J-09-293
ARBITRAGE – RECOURS EN ANNULATION DE LA SENTENCE – CLAUSE DE RENONCIATION – RECEVABILITE DU RECOURS (OUI) – CARACTERE NON PERTINENT DES GRIEFS SOULEVES – REJET DU RECOURS.
Le recours en annulation formé contre une sanction arbitrale est recevable nonobstant L’existence d’une clause de renonciation à ce recours signé par les parties. Ce recours doit toutefois être rejeté si les griefs soulevés ne sont pas pertinents.
Cour d’Appel d’Abidjan, Chambre Civile et Commerciale, arrêt n 1060 du 25 juillet 2003 M. VUARCHEX Jacques Pascal (Mes Yves N’DIA) c/ STE NOUVELLE DE ADOUAN dite S.N.G.(Me Jules AVLESSI), Actualités juridiques n 51, p. 326, note François Komoin.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs conclusions.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Par exploit en date du 19 mai 2003, Monsieur VUARCHEX Jacques Pascal, ayant pour conseil, Maître Yves N’DIA, KOFFI Avocat à la Cour, a assigné la société SCIERIE NOUVELLE DE GADOUAN dite SNG par devant la Cour d’appel de ce siège, en annulation de la sentence arbitral rendue le 07 mai 2003 par le Tribunal Arbitral de la Cour d’Arbitrage de Côte d’Ivoire.
Considérant qu’aux termes de son recours VUARCHEX en premier lieu, plaide la recevabilité de son recours pour être intervenu dans les formes et délais de la loi
Considérant que poursuivant, il fait grief au juge arbitral d’avoir rendu sa sentence sans la convention d’arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée.
Qu’à cet effet, il fait valoir que la saisine de la Cour est intervenue le 21 juillet 2002 sur demande de la société S.N.G. La première réunion s’est tenue le 24 octobre 2002 et que la sentence arbitrale est intervenue le 07 mai 2003 soit plus de 06 (six) mois après sa saisine.
Qu’il apparaît dès lors que pareille sentence arbitrale encourt l’annulation, comme étant rendue sur convention d’arbitrage expirée.
Considérant qu’en outre, il soutient que la sentence arbitrale a été rendue sans que l’arbitre ne se conforme à la mission qui lui a été confiée.
Que pour ce faire, il explique que le juge arbitre c’est déclaré compétent pour procéder à la liquidation de l’astreinte prononcée par la juridiction des référés du Tribunal de Première Instance d’Abidjan alors qu’il est de jurisprudence constante et bien établie que chaque juridiction est responsable de l’exécution des décisions par elle rendues
Que cela est si vrai que du propre aveu du juge arbitre et ce à la page 9 de la sentence, il écrit dans des termes non équivoques :
Qu’au demeurant, la Tribunal arbitral ne peut jouer le rôle de juridiction d’appel du juge des référés, l’appel dirigé contre l’ordonnance de référé devant la Cour d’Appel d’Abidjan ayant été déclaré mal fondé, ladite ordonnance est aujourd’hui définitive :
Que visiblement le juge arbitre reconnaît avoir outrepassé le champ de ses compétences puisqu’il reconnaît expressément sur ce point précis qu’il ne peut se substituer aux tribunaux de l’ordre judiciaire :
Qu’aussi plaide-t-il l’annulation de la sentence :
Considérant qu’enfin il plaide l’annulation de la sentence en raison de l’absence de faute motivation
Qu’à cet effet, il explique.
Que la motivation d’une sentence arbitrale n’est pas une faculté laissée à l’arbitre mais une obligation impérieuse puisque celle-ci découle de la loi.
Que la sentence arbitrale soumise à la censure de la Cour de ce siège, met en exergue l’absence de motivation sur de nombreux points : le juge Arbitral se bornant à affirmer péremptoirement que la non délivrance d’une autorisation d’exploitation de même que les pannes de l’engin ne sauraient constituer une cause exonératoire revêtant le caractère de la force majeure.
