J-09-294
ASSURANCE – ACCIDENT DE CIRCULATION – DECES DE LA VICTIME – ACTION DES AYANTS DROIT PRODUCTION D’EXTRAITS D’ACTES DE NAISSANCE – NON COMPARUTION – RECEVABILITE DE L’ACTION (OUI).
Est recevable, l’action des ayants droit qui produisent des – extraits d’actes de naissance authentiques établissant leur qualité vis-à-vis de la victime sans que leur comparution, qui n’a du reste pas été ordonnée, soit exigée.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 150 du 11 mars 2004, Les ayants droit de feu Souleymane KABORE (Me KOUAKOU Christophe), Actualités juridiques, n 51, p. 342.
LA COUR
Vu l’exploit en date du 17 mars 2000, à fins de pourvoi en cassation.
Vu les mémoires produits.
Vu les pièces du dossier
Sur le second moyen de cassation, tiré du défaut de base légale, résultant de l’insuffisance et de l’obscurité des motifs
Attendu que l’article 142 nouveau – 4 du code de procédure civile, commerciale et administrative dispose que « tout jugement doit contenir les motifs, en fait et en droit, précédés d’un résumé des prétentions des parties; qu’aux termes de l’article 176 du même code, « les règles édictées pour la procédure devant les Tribunaux de Première Instance sont applicables aux instances d’appel, tant devant la Cour que devant le conseiller chargé de la mise état, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent chapitre ».
Vu lesdits textes.
Attendu qu’il ressort des énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, 19 novembre 1999) et des productions, que le 9 juin 1979, POKOU KONAN, conduisant l’ensemble articulé, composé d’une remorque de marque Mercedes Benz et d’une semi-remorque de marque Doli, respectivement immatriculées sous les numéros Q 4781 CI 1 et U 2350 CI 1 affecté au transport public de marchandises, appartenant à HOUPHOUET Faitai et assuré par les soins de la compagnie SAFARRIV, effectuait un dépassement au PK 43 de la route Dabou-N’douci lorsqu’il entrait en collision avec le véhicule automobile immatriculé sous le numéro Vi 766 CI 1, qui venait en sens inverse, causant ainsi la mort de Souleymane KABORE, qui pilotait ce véhicule adverse : que suivant jugement correctionnel n 101 en date du 23 mars 1981, confirmé par la Cour d’Appel d’Abidjan aux termes de l’arrêt n 526, rendu le 7 mars 1993 par défaut à l’égard du prévenu POKOU Konan, le tribunal de Tiassalé, statuant sur l’action civile, condamnait celui-ci au paiement in solidum avec HOUPHOUET Faitai, civilement responsable, et la SAFARRIV, assureur, à titre de dommages intérêts, aux par civiles, ayants droit de la victime décédée susnommée, des sommes de :
– 800 000 F à Ramatu ISSAKA (épouse);
– 2.000 000 F à HRUNA Sullemane KABORE (enfant);
– 200 000 F à Amadou KABORE, né en 1937 (frère).
