J-09-292
ASSURANCE – DETOURNEMENT D’USAGE DU VEHICULE ASSURE – NULLITE DU CONTRAT D’ASSURANCE (OUI) – DECHEANCE DE GARANTIE (NON).
La fausse déclaration d’assurance consistant dans le changement de l’objet du risque entraîne la nullité du contrat d’assurance opposable aux tiers et non la déchéance de garantie, non opposable aux tiers
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, arrêt n 593 du 13 novembre 2003, LACI Conseil (Me DOGUE ABBE YAO et ELGHOZI OUANGUI) c/ KAMARA ADAMA Conseil (SCPA Paris Village). Actualités juridiques n 50, p. 288.
LA COUR
Vu la requête à fins de pourvoi en cassation.
Sur le moyen unique de cassation tiré de la violation des articles 21 de la loi du 13 juillet 1930 sur les contrats d’assurance et 14 du décret n 61- 370 du 13 Novembre 161
Attendu qu’aux termes de l’article susvisé indépendamment des causes ordinaires de nullité et sous réserve des dispositions de l’article 81 ci-après, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan n 296 du 02 Février 1990) que le 24 Février 1984, FOFANA Ibrahima, au volant d’un camion de, marque MITSUBISHi, immatriculé C 923 Cl 2 appartenant à FOFANA Youssouf et assuré par la MACI, circulait en direction d’Abidjan vers N’Douci
que parvenu au PK 45 de cet axe il a dérapé au cours d’un mauvais croisement avec un véhicule non identifié pour se retrouver hors de la chaussée dans un bas-fond; qu’au cours de cet accident, KAMARA ADAMA, passager transporté, ayant été victime de blessures, par exploit du 18 Mars 1985, a donné assignation au propriétaire et à l’assureur du véhicule dommageable pour entendre le Tribunal Civil d’Abidjan les condamner à lui payer une provision de 500 000 Francs et ordonner une expertise médicale; que par jugement avant-dire droit n 2733 du 05 Décembre 1985, le Tribunal a fait droit aux demandes en réduisant à 250 000 Francs le montant de la provision et a mis hors de cause la MACI, estimant que sa garantie n’était pas due conformément a 1 article 21 de la loi du 13 Juillet 1930 sur les contrats d’assurance que sur appel de KAMARA ADAMA la Cour d’Appel d’Abidjan par l’arrêt n 296 du 02 Février 1990 présentement attaqué réformait le jugement querellé et condamnait la MACI à garantie.
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de s’être, pour statuer comme elle l’a fait, à savoir, pour rejeter le moyen de la MACI tiré de sa mise hors de cause pour aggravation des risques non déclarés, bornée à affirmer que « le détournement d’usage du véhicule assuré s’analyse au regard des tiers – en une déchéance et entraîne l’application de l’article 14 du décret n 61-370 du 13 Novembre 1961 instituant une obligation d’assurance en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur »; que ce faisant, elle a admis que les deux textes étaient commutatifs, l’inapplication de l’un entraînant l’application de l’autre, alors que, dit le pourvoi, le premier est relatif aux cas de nullité du contrat d’assurance- entraînant la non garantie de l’assureur et le second aux cas de déchéance de garantie non opposable aux tiers; qu’en l’espèce. il y a bien nullité du contrat d’assurance puisqu’au moment de l’accident le véhicule dommageable, assuré pour le transport privé de marchandises, faisait un transport public de personnes; que, dans ces conditions, la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles visés au moyen; que sa décision mérite cassation.
Attendu en effet qu’en statuant comme elle l’a fait la Cour d’Appel a considéré que la fausse déclaration d’assurance entraînait une déchéance de garantie non opposable aux tiers, alors que, conformément a l’article 21 vise au moyen cela entraîne la nullité du contrat d assurance et est opposable aux tiers qu elle a en conséquence, violé les dispositions de l’article 21; qu’il suit que le moyen unique de cassation est fondé, qu’il échet de casser est d’annuler l’arrêt attaqué et d’ évoquer.
Sur l’évocation
Attendu qu’il est, constant que le véhicule dommageable était assuré au moment des faits à la MACI pour les seuls’ risques découlant du transport privé des marchandises de l’assuré; que lors du sinistre le véhicule faisait un transport public de personnes et de marchandises; que conformément à l’article 21 de la loi du 13 Novembre 1930 sur les contrats d’assurance repris par le code CIMA en son article 18, il y a fausse déclaration d’assurance par l’assuré qui entraîne la nullité du contrat d’assurance et la non garantie de l’assureur à l’égard de tous; qu’il convient dès lors, dans le cas d’espèce de mettre hors de cause la MACI.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n 296 rendu le 02 Février 1,990 par la Cour d’Appel d’Abidjan;
Évoquant
Met hors de cause la MACI
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. BAMBA LANCINE.
Conseillers : Mme N’CUESSAN- ZEKRE HADDAD (Rapporteur), M. WOUNE BLEKA
Greffier : Me N’GUESSAN GERMAIN.