Considérant que pour sa part, la société SNG, défenderesse, par le canal de son conseil, Maître Jules AVLESSI, Avocat à la Cour, liminairement plaide l’irrecevabilité du recours pour cause de renonciation par les parties à tous recours contre la sentence arbitrale rendue le 07 mai 2003.
Considérant que subsidiairement au fond, la Sté SNG plaide le rejet du recours en annulation, motif pris de ce qu’aucun cas d’ouverture ne se vérifie.
Considérant que les parties comparaissent et concluent par conseils, il y a lieu de statuer contradictoirement à leur égard /
DES MOTIFS
En la forme
Considérant qu’il est constant que la seule loi applicable quant au recours contre la sentence arbitrale est le traité OHADA relatif à l’arbitrage, qui en détermine le cadre général :
Que l’article 25 dudit traité, s’il exclut l’opposition, l’appel et le pourvoir, prévoit néanmoins le recours en annulation
Qu’en outre, la renonciation à l’exercice de toute voie de recours, étant une simple obligation de faire mise à la charge de chaque partie, son non respect n’affecte en rien la recevabilité du recours en annulation mis en oeuvre par VUARCHEX, mais ouvre droit à dommages intérêts.
Qu’il s’ensuit que le présent recours en annulation est recevable :
Au fond
Considérant que pour conclure à l’annulation de la sentence arbitrale contestée, VUARCHEX invoque d’une part la nullité de la convention d’arbitrage en raison de son expiration, d’autre part le non respect de sa mission par l’arbitre et enfin l’absence de motivation de la sentence arbitrale :
Qu’il convient d’examiner chacun de ces moyens.
Sur le moyen tiré de l’expiration de la convention d’arbitrage
Considérant qu’il est constant comme résultant des productions, que la sentence arbitrale a été rendue par la CACI suivant le règlement d’arbitrage ainsi qu’il résulte du procès-verbal de la réunion du 24/10/2002 du tribunal arbitral avec les parties :
Que dès lors, c’est au regard de ce règlement que doit être appréciée la validité de la convention d’arbitrage acceptée et signée par les parties, or nulle part dans ce règlement, l’expiration de la convention d’arbitrage n’est pas sanctionnée par la nullité de la convention d’arbitrage.
Qu’en outre, l’article 29 du règlement de la CACI relatif au délai dans lequel la sentence est rendue, prévoit la possibilité de prolonger ce délai, ce qui donc exclut toute nullité comme l’invoque le demandeur en annulation.
Que par ailleurs la lecture simple de la sentence attaquée révèle le respect scrupuleux des dispositions combinées des articles 24 et 18 du règlement de la
CACI :
Considérant le moyen de nullité tiré de l’expiration des délais n’est pas justifié de sorte qu’il convient de les rejeter.
Sur le moyen tiré du non respect par l’arbitre de la mission
alors qu’elle n’a pas invoqué ladite irrégularité au cours de la procédure arbitrale, elle est réputée avoir renoncé à l’en prévaloir
Qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que c’est le demandeur en annulation lui-même qui a sollicité de l’arbitre la liquidation de l’astreinte
Qu’il est également constant qu’en réplique à cette demande, la société SNG a opposé l’incompétence de l’arbitre
Que la compétence de l’arbitre a été affirmée et soutenue par le demandeur en annulation, de sorte – qu’à présent, il n’est pas fondé à l’en prévaloir.