Que par jugement civil n 2649 du 23juin 1983, le Tribunal d’Abidjan condamnait également in solidum la civilement responsable et son assureur susnommés à payer à titre de dommages intérêts, à d’autres ayants droit de la même victime décédée, les sommes de :
– 1 000 000 F à Ibrahima KABORE (père);
– 1 000 000 à Shata GHANADI (mère);
– 1 000 000 à Hawa ISSAH, pour elle-même, et pour le compte de chacun de ses enfants mineurs;
– 1.600 000 F à Seidu (né en 1968);
– 1.720 000 F à Issaka (né en 1970);
– 1.840 000 F à Manama (né en 1972);
– l.960 000fàAmadu (né en 1974);
– 2.200 000 F à Mumuni (né en 1978);
– 2.200 000 F à Zénabu Issaka, pour le compte de son enfant mineur ISSIFO (né en 1978); que suivant un autre jugement correctionnel n 2385 en date du 23 avril 1991, le Tribunal d’Abidjan relaxait au bénéfice du doute Amadou KABORE, frère de la victime décédée Souleymane KABORE, prévenu de faux et usage de faux sur vingt-huit extraits d’actes de naissance de personnes se disant ayants droit de la victime décédée dont s’agit, et de tentative d’escroquerie au préjudice de la compagnie d’assurances SAFARRIV; que suite à l’assignation du 16 juillet 1997 de ces derniers, le Tribunal de TIASSALE, par jugement civil N 135 du 9 décembre 1997, condamnait HOUPHOUET Faitai, sous la garantie de la SAFARRIV, à payer à titre de dommages intérêts;
Au titre du préjudice moral
la somme de 109.821 F à chacun des vingt quatre frères et soeurs suivants :
1 Fati KABORE (soeur), née le 30 septembre 1942;
2 Musah KABORE (frère), né le 10 décembre 1944;
3 Abeba KABORE (soeur), née le 3 octobre 1949;
4 Adamu KABORE (frère), né le 27 décembre 1958;
5 Mumiru KABORE (frère), né le 4 juin 1960;
6 Ayuba KABORE (frère), né le 12 février 1962;
7 Kassim KABORE (frère, né le 5 mai 1964;
8 Salamatu KABORE (soeur), né le 13 novembre 1965;
9 Mama KABORE (soeur), née le 30 décembre 1966;
10 Muttakilu KABORE (frère), né le 11juillet1967;
11 Muniratu KABORE (frère), né le 14janvier 1968;
12 Ah KABOR.E (frère), né le 23janvier 1968;
13 Abubakar KABORE (frère), né le 17 février 1969;
14 Zakari KABORE (frère), né le 18 août 1969;
15 Zuwerafu KABORE (soeur), née le 19 mai 1970;
16 Abdul Razak KABORE (frère), né le 6 avril 1971;
17 Osman KABORE (frère), né le 1er mars 1972;
18 Salifu KABORE (frère), né le 4juin 1973;
19 Sumaila KABORE (frère), né le 27juillet 1973;
20 morà KABORE (frère), né le 6 octobre 1974;
21 Sinary KABORE (frère), né le 26 mars 1975;
22 Iddrisu KABORE (frère), né le 22 avril 1976;
23 Ayisha KABORE (soeur, née le 7 septembre 1977;
24 Adzara KABORE (soeur), née le 30 avril 1978;
La somme de 329.463 francs à chacun des quatre enfants ci-après : Sani, Mahamadu, Alassan, et Fuseine Souleymane KABORE :
Au titre du préjudice économique des enfants
La somme de :
1 1.407.465 F à Sani Souleymane KABORE (fils), né le 20 février 1977;
2 1.441.861 F à Mahamadu Souleymane KABORE (fils), né le 18 mars 1979;
3 1.441.861 F à Alassan Souleymane KABORE (fils), né le 12 mai 1979;
4 1.441,861 F à Fuseine souleymane KABORE (fils), né le 12 mai 1979 et les déboutait pour le surplus; que sur appel commun de la SAFARIV et d’HOUPHOUET Faitai, la Cour d’appel d’Abidjan, après arrêt avant dire droit n 303 du 12 mars 1999 ayant ordonné la production des différentes décisions précitées, infirmait le jugement entrepris et, statuant à nouveau, déclarait les demandeurs susnommés mal fondés et les déboutait, aux termes de l’arrêt n 1106 rendu le 19 novembre 1999, présentement attaqué.
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’appel d’avoir, en statuant ainsi, manqué de donner une base légale à. sa décision, en ce que pour dénier la qualité d’ayant droit de la victime décédée Souleymane KABORE aux demandeurs au pourvoi, elle s’est bornée à déclarer qu’ « ils n’ont pas comparu en personne, de sorte que la Cour n’a pu vérifier leur existence physique ni leur qualité d’ayant droit de la victime décédé.. « alors que, selon le moyen. ceux-ci, régulièrement représentés par leur conseil, ont produit des pièces d’état civil établissant, de façon incontestable, leur lien de parenté avec la victime décédée susnommée; que l’authenticité desdites pièces ayant été attestée par leur représentant consulaire, l’arrêt attaqué, doit être cassé pour insuffisance et obscurité de ses motifs.
