J-09-299
RESPONSABILITE DU TRANSPORTEUR – INOPPOSABILITE DE LA CLAUSE ATFRIBUTIVE DE COMPETENCE A UNE JURIDICTION ETRANGERE AU DESTINATAIRE.
La clause attributive de compétence à une juridiction étrangère contenue dans un connaissement n’est pas opposable au destinataire qui n’y a pas adhéré.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 204/07 du 12 avril 2007, La compagnie DELMAS (Me MATY Florence HAMZA) c/ Compagnie AXA Assurances Côte d’ivoire (ex-Union Africaine) (Me SIBAILLY Guy César), Actualités juridiques, n 57, p. 153.
Vu les mémoires produits.
Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence, de l’insuffisance, de l’obscurité ou de la contrariété des motifs
Vu l’article 206-6 du Code de Procédure civile.
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué Cour d’Appel d’Abidjan, 19 décembre 2003) et des productions que suivant connaissements numéros 01 et 401, il a été chargé d’abord sur le navire PATRICIA DELMAS à PORT SAID (Égypte) ensuite sur le navire MSC DANIELA à Marseille (France), trois conteneurs renfermant 3.650 sanitaires, à savoir des lavabos, water-closets et chasse eau, à destination du Port d’Abidjan où il a été constaté que 321 sanitaires étaient cassés; que l’Union Africaine devenue AXA ASSURANCES COTE D’IVOIRE subrogée dans les droits des Établissements RANCO-CI Import, destinataire de la cargaison qu’elle a indemnisé, a saisi le Tribunal d’Abidjan qui, par jugement du 31juillet 2002, a condamné la Compagnie DEUMAS SA., le transporteur maritime, au paiement de la somme de 4.246.252 f, montant des marchandises avariées, tout en mettant hors de cause le Capitaine Commandant le navire MSC DANIELA.
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d’Appel a énoncé que la responsabilité du transporteur maritime est établie par les productions
Attendu cependant qu’en statuant ainsi sans indiquer ni la nature ni le contenu des productions du dossier permettant de retenir la responsabilité de la compagnie DELMAS S.A dans la réalisation du dommage subi, la Cour d’Appel n’a pas par de tels motifs insuffisants, donné une base légale à sa décision; d’où il suit que le moyen est fondé; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué, sans qu’il soit nécessaire d’examiner le premier moyen de cassation et d’évoquer la procédure conformément à la loi.
Sur l’évocation
Attendu que la société AXA ASSURANCES COTE D’IVOIRE, subrogée dans les droits des Établissements RANCO-CI Import, propriétaire de la cargaison transportée par mer, recherche la responsabilité et la condamnation solidaire du capitaine commandant le navire MSC DAJ’IIELA et de la compagnie DELMAS SA, le transporteur maritime, à lui payer la somme de 4.246.252 F représentant la valeur des marchandises avariées :
Attendu que pour s’opposer à cette action lesdits intervenants au transport maritime soulèvent l’exception d’incompétence des juridictions ivoiriennes au profit du Tribunal dé commerce de Paris en application de la clause attributive de juridiction insérée dans le connaissement et demandent subsidiairement de les mettre hors de cause aux motifs que le Capitaine n’a pas commis de faute nautique et que les avaries subies par les sanitaires sont plutôt dues à l’insuffisance des emballages, cause exonératoire de responsabilité au terme de l’article 4-2 î et n de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924.
Mais attendu que contrairement aux allégations des défendeurs à l’action, la clause attributive de juridiction prévue dans le contrat de connaissement n’est pas opposable au destinataire, faute d’avoir prouvé l’adhésion de celui-ci à cette clause exorbitante du droit commun, et par suite à l’assureur subrogé; qu’il en est de même au titre de la stipulation pour autrui de l’article 1121 du code Civil dans la mesure où cette clause ne fait pas naître un droit auquel devraient légitimement s’attendre les bénéficiaires de la prétendue situation, mais une obligation d’aller plaider à Paris; qu’il y a lieu de rejeter l’exception :
Attendu que de l’examen du rapport d’expertise CEM, il ressort que le Capitaine Commandant ledit navire n’a commis aucune faute nautique personnelle dans la commission du dommage; qu’il importe de le mettre hors de cause
Attendu que s’agissant de l’origine des avaries, le rapport d’expertise CEM du 18 février 1997, après avoir indiqué que les trois conteneurs ont été livrés avec les plombs intacts et conformes avec un bon état extérieur, conclut : « Avaries imputables à des secousses, voire déposes brutales des conteneurs survenues au cours du transport et des différentes manutentions, avant le dépotage chez le réceptionnaire, et favorisées par une insuffisance de protection entre certains sanitaires « .
Attendu qu’il est constant qu’il y a eu transbordement des cargaisons du navire PATRICIA DELMAS au navire MSC DANIELA à Marseille, ce qui ne s’est pas effectué sans secousses telles que l’a relevé l’expert maritime; que par ailleurs celui-ci a constaté une insuffisance de protection entre certains sanitaires, l’une des causes des avaries; qu’il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de retenir la responsabilité du transporteur maritime et le condamner à payer à l’assureur la somme de 4.246.252 f à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt attaqué
Évoquant, met hors de cause le capitaine Commandant le navire MSC DANIELA
Déclare la compagnie DELMAS SA. responsable des avaries.
La condamne à payer à la société AXA ASSURANCES COTE D’IVOIRE, ex-Union Africaine, à titre de dommages-intérêt la somme de 4.246.252 F.
Laisse les dépens à la charge du trésor Public.
Président : M. ADAM SEKA.
Conseillers : M. VE BOUA (rapporteur).
M. SIOBLO DOUAI.
Greffier : Me N’GUESSAN Germain.