J-09-305
SOCIETE ANONYME – CONVOCATION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION – DEMANDE DE QUATRE ADMINISTRATEURS.
Il n’y a pas de contradiction entre l’article 23 des statuts d’une société anonyme et l’article 453 de l’acte uniforme OHADA sur les sociétés commerciales lorsque ces deux textes admettent que le conseil d’administration peut se réunir à la demande de quatre (4) administrateurs au moins.
Article 453 AUSCGIE
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 400/07 du 05 juillet 2007, N’GUESSAN KOUAOIO JOEL-ASSUI ANDERSON – MARCEL GOSSIO – l’Office l’Ivoirien des Chargeurs dit OIC (SCPA SORO et BAKO) c/BLEY ANANDO Michel, KOFFI Jean-Baptiste, SORO NAYOLO et YAYA DEMBELLE (la SCPA "D F B "), Actualités juridiques n 59, p. 305.
LA COUR
Vu les pièces produites
Sur le premier moyen de cassation pris de la violence des articles 453 et 915 de l’acte uniforme portant droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Abidjan, 25 juin 2004)~ que sur convocation des autorités de tutelle un conseil d’administration extraordinaire de l’Office Ivoirien des Chargeurs ou OIC se réunissait le 16 janvier 2004 et prenait des mesures dont notamment la suspension du Président de ses fonctions, la révocation des Directeurs Généraux; que BLEY ANANDO, Paul Henri GUYONNET et DEMBELE YAYA faisaient déférer les délibérations dudit conseil en annulation devant le juge des référés du tribunal civil d’Abidjan qui par ordonnance N 625 du 14 février 2004 faisait droit à la demande.
Que sur appel de l’OIC et autres, la Cour d’Appel a reformé l’ordonnance entreprise.
Attendu qu’il est fait grief aux Juges d’appel d’avoir fondé la décision d’annulation de la convocation du conseil d’administration sur l’article 23 des statuts alors, selon le moyen, que les articles 23 et 453 étant en contradiction ils auraient dû privilégier l’article 453 précité et d’avoir ainsi violé cet article.
Mais attendu que les articles 23 des statuts et 453 précités ne se contredisent pas en ce qu’ils admettent que le conseil d’administration peut se réunir à la demande de quatre administrateurs au moins; qu’il s’ensuit que le moyen est inopérant et doit être rejeté.
Sur le deuxième moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’absence de motifs
Attendu qu’il est encore fait grief à la Cour d’Appel d’avoir motivé sa décision d’annulation des convocations sans chercher à donner un fondement légal à son argumentation alors, selon le moyen, qu’aucun texte de loi ne prescrit le contenu d’un ordre du jour et d’avoir ainsi, par absence de motifs, privé sa décision de base légale :
Mais Attendu que ce moyen, qui fait appel à des griefs tirés de la loi, est imprécis au regard du défaut de base légale; qu’il ne peut être accueilli.
D’où il suit que ce moyen n’est pas davantage fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par N’GUESSAN YAO JOEL ET AUTRES contre l’arrêt n 688 en date du 25 Juin 2004 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. BOGA TAGRO.
Conseillers : Mme TIMITE Sophie;(Rapporteur) : M. AGNIMEL MELEDJE.
Greffier : Me AEIISSI N’DA J-F.