J-09-306
SOCIETE COMMERCIALE – DESIGNATION D’UN ADMINISTRATEUR PROVISOIRE – CONDITIONS.
Il n’a pas de lieu à désignation d’un administrateur provisoire l’orque l’Assemblée générale a approuvé la totalité du rapport de gestion du directeur général, qu’il a nommé comme administrateur et lui a donné mandat à l’effet de convoquer un conseil d’administration dans un bref délai en vue de la désignation d’un nouveau Président du conseil.
Cour Suprême de Côte d’ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 348/07 DU 14 JUIN 2007, ADJA ALAIN FRANCOIS (CABINET ODEHOURI-BROU) c/ ADOU KOUADIO JEAN-CLAUDE, FERNANDE3Z EMMANUEL, BERGER JEAN CHARELES ET BILE FRANCOIS CAMILLE, Actualités juridiques n 59, p. 305.
LA COUR
Vu l’exploit aux fins de pourvoi du 10 août 2006; Vu les pièces produites
Sur le premier moyen de cassation tiré de la violation de la loi “par refus ou mauvaise application de la loi”
Attendu que selon l’arrêt attaqué (Abidjan Juillet 2006), BROU PATRICK et CODO GEORGINE, actionnaires de la société CAP LOGISTICS S.A., estimant que depuis le 03 juillet 2004 aucune réunion n’a été tenue ni par le conseil d’administration ni par l’assemblée générale, saisissaient le juge des référés du Tribunal d’Abidjan qui, par ordonnance n 1520 du 20 septembre 2005, désignait SALE KOUASSI, Expert Comptable, en qualité de mandataire judiciaire à l’effet de convoquer une assemblée générale des actionnaires avant le 30 septembre 2005; que de leur côté, ADOU KOUADIO JEAN CLATJDE et 03 autres actionnaires.
aux motif que ADJALAIN FRANCOIS, Directeur Général de ladite société, a commis des malversations et continue; en dépit de l’expiration de son mandat, de gérer la société sans en rendre aucun compte, sollicitaient la désignation d’un administrateur provisoire devant la Juridiction présidentielle du Tribunal d’Abidjan, laquelle les déboutait par ordonnance n 2447 du 20 décembre 2005.
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir infirmé cette ordonnance et fait droit à la demande des consorts ADOU KOUADIO JEAN CLAUDE en estimant qu’il existait une mésintelligence entre les actionnaires au point que l’adjonction d’un mandataire de justice au Directeur Général ne pouvait recréer le climat de confiance propice au bon fonctionnement de la société; qu’en statuant ainsi, alors, d’une part, que, selon la jurisprudence, la désignation d’un administrateur provisoire n’est ordonnée qu’en cas de mésintelligence caractérisée entre les actionnaires, de dysfonctionnement grave ou de paralysie des organes sociaux de nature à mettre gravement en péril les intérêts de la société, et d’autre part qu’aucune disposition légale ne prévoit que la nomination d’un administrateur provisoire constitue un climat de confiance au sein de la société, la Cour d’Appel, qui a ajouté une condition supplémentaire à la loi, a selon le moyen violé celle-ci par “ refus d’application ou mauvaise application de la loi”
Mais attendu que le moyen n’indique ni la nature ni le contenu de la loi prétendument violée, étant entendu que la jurisprudence, si constante soit-elle, n’est pas une loi au sens de l’article 206-1 du Code de Procédure Civile; que le moyen ne peut donc être accueilli.
Mais sur le second moyen de cassation tiré du défaut de base légale résultant de l’insuffisance ou de l’obscurité des motifs
VU l’article 206-6 du Code de Procédure Civile.
Attendu que pour faire droit à la demande des consorts ADOU KOUADIO JEAN CLAUDE tendant à la nomination d’un administrateur provisoire, la Cour d’Appel a énoncé qu’il résulte des pièces du dossier et notamment du rapport du commissaire aux comptes que le Directeur Général de la société CAP LOGTSTICS SA a réalisé des transactions irrégulières en n’observant pas les procédures de cession d’actions au profit de Mademoiselle GEORGINE CODO ayant entraîné sa cooptation en qualité d’administrateur et d’octroi de prêt en règlement d’une partie de son apport en nature à la société, et que ce comportement a entraîné une mésintelligence entre les actionnaires au point que la nomination d’un mandataire de justice aux côtés du Directeur Général ne pouvait suffire à recréer le climat de confiance au sein de la société
Attendu cependant qu’à part le rapport du commissaire aux comptes, la Cour d’Appel n’a pas précisé les autres pièces du dossier sur lesquelles elle s’est appuyée pour fonder sa décision; or l’assemblée générale ordinaire des actionnaires, au terme de sa réunion du 21 décembre 2005 sur convocation du mandataire judiciaire susvisé, a rejeté à la majorité de 11.600 voix contre 2.850 voix la résolution concernant l’approbation du rapport général du commissaire aux comptes et celle relative au quitus à lui donner; que dès lors la Cour d’Appel qui s’est fondée sur ce seul document non approuvé par la majorité des actionnaires pour statuer comme elle l’a fait, n’a pas, par de tels motifs insuffisants, donné une base légale à sa décision; d’où il suit que le moyen est fondé; qu’il y a lieu de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément à la loi.
Sur l’évocation
Attendu que ADOU KOUADIO JEAN CLAUDE et 03 autres actionnaires demandent la désignation d’un administrateur provisoire, en remplacement du Directeur Général ADJA ALAIN FRANCOIS.
Mais attendu que dans sa première résolution, l’assemblée générale, au terme de la réunion du 21 décembre 2005 précitée, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion du Directeur Général sur la gestion de l’exercice clos le 31 décembre 2004, a approuvé dans sa totalité ledit rapport; que dans la treizième résolution, assemblée générale a donné mandat à ADJA ALAIN FRANCOIS nommé administrateur, à l’effet de convoquer un conseil d’administration dans un bref délai en vue de la désignation d’un nouveau Président de Conseil; qu’il suit de ce qui précède que la demande n’est pas fondée, les motifs allégués n’étant pas avérés.
PAR CES MOTIFS
Casse et annule l’arrêt attaqué
Évoquant
Déboute ADOU KOUADIO JEAN CLAUDE et 03 autres de leur demande en désignation d’administrateur provisoire.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. ADAM SEKA.
Conseillers : M. VE BOUA (Rapporteur) : M. SIOBLO DOUAI.
Greffier : Me N’GUESSAN GERMAIN.