Considérant qu’en tout état de cause, il ne peut être reproché à l’arbitre de ne pas avoir respecté sa mission, car la mission de l’arbitre résulte des demandes formulées par les parties dans leurs mémoires :
Que les productions établissent suffisamment que c’est à la demande de Mr. VUARCHEX que l’astreinte a’ été liquidée aux fins de compensation avec les loyers réclamés par la SNC de sorte qu’en le faisant, l’arbitre n’a nullement excédé sa mission mais a agi dans le strict respect de celle-ci
Qu’il s’ensuit que ce second moyen n’est pas fondé et doit être rejeté comme tel :
Sur le moyen tiré de l’absence de motivation
Considérant qu’aux termes de ce moyen, le demandeur en annulation soutient que la sentence arbitrale contestée ne serait pas motivée sur de nombreux points
Que cependant, à l’analyse ce moyen apparaît spécieux et manque totalement de fondement dans la mesure où la lecture de la sentence en cause révèle que celle-ci est amplement motivée sur tous les points soumis à l’appréciation de l’arbitre
Que ce troisième moyen non fondé doit être également rejeté.
Considérant qu’au total, le recours en annulation ne repose sur aucun moyen sérieux susceptible de remettre en cause la régularité et le bien fondé de la sentence attaquée, de sorte qu’il convient de rejeter le recours comme mal fondé et par suite de déclarer la sentence arbitrale valide et exécutoire conformément aux dispositions de l’article 33 du traité OHADA relatif à l’arbitrage.
PAR CES MOTIFS
Considérant que par ce moyen, le demandeur en annulation reproche au juge arbitre d’avoir retenu sa compétence pour procéder à la liquidation de – l’astreinte prononcée par la juridiction des référés du Tribunal d’Abidjan.
Considérant qu’il convient de faire observer qu’aux termes de l’article 14 du traité OHADA relatif à l’arbitrage, si une partie introduit un recours en annulation fondé sur une irrégularité de la procédure.
Déclare VUARCHEX JACQUES PASCAL recevable mais mal fondé’ en son recours en annulation formé contre la Sentence arbitrage de la CACJ :.
L’en déboute.
Vu les dispositions de l’article 33 du traité OHADA relatif à l’arbitrage.
Déclare ladite sentence valide et exécutoire.
Condamne VUARCHEX JACQUES PASCAL aux dépens.
Notes
L’arrêt ci-dessus présente un double intérêt il fait partie des rares décis torts rendues en matière de recours en annulation d’une sentence arbitrale depuis l’entrée en vigueur de l’acte un~forme sur l’arbitrage; il précise certaines conditions de succès de cette voie en recours.
Les faits de l’espèce sont les suivants : une sentence arbitrale a été rendue entre VUARCHEX Jacques Pascal et la société Scierie Nouvelle de GADOUAN dite SNG sous l’égide de la Cour d’Arbitrage de Côte d’ivoire (CACI) le 7 Mai 2003. Le 15 Mai 2003. VUARVHEX a exercé contre celte sentence un recours en annulation devant la cour d’appel d’Abidjan. Celle-ci s’est prononcée d’abord sur la recevabilité du recours (I) avant d’examiner la pertinence des griefs du demandeur (II).
1. La recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale
La cour d’appel a recherché la loi applicable au recours en annulation exercé par VUAR~HEX Pascal. Elle l’a trouvé, à juste droit, dans les dispositions de l’acte uniforme sur l’arbitrage. Si sur ce point, l’arrêt ne présente aucune originalité, il en va différemment de la question traitée quelques lignes après. En effet, dans la clause compromissoire, les parties s’étaient engagées à renoncer à tous recours contre la sentence arbitrale. L’existence de cette clause devait-elle entraîner l’irrecevabilité du recours exercé par l’une des parties? La cour d’appel o estimé que la renonciation à l’exercice de toute voie de recours est en obligation de faire dont la violation n’affecte pas la recevabilité de recours mais ouvre droit à des dommages – intérêts.
On le sait, s’agissant de l’objet des obligations, celles-ci se repartissent en obligation de donner, de faire ou de ne pas faire. La prestation dans les obligations de ne pas faire consiste en une abstention. En motivant sa décision de celte façon la cour d’appel s’est placée sur le terrain contractuel. Elle a sans doute accordé à la’ clause compromissoire ta nature contractuelle.