Attendu, en effet, que la Cour d’appel, pour infirmer le jugement entrepris, a énoncé que les ayants droit de feu Souleymane KABORE « n’ont pas comparu en personne, de sorte que la Cour n’a pu vérifier leur existence physique ni leur qualité d’ayant droit de la victime décédée, alors que la SAFARRIV émet des doutes sur l’authenticité des pièces produites n qu’en l’espèce, le jugement correctionnel contradictoire n 2385 en date du 23 avril 1991 du Tribunal d’Abidjan de relaxe pour faux et usage de faux portant sur les vingt huit extraits d’acte de naissance fournis par les ayants susnommés pour vérifier leur qualité étant devenu définitif et la comparution personnelle de ceux-ci n’ayant jamais été ordonnée, la Cour, en statuant comme elle l’a fait, n’a pas suffisamment motivé sa décision, laquelle manque donc de base légale : que le moyen étant fondé, il y a lieu de casser et d’annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer.
Sur l’évocation
Attendu qu’il conteste que les vingt-huit extraits d’actes de naissance produits sont authentiques et établissent la qualité d’ayant droit de la victime décédée Souleymane KABORE des demandeurs; qu’il est également constant que ces demandeurs n’ont jamais été indemnisés; que dès lors, leur action doit être déclarée recevable :
Attendu qu’il convient d’allouer.
sur la base de l’article 265 nouveau du code dMA, au titre du préjudice économique, la somme de 1.951.241 F à l’enfant San! et celle de 1.909.831,118F à chacun des enfants Mahamadu, Alassan et Fuseine.
Sur la base de l’article 266 nouveau du même code, au titre du préjudice moral, la somme de 219.642 à chacun de ces quatre enfants mineurs et celle de 109.821 F à chacun des vingt quatre frères et soeurs susnommés.
Sur la base de l’article 277 dudit code, au titre d’intérêts de retard, la somme de 1.748,286 F :
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt n 1106, rendu le 19 novembre 1999 par la cour d’appel d’Abidjan.
Évoquant, condamne la civilement HOUPHOUET Faitai, sous la garantie de SAFARRIV, son assureur, à payer.
Au titre du préjudice économique, la somme de 1.951.475,241 F à l’enfant Sani, et celle de 1.909.831,118 F à chacun des enfants Mahamadu, Alassan et Fuseine :
Au titre du préjudice moral, la somme de 219.642 F à chacun de ces quatre enfants mineurs au moment du sinistre et celle de 109.821 F à chacun des vingt-quatre frères et soeurs susnommés :
Au titre d’intérêts de retard, la somme de 1.748.286 F.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. BAMBA LANCINE.
Conseillers :M. SIOBLO DOUAI Jules (rapporteur)
M. WOUNE BLEKA.
Greffier : Me N’GUESSAN Germain.
1 Pierre Meyer OP. cit P. 254. Sophie CREPIM OP, cit P 239 Jean Robert OP, cit, P 211 et S
2 L’instance arbitrale s’est déroulée durant les années 2002 et 2003, donc après l’entrée en vigueur de l’acte uniforme sur l’arbitrage
3 Pierre MEYER « Droit de l’arbitrage OHADA ». Juriscope P253 commentaire de l’article 26 de l’acte uniforme sur l’arbitrage in OHADA Traités et actes uniformes commentés es annotés juriscope P l28, voir également Sophie Crépin <les sentences arbitrales devant le juge français Bibliothèque de droit privé Tonic 240 LGDJ P 219 et Jean ROBERT” L’arbitrage droit interne, droit international privé Dallez P 209
4 L’article 1126 du code civil dit expressément que’ tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner ou qu’une partie s’oblige à faire ou à ne pas faire