J-09-290
ASSURANCES – PREUVE DE LA COUVERTURE DES SINISTRES – ATTESTATION D’ASSURANCE (NON) – CONTRAT D’ASSURANCE (OUI).
L’attestation d’assurance ne fait qu’établir une présomption d’existence de l’assurance. C’est le contrat d’assurance qui établit la preuve incontestable de la couverture des sinistres.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 613 du 13 novembre 2003, affaire SIDAM Conseil (Me René BOURGOIN et Patrice K. KOUASSI) c/ ZEREGA NIAZIADE Nicole Conseil (Me SOMBO KOUAO). Actualités juridiques n 50, p. 286.
LA COUR
Vu l’exploit à fins de pourvoi en cassation en date du 23 janvier 2003.
Vu les pièces du dossier.
Sur le premier moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan n 7 10 du 31 mai 2002) et des productions que le 31 décembre 1997 le véhicule de marque MAZDA genre mini-car immatriculé 1259 CA 01 affecté au transport de voyageurs appartenant à BERETE SEKOU et assuré par la SIDAM, provoquait un accident de la circulation sur l’axe routier Yopougon-Adjamé occasionnant des blessures graves sur la personne de dame ZERAGA NIAZIADE NICOLE; que pour obtenir réparation de son préjudice corporel, celle-ci saisissait le Tribunal d’Abidjan qui, par jugement avant dire droit n 07/2000 en date du 13 janvier 2000, déclarait BERETE SEKOU civilement responsable et la SIDAM tenue à’ garantie, ordonnait une expertise médicale au profit.de dame ZERAGA et condamnait la SIDAM à lui payer la somme de 300 000 F à titre de provision; que sur appel de la SIDAM, la Cour d’Appel d’Abidjan, par arrêt n 710 en date du 31 mai présentement attaqué confirmait l’arrêt de défaut n 1188 rendu le 22 décembre 2002 qui a débouté la SIDAM de son appel et confirmé en toutes ses dispositions le jugement civil N 07/ADD DU 13 janvier 2000-entrepris.
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir, pour statuer comme elle l’a fait occulté la question fondamentale se rapportant ~ la période de validité de la police d’assurance du véhicule immatriculé 1259 CA 01 de type MAZDA au moment de la survenance du sinistre du 31 décembre 1997, prenant en compte uniquement les déclarations du conducteur du véhicule selon lesquelles le véhicule est assure par la SIDAM sous le numéro de police 1~3 X2J002582~S525 du 13 novembre 1997 au 12 mai 1998 et réitérés par le propriétaire du véhicule BERETE SEKOU, alors que selon le moyen, ledit véhicule, portant la même immatriculation et appartenant à la même personne faisait plutôt l’objet ,de la police n~0 14825 valable du 13 novembre 1997 au 12 décembre 1997 fixe comme la date d’échéance de ladite police que mieux la SIDAM a produit le contrat d’assurance au dossier de la Cour d’Appel pour faire la preuve de son expiration au moment de la survenance ce l’accident : partant ledit contrat ne pouvait couvrir un sinistre survenu après son échéance; qu’en statuant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision qui, de ce fait, encourt la cassation.
Attendu en effet que pour confirmer l’arrêt de défaut n 88 en date du 22 décembre 2000, la Cour d’Appel a motivé sa décision en ces termes : « considérant que la SIDAM qui plaide sa mise hors de cause au motif qu’elle a plutôt assuré le véhicule de tourisme MAZDA immatriculé 1259 CA 01, appartenant à BERETE SEKOU dont la police d’assurance expirait le 12 décembre 1997, ne rapporte pas la preuve de ses allégations, alors même que le véhicule mis en cause est assuré auprès de la SIDAM, sous le n HJ 12/002582548425, valable du 13 novembre 1997 au 12 mai 1998; qu’ainsi, en la déboutant de sa demande, la Cour a fait une saine appréciation des circonstances de la cause »
Attendu cependant que la SIDAM a produit au dossier de la Cour, contrairement aux affirmations de cette juridiction, comme preuve de ses allégations, le contrat d’assurance concernant le véhicule MAZDA immatriculé 1259 CA 01, appartenant à I3ERETE SEKOU, objet de la police d’assurance 2548425 N 014825, valable du 13 novembre 1997 au 12 décembre 1997, fixé comme date d’échéance de ladite police; que l’accident survenu le 31 décembre 1997 ne pouvait donc pas être couvert par ledit contrat.
Attendu par ailleurs que l’attestation d’assurance sur laquelle s’est fondée la Cour d’Appel pour statuer ne fait qu’établir une présomption d’existence de l’assurance, contrairement au contrat d’assurance qui, lui, établit la preuve incontestable de la couverture des sinistres survenus dans la période de validité; qu’en ne cherchant pas à vérifier les preuves au vue des pièces produites par chaque partie à l’appui de leurs argumentations respectives,, et en décidant comme elle l’a fait, la Cour d’Appel n’a pas suffisamment motivé sa décision et a ainsi manqué de lui donner une base légale : d’où il suit que le moyen est fondé; qu’il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer.
Sur l’évocation
Attendu qu’il est constant comme résultant du contrat d’assurance en date du 12 novembre 1997 produit au dossier, que le véhicule MAZDA immatriculé 1259 CA 01 appartenant à BERETE SEKOU ayant occasionné l’accident de la circulation survenu le 31 décembre 1997 sur l’axe routier Yopougon-Adjamé, et dont a été victime dame ZERAGA NIAZADE~DE NICOLE, était assuré à la SIDAIVI, numéro de police 2548425-014825 valable du 13 novembre 1997 au 12 décembre 1997; qu’ainsi à la survenance du sinistre, le véhicule dommageable n’était plus assuré par ladite compagnie; qu’il échet donc de la mettre hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Et sans qu’il y ait lieu d’examiner le deuxième moyen Casse et annule l’arrêt n 710 rendu le 31 mai 2002 par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Évoquant et statuant à nouveau
Dit que la garantie de la SIDAM n’est pas due et la met par conséquent hors de cause.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. BAMBA LACINE.
Conseillers : M. AGNIMEL MELED.JE André (Rapporteur).
M. WOUNE BLEKA.
Greffier : Me N’GUESSAN GERMAIN.