Et de ce point de vue, la décision ne peut être contestée. Son objet était double en l’espèce à savoir, d’une part soumettre le litige à l’arbitrage et d’autre part renoncer à toute voie de recours relativement à la sentence à venir. Les prestations en cause constituaient effectivement une obligation de faire (soumettre le litige à l’arbitrage) et une obligation de ne pas faire (s’abstenir de tous recours contre la sentence). Et la cour d’Appel a bien raison de décider que la sanction de telles obligations se résoud en l’octroi de dommages-intérêts.
Il est cependant permis de se demander si un autre terrain ru ‘émit pas plus approprié, à savoir celui du droit processuel En celte matière, il est sans conteste que l’exercice d’une voie de recours contre une décision de justice n’est pas impérative. Le plaideur peut, en effet, y renoncer soit tacitement soit expressément. Si la. Cour d’appel s~était placée sur ce terrain~ comme l’y invitait le défendeur, avec peu de vivacité il faut le dire, sa décision aurait peut être été différente. Il est possible d’objecter que même sur ce terrain, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage a déjà fixé les règles du jeu. En effet, dans un arrêt rendu le 19juin 2003, elle avait considéré que la clause de renonciation au recours en annulation contre la sentence arbitrale était « non écrite » et accueilli favorablement ledit recours. Nous réitérons ici les fortes réserves que nous avons émises à cette époque contre une telle décision dans la mesure où le caractère impératif de l’acte uniforme sur l’arbitrage, seul susceptible de paralyser les clauses de renonciation en ce qui concerne en tout cas l’exercice des voies de recours, n’était pas clairement affirmé.
2. La pertinence des griefs soulevés par le demandeur
Le recours en annulation a été fondé sur trois cas d’ouverture à savoir, l’expiration de la convention d’arbitrage. le non respect par l’arbitre de sa mission et l’absence de motivation.
2.1. L’expiration de la convention d’arbitrage
Le demandeur argumentait que la convention d’arbitrage était expirée en ce que la saisine tic la Cour d’arbitrage s’est opérée le 21 juillet 2002, la première réunion opérée le 24 octobre 2002 et la sentence arbitrale rendue le 07 mai 2003, soit plus de 6 mois plus tard.
Ce moyen soulevé par le demandeur est considéré comme existant lorsque le délai d’arbitrage fixé par les parties, le règlement d’arbitrage ou de défaut par l’acte uniforme sur l’arbitrage est expiré. Dans l’espèce qui rions occupe cl nous préoccupe. la Cour d’Appel s’est appuyé sur le règlement d’arbitrage de la ~AC1 qui d’une part ne sanctionne pas l’expiration du délai par la nullité de la convention d’arbitrage et d’autre part prévoit la possibilité de prolonger le délai initial, ce à quoi, selon elle, les arbitres se sont scrupuleusement conformés. La décision de la Cour d’appel, sur ce point, mérite approbation car, à défaut de fixation d’un délai dans la convention d’arbitrage, c’est au règlement choisi par les parties qu’il convient de se référer, celui-ci se situant de ce faim dans le champ contractuel Vainement tenterait on de brandir l’article 12 de l’acte un(forme sur l’arbitrage, l’alinéa 2 de ce texte prévoyant la possibilité de proroger le délai de l’arbitrage cri accord avec les parties ou à la demande d’une d’elles ou dru tribunal arbitral. Une question surgit cependant : à qui La prorogation de compétence revient-elle ? Aux parties, à la Cour d’arbitrage ou au juge? L’article 12 prescrit clairement que la prorogation du délai légal ou conventionnel est de la compétence du juge (du juge étatique pour être plus précis). Dès lors, l’approbation de la décision de la Cour d’Appel pourrait être nuancée, la prorogation du délai, en l’espèce, ayant été le fait des arbitres eux-mêmes.
