J-09-295
DROIT 1COMMERCIAL GENERAL – CREANCE REPRESENTANT LES ARRIERES DE COMMISSION AU TITRE D’UNE CAMPAGNE CACAOYERE – DELAI DE PRESCRIPTION.
Doit être considérée comme prescrite l’obligation née de la campagne cacaoyère de l’année 1988-1989 dont l’exécut2ion est demandée en 2002 soit plus de 10 ans après la naissance de la créance.
Article 18 AUDCG
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrê3t n 132/07 du 15 mars 2007, Société SIFCA-SA (M. FADIKA DELAFOSSE, K. FADIKA, C. KACOUTIE et A. ANTHONY DIOMANDE (F.D.K.A.) c/ BAMBA YOUSSOUFOU (Me AMANY KOUAME), Actualités juridiques n 57, p. 150.
La Cour
Vu l’exploit d’huissier de justice du 29 novembre 2005, à fins de pourvoi en cassation.
Vu les conclusions écrites du 03 janvier 2007 du Ministère Publi4c.
Sur le moyen unique de cassation, tiré de l’erreur dans l’application de la loi, notamment de l’article 18 de l’acte uniforme relatif au droit commercial Général
Attendu qu’aux termes de cet article, « les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non commerçants, se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions plus courtes »
Vu ledit texte.
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt infirmatif attaqué (Abidjan, 15 Avril 2005), que suite au jugement du Tribunal d’Abidjan rendu sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 22 Avril 2002 et ayant déclaré irrecevable la demande en recouvrement formée par requête du 16 Avril 2002, BAMBA YOUSSOUFOU assignait par exploit du 15 Mai 2003 la SIFCA-SA, en paiement d’arriérés de commission de 42.756.000 F, au tit5re de la campagne cacaoyère de l’année 1988-1989, devant le même Tribunal qui, par jugement du 9 juin 2004, déclarait l’action prescrite.
Attendu que, pour infirmer ce dernier jugement, la Cour d’Appel a estimé que la prescription quinquennale édictée par l’article 18 de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général n’était pas acquise au moment de l’introduction de l’action le 15 Mai 2003, n’ayant commencé à courir qu’à compter du1er janvier 1998, date d’entrée en vigueur dudit acte, et interrompue le 2 Mai 2002 par la signification de l’ordonnance d’injonction de payer.
Attendu cependant qu’en statuant ainsi, alors que l’obligation litigieuse est née à la fin de la campagne cacaoyère de l’année 1988-1989, de sorte que la prescription de cette obligation ne peut, en aucun cas, commencer à courir à compter du 1er Janvier 1998, date d’entrée en vigueur de l’Acte Uniforme relatif au droit commercial général. la Cour d’Appel, qui a enfermé ladite prescription dans article 18 de cet Acte Uniforme, lequel n’a pas vocation à s’appliquer dans le cas d’espèce, a violé ledit article 18 visé au moyen; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, et d’évoquer conformément à la loi.
Sur l’évocation
Attendu que suivant exploit du 15 mai 2003, BAMBA YOUSSOUFOU a assigné devant le Tribunal d’Abidjan la SIFCA, en paiement de la somme de 42.756.000 F, représentant ses arriérés de commission au titre de la campagne cacaoyère de l’année 1988-1989.
Mais attendu que l’article 189 bis du Code de Commerce dispose que « Les Obligations nées entre commerçants à l’occasion de leur commerce se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes; qu’en l’espèce, l’obligation litigieuse étant née de la campagne cacaoyère de l’année 1988-1989 et que l’action en paiement engagée par requête du 16 avril 2002, soit plus de dix ans après la naissance de la créance, il convient de déclarer cette action prescrite en application du texte susvisé.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt attaqué n »436 du 15 avril 2005 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Évoquant, déclare prescrite l’action de BAMBA YOUSSOUFOU.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. ADAM SEKA
Conseillers M. SIOBLO DOUAI (rapporteur)
M. VE BOUA
Greffier : Me N’GUESSAN Germain

1 François TERRE. Philippe SIMLER. Yves LEQUET,E - Droit civil, le~ obligations Dalloz p.218.

2 La clause compromissoire, incluse dans le contrat, est en effet une clause par laquelle les contractants décident à l’avance de soumettre le litige qui surviendrait du contrat à l’arbitrage. Etant une clause du contrat, elle a la nature contractuelle.

3 L’alinéa 1 de l’article 12 indique que ‘si la convention d’arbitrage rie fixe pas de délai, la mission des arbitres tic Peut excéder 6 mois à compter du jour où le dernier d’entre eux l’a acceptée »

4 Français TERRE. Philippe SIMLER, Yves LEQUETTE Op. cit,

5 Cet arrêt a été publié dans le numéro 40 de cette revue avec nos notes. P 19 et s.