J-09-302
FONDS DE COMMERCE – PREUVE DE LA PROPRIETE – POUVOIR D’AFPRECIATION DES JUGES DU FOND.
Les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appréciation du caractère suffisant des preuves avancées pour justifier d’un droit de propriété sur les objets saisis.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 399/07 du 05 juillet 2007, AHOUDJON YA MELANIE C/KOUADIO KOUASSI JONAS, Actualités juridiques n 59, p. 302.
LA COUR
Vu les mémoires produits.
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de la loi notamment les articles 5 et 9 de la loi n 97-5 14 du 14 septembre 1997 portant statut des huissiers de justice
Attendu selon l’arrêt attaque (Abidjan 03 mai 2002) que KOUADIO KOUASSI Jonas ayant fait pratiquer une saisie sur les biens de dame KOUAME Blandine, la fille de celle-ci, demoiselle AHONDJON YA Mélanie, obtenait par ordonnance de référé N 4088 du 28 septembre 2001 la distraction des objets saisis; que la Cour d’Appel saisie par KOUADIO KOUASSI Jonas, par arrêt de défaut du 09 novembre 2001, ordonnait la continuation des poursuites que demoiselle AHONDJON formait opposition à l’exécution ‘de cet arrêt et soutenait que l’acte d’appel était nul pour avoir été notamment servi par POSSOU Modeste qui n’était pas clerc d’huissier; que, par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel estimait que les éventuels vices de l’acte d’appel n’ont pas causé de préjudice à cette demoiselle qui n’apporte toujours pas les preuves suffisantes de son droit de propriété sur les objets saisis
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel de n’avoir pas déclaré l’acte d’appel nul alors, selon le moyen, qu’il a été servi par une personne n’ayant pas la qualité de clerc assermenté et d’avoir ainsi violé les articles 5 et 9 de la loi N 97-514 du 14 septembre 1997 portant statut, des Huissiers de Justice.
Mais attendu que la Cour d’Appel; qui a relevé que les éventuels vices de l’acte d’appel n’ont causé aucun préjudice à demoiselle AHONDJON, a implicitement et nécessairement admis que la preuve des allégations sur la qualité de POSSOU MODESTE qui a servi l’acte d’appel n’est pas rapportée, n’a pas violé les textes visés au moyen; d’où il suit que le moyen n’est pas fondé.
Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence de l’insuffisance de 1’ obscurité ou de la contrariété des motifs
Attendu qu’il est encore reproché à la Cour d’Appel d’avoir, affirmé que l’arrêt de défaut procède d’une bonne appréciation des faits de la cause, alors, selon le moyen, que la preuve de la propriété d’un fonds de commerce résulte suffisamment de la copie de registre de commerce, du contrat de bail, de la facture de téléphone, de la déclaration d’impôts et du principe selon lequel en matière de meubles possession vaut titre et d’avoir ainsi privé sa décision de base légale.
Mais Attendu que ladite Cour, qui après avoir examiné les éléments de preuve soumis à son appréciation par demoiselle AHONDJON, a souverainement et à juste titre relevé que ceux-ci ne constituent pas des preuves suffisantes du droit de propriété sur les objets saisis, légalement justifié sa décision; d’où il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par AHONDJON YA MELANIE contre l’arrêt n 583 en date du 03 MAI 2002 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. BOGA TAGRO.
Conseiller-Rapporteur : Mme TIMITE Sophie.
Conseiller : M. AGNIMEL MELEDJE.
Greffier : Me AHISSI N’DA J-F.