2009, avril-juin, p. 7.
Sur le pourvoi enregistré le 09 juin 2005 au greffe de la Cour de céans sous le n 024/2005/PC et formé par Maître DIOP-O’NGWERO, Avocat à la Cour, demeurant 605, rue Jacques AKIREMY, BP 4451 Libreville (GABON), agissant au nom et pour le compte de Madame M, demeurant à Port-Gentil (GABON), BP 496, dans une affaire l’opposant, d’une part, à Madame S, domiciliée à Libreville (GABON), BP 1850, ayant pour conseil Maître Norbert ISSIALH, Avocat à la Cour, BP 218 Libreville (GABON) et, d’autre part, à Monsieur S, demeurant à Port-Gentil (GABON), BP 171 et le Cabinet d’Expertise C.A.E.C, tous deux ayant pour conseil Maître Solange YENOU IZOLINYO, Avocat à la Cour, demeurant Avenue SAVORGNAN DE BRAZZA, BP 1122 Port-Gentil.
En cassation de l’Arrêt Répertoire n 12/2004-2005 rendu le 16 décembre 2004 par la Cour d’appel judiciaire de Port-gentil et dont le dispositif est le suivant :
– « Statuant publiquement contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
En la forme
Déclare l’appel de M recevable
Au fond
Confirme le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Condamne M aux dépens ».
La requérante invoque à l’appui de son pourvoi « les moyens de cassation » tels qu’ils figurent à la requête annexée au présent arrêt.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Maïnassara MAÏDAGI
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces du dossier de la procédure que par acte de Maître NDELLA, notaire à Port-Gentil en date du 29 mai 1998, Madame S cédait à Madame M deux cents parts, numérotées de 1 à 200, lui appartenant de la SARL PRESSE PAPETERIE LIBRAIRIE GABONAISE (PPLG) pour la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA; que par un autre acte, du même notaire, en date du 30 novembre 1998, Madame S cédait également à Madame M un stock de papeterie, librairie et accessoires pour un montant de cent trente cinq millions (135 000 000) de francs CFA; qu’à la suite de ces deux cessions, seule la somme de cinquante millions (50 000 000) de francs CFA a été payée grâce à un prêt bancaire; qu’après plusieurs mises en demeure adressées à Madame M en vue du règlement de sa dette et qui sont restées infructueuses, Madame S saisissait le Tribunal de première instance de Port Gentil aux fins de voir condamner dame M à lui payer la somme totale de cent quarante huit millions cinq cent mille (148.500 000) F CFA représentant sa créance évaluée en capital et frais; qu’en réponse, Madame M concluait à l’irrecevabilité de la demande de dame S pour suspension des poursuites individuelles et la résolution du contrat pour absence de cause, non-conformité de la marchandise livrée et sollicitait la condamnation de la demanderesse principale à lui payer la somme de cent quarante trois millions (143.000 000) F CFA représentant soixante six millions (66.000 000) F CFA au titre de prêt bancaire et soixante dix sept millions (77.000 000) F CFA au titre de paiement partiel, outre la somme de deux cent millions (200 000 000) F CFA en réparation du préjudice subi et demandait également la mise en cause de Monsieur SBAI Mohamed, responsable du cabinet comptable C.A.E.C et sa condamnation solidaire avec Madame SCHNEIDER au paiement des sommes sus-indiquées; que par Jugement en date du 27 novembre 2003, le Tribunal, après avoir rejeté l’exception d’irrecevabilité soulevée par Madame M ainsi que les demandes reconventionnelles, condamnait ladite Madame M à payer à Madame S la somme totale de quatre vingt dix huit millions trois cent quarante un mille quatre cent quinze (98.341.415) F CFA et à Monsieur SBAI la somme de un million (1 000 000) F CFA à titre de dommages et intérêts; que sur appel de Madame M, la Cour d’appel de Port-Gentil, par Arrêt en date du 16 décembre 2000 dont pourvoi, confirmait le jugement querellé en toutes ses dispositions.
Sur la recevabilité des « moyens » invoqués
Attendu que l’examen de la requête en cassation de Madame M ne permet pas de déterminer les moyens précis qu’elle invoque à l’appui de sa requête; qu’en effet ladite requête traite successivement des généralités sur la nature du litige, des faits, des contestations et du débat juridique et discussion; que sur les deux derniers points, elle présente les éléments du débat juridique devant la Cour d’appel, les exceptions d’irrecevabilité, les exceptions d’annulation par convention et les autres contestations liées à la demande en annulation du contrat de cession de la SARL PRESSE PAPETERIE LIBRAIRIE GABONAISE et la mise en cause de responsabilité de l’intermédiaire de la vente.
Attendu qu’ainsi présentée, la requête sus-décrite ne fait ressortir de manière claire et précise ni les moyens de cassation invoqués, ni les parties critiquées de la décision attaquée, ni ce en quoi celle-ci encourt les reproches allégués; que lesdits moyens étant par conséquent vagues et imprécis, il y a lieu de les déclarer irrecevables et de rejeter le pourvoi.
Attendu que Madame M ayant succombé, il échet de la condamner aux dépens
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Rejette le pourvoi formé par Madame M.
La condamne aux dépens.
PRESIDENT : M. Jacques M’BOSSO