J-09-297
CONTRAT DE COMMISSION DE TRANSPORT – QUALIFICATION –.
NON EMBARQUEMENT DES MARCHANDISES – RESPONSABILITE DU COMMISSIONNAIRE.
Lorsque suivant un ordre de transit une société est chargée des opérations de transit et d’embarquement des containers, mais également de trouver, un transporteur maritime et un navire disponible, elle se comporte comme un commissionnaire de transport.
Sa responsabilité doit donc être retenue en cas de non embarquement des containers
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 609/06 du 06 mars 2006, Sté SDV-CI (Me AGNES OUANGUI) c/ SOFEL-CI (SCPA KONAN-FOLQUET). Actualités juridiques n 57 p. 152.
La Cour
Vu les mémoires produits.
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 27 janvier 2006
Sur le moyen unique de cassation, en sa première branche, pris du défaut de base légale résultant de l’insuffisance des motifs
Attendu selon énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 30juillet 2004) que la Société SDV-CI a été condamnée à payer à la Société SOFEL-CI la somme globale de 47.434.960 FCFA en réparation de son préjudice résultant •du non embarquement d’une cargaison d’ananas de destination de l’Europe, et de leur destruction.
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’avoir, pour confirmer le jugement attaqué, estimé que la SDV-CI d’une part, s’est comportée comme un commissionnaire de transport maritime et d’autre part, a commis une faute contractuelle, alors que, la SDV-CI a agi sur ordre et n’a pas contracté avec le transporteur maritime en son nom personnel mais pour le compte de SOFEL-CI, de sorte qu’elle n’a pas la qualité de commissionnaire de transport et n’a donc commis aucune faute pour n’avoir agi que comme transitaire et d’avoir manqué de donner une base légale à sa décision par insuffisance des motifs
Mais attendu que pour se prononcer ainsi, la Cour d’Appel a d’abord relevé que la SDV-CI était chargée des opérations de Transit et d’embarquement des containers, mais également de trouver un transporteur maritime et un navire disponible, avant de conclure qu’en accomplissant toutes ces prestations; la SDV-CI s’est comportée comme un commissionnaire de Transport; que la Cour a ensuite estimé que les containers n’ayant pas été embarqués, la SDV, qui en avait la charge, ne s’est pas comportée en bon père de famille et a commis une faute contractuelle; qu’en se déterminant par de tels motifs suffisants, ladite Cour a légalement justifié sa décision; qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé en sa première branche.
Sur le moyen unique de cassation, en sa deuxième branche, pris du défaut de base légale résultant de la contrariété des motifs
Attendu qu’il est reproché à la Cour d’Appel d’avoir, pour conclure que les parties avaient convenu d’un contrat de commission de Transport, estimé qu’il n’y avait pas lieu de s’en tenir uniquement à la qualification de transit retenue par les parties, alors que, ladite Cour ne peut, en application du principe de l’intangibilité du contrat, donner une interprétation autre que celle donnée par les parties dans leur accord de volonté; qu’en se déterminant de la sorte la Cour d’Appel a manqué de donner une base légale à sa décision par contrariété des motifs.
Mais attendu que la Cour a relevé qu’en plus de l’accomplissement des formalités de Transit, la SDV-CI était également chargée de trouver un transporteur maritime et des Opérations d’Embarquement, de sorte qu’en décidant qu’il ne fallait pas déterminer la nature des relations contractuelles, ayant liés les parties, uniquement à. partir de l’ordre de transit, ladite Cour ne s’est pas déterminée par des motifs contradictoires; d’où il suit que le moyen n’est pas davantage fondé en sa deuxième branche.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la SDV —CI contre l’arrêt n 929 en date du 30 juillet 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. BOGA TAGRO.
Conseillers : M. CHAUDRON Maurice (Rapporteur).
Mme. TIMITE Sophie.
Greffier : Me. AHISSI N’DA Jean-François.