J-09-307
SOCIETE D’ETAT – REVOCATION DU DIRECTEUR GENERAL – CONTRÔLE DE REGULABITE.
Bien que la révocation du Directeur d’une société d’Etat ou d’une société commerciale obéissent à la règle de la révocation ad nutum, les conditions de cette révocation peuvent être contrôlées et la révocation annulée si le contrôle révèle qu’elle est entachée de graves et évidentes irrégularités la rendant assimilable à une voie de fait.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 351/07 du 14 juin 2007, Poste de Côte d’Ivoire (Me KOFFI GILBERT) c/ZEHI SEBASTIEN GBALE (Me KOUASSI Henri Yao), Actualités juridiques n 59, p. 306.
LA COUR
Vu l’exploit de pourvoi en date du 6 février 2007; Vu le mémoire produit.
Sur le premier moyen de cassation tiré d’une part de l’incompétence du juge des référés et d’autre part de la prononciation sur une demande nouvelle
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué (Abidjan, 2 février 2007), que saisi par ZEHI Sébastien Gbalé pour constater la nullité de la résolution n 01 du 4 Septembre 2006 par laquelle une Assemblée Générale Extraordinaire du Conseil d’Administration de la Poste de Côte d’Ivoire a décidé de sa révocation et pour conséquemment ordonner sa réintégration, la juridiction des référés a décliné sa compétence; que la Cour d’Appel, par l’arrêt infirmatif attaqué, a fait droit à la demande.
Attendu que le pourvoi fait grief ~ la juridiction d’appel d’avoir retenu la compétence du juge des référés et statué sur une demande nouvelle en constatant les irrégularités qui entachaient tant l’Assemblée Générale elle-même que ses délibérations; que selon le moyen, l’acte introductif d’instance ne tendait qu’à faire constater la nullité de la résolution et ordonner la réintégration de ZEI SEBASTIEN dans ses fonctions, et le juge des référés n’étant pas compétent au regard des articles 5, 221 nouveau, 226 alinéa 1er du Code de Procédure Civile, 224, 246 et 247 de l’Acte Uniforme relatif au droit des Sociétés Commerciales et Groupement d’intérêt économique, pour connaître des irrégularités invoquées, l’arrêt attaqué, en décidant ainsi qu’il a fait, a outrepassé la compétence du juge des référés et statué sur une demande nouvelle.
Mais attendu que tel qu’articulé, le moyen pris à la fois de l’incompétence et de la prononciation sur une demande nouvelle qui est étrangère aux dispositions de l’article 206 du Code de Procédure Civile déterminant de façon limitative les cas d’ouverture à cassation, apparaît complexe et confus et ne peut être accueilli :
Sur le second moyen de cassation tiré de la violation de la loi, notamment du principe de la révocation adnutum du directeur générale de la société commerciale
Attendu que le pourvoi fait également grief à la Cour d’Appel d’avoir annulé la délibération du Conseil d’Administration du 4 Septembre 2006 au motif d’une part que ni les délais de convocation du Conseil d’Administration ni l’ordre du jour auquel n’était pas inscrite la question relative à la révocation du Directeur Général n’ont pas été respectés et d’autre part que les convocations à la réunion n’étaient pas accompagnées de pièces, alors que, selon le moyen, le Directeur Général pouvant être révoqué à tout moment, il s’ensuit que le Conseil d’Administration peut en délibérer en cas d’urgence sans qu’il soit besoin d’inscrire, préalablement, la question à l’ordre du jour, de sorte qu’en statuant comme il l’a fait, l’arrêt a violé la règle de la révocation ad nutum du Directeur Général.
Mais attendu que, s’il est de règle que le Directeur Général d’une Société d’Etat ou Commerciale peut être révoqué à tout moment, aucune disposition des textes établissant cette règle n’interdit de faire constater, selon les voies de recours du droit commun, la nullité d’une décision portant révocation du Directeur Général, lorsqu’elle est entachée de graves et évidentes irrégularités la rendant assimilable à une voie de fait; qu’ainsi, en ayant statué comme il l’a fait, l’arrêt attaqué n’a nullement, violé le principe de la révocation ad nutum du Directeur Général de la Poste de Côte d’Ivoire; qu’il s’ensuit que le second moyen n’est pas davantage fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la Poste de Côte d’Ivoire contre l’arrêt n 56 en date du 02 février2007 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. YAO ASSOMA
Conseillers : M. SIOBLO DOUAI (Rapporteur) : M. ADAM SEKA
Greffier : Me N’GUESSAN Germain