2.2. Le non respect par l’arbitre de sa mission
La mission de l’arbitre consiste à trancher le litige en suivant une procédure et en traitant le litige au moyen de règles de fond. Il y a donc motif à annulation lorsque l’arbitre ne respecte pas les règles énoncées par les parties pour le déroulement procédural de l’instance et le jugement au fond de l’affaire, règles qu’ils étaient tenus de Suivre. Le demandeur, en l’espèce, a soulevé ce grief en reprochant à l’arbitre de s’être reconnu compétent pour liquider une astreinte prononcée par le juge des référés. La Cour d’appel a rejeté ce grief d’abord sur le fondement de l’article 14 de L’acte uniforme sur l’arbitrage selon lequel « .,.la partie qui, en connaissance de cause, s’abstient d’invoquer sans délai une irrégularité et poursuit l’arbitrage est réputée avoir renoncé à s’en prévaloir~. En l’espèce, le demandeur a lui-même sollicité de l’arbitre la liquidation de l’astreinte de sorte qu’il ne peut, faute de l’avoir fait devant l’arbitre et on pourrait même dire faute de l’avoir fait faire par l’arbitre, se prévaloir de cette irrégularité qu’elle invoque.
La seconde raison de rejet du grief de demandeur réside en ce que l’irrégularité soulevée faisait bien partie de la mission conférée à L’arbitre, celle-ci résultant, comme l’a dit fort justement la Cour d’Appel, ‘des demandes formulées par les parties dans leurs mémoires ».
2.3. L’absence de motivation de la sentence
La sentence arbitrale, comme toute décision de justice, doit être motivée en ce que l’arbitre, tout comme le juge étatique, doit donner les raisons de fait et de droit qui justifient sa décision. Compte tenu de l’importance de la motivation pour la sauvegarde des droits de la défense, le non respect de cette exigence est sanctionné par l’annulation de la décision en cause. Le demandeur a soulevé ce grief, rejeté par la Cour aux motifs que la Lecture de la sentence en cause révèle que celle-ci est amplement motivée sur tous les points soumis à l’appréciation de l’arbitre
IL est cependant à regretter que la Cour d’Appel ait choisi de justifier sa décision de façon quelque peu lapidaire car le ‘rejet du grief tiré de la non motivation doit lui aussi être motivé. Cette obligation de motivation est une obligation d’ordre public qui ne peut se satisfaire de déclarations péremptoires.
KOMOIN François
Docteur en droit.
Magistrat.
1 L’instance arbitrale s’est déroulée durant les années 2002 et 2003, donc après l’entrée en vigueur de l’acte uniforme sur l’arbitrage
2 L’article 1126 du code civil dit expressément que’ tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire
3 François TERRE. Philippe SIMLER. Yves LEQUET,E - Droit civil, le~ obligations Dalloz p.218.
4 La clause compromissoire, incluse dans le contrat, est en effet une clause par laquelle les contractants décident à l’avance de soumettre le litige qui surviendrait du contrat à l’arbitrage. Etant une clause du contrat, elle a la nature contractuelle.
5 Français TERRE. Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE Op. cit,
6 Cet arrêt a été publié dans le numéro 40 de cette revue avec nos notes. P 19 et s.
7 Pierre MEYER « Droit de l’arbitrage OHADA ». Juriscope P253 commentaire de l’article 26 de l’acte uniforme sur l’arbitrage in OHADA Traités et actes uniformes commentés es annotés juriscope P l28, voir également Sophie Crépin <les sentences arbitrales devant le juge français Bibliothèque de droit privé Tonic 240 LGDJ P 219 et Jean ROBERT” L’arbitrage droit interne, droit international privé Dallez P 209
8 L’alinéa 1 de l’article 12 indique que ‘si la convention d’arbitrage rie fixe pas de délai, la mission des arbitres tic Peut excéder 6 mois à compter du jour où le dernier d’entre eux l’a acceptée »
9 Pierre Meyer OP. cit P. 254. Sophie CREPIM OP, cit P 239 Jean Robert OP, cit, P 211 et S