J-09-308
BAIL A USAGE D’HABITATION OU A USAGE PROFESSIONNEL – CONGE POUR LA DEMOLITION EN VUE DE LA RECONSTRUCTION OU DE LA TRANSFORMATION – NECESSITE POUR LE BAILLEUR DE PROUVER LA REALITE DES TRAVAUX ALLEGUES.
Le bailleur peut délivrer congé à ses locataires en vue de la démolition pour reconstruire ou transformer les lieux loués. Il doit cependant, pour que le congé par lui donné soit légitime, rapporter la preuve de la réalité des travaux à effectuer.
Cour Suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 346/07 du 14 juin 2007, KONBIBA KONE- ANDJA LOGON JULIEN SANGARE MAMADOU – KOUAMELA ESSE – NIABA DEGNY PATRICE – GUIZE YODOUE – DOUHO DEKAHIE Marcelline – JOYNSON ROGER (Me YAPI KOTCHI PASCAL) c/ Groupement Foncier de Côte d’Ivoire, dite CFCI (Me KIGNIMA K. Charles), Actualités juridiques n 59, p. 309.
LA COUR
Vu l’exploit de pourvoi en cassation du 04 mai 2006.
Vu les conclusions écrites du Ministère Public du 24 janvier 2007.
Vu les pièces produites.
Sur le premier moyen de cassation pris en sa seconde branche tirée de la violation de la loi, notamment de l’article 3 de la loi n 77-995 du 18 décembre 1977 réglementant les rapports des bailleurs et des locataires des locaux d’habitation ou à usage professionnel
Vu ledit texte
Attendu qu’aux termes de ce texte, “Le droit au maintien dans les lieux n’est pas opposable au propriétaire qui désire reprendre son local pour des motifs légitimes, notamment pour l’occuper lui-même ou le faire occuper par son conjoint, par ses ascendants ou descendants directs ou ceux de son conjoint.. N’est pas un motif légitime, le congé donné en vue d’une relocation sauf en cas de démolition pour reconstruire ou de transformation nécessitant l’évacuation des lieux”
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Abidjan, 10 février 2006) que le Groupement Foncier de Côte d’Ivoire dit GFCI ayant servi à ses locataires KONIBA KONE et autres, congé de vider, dans un délai de trois mois, les locaux qu’ils occupent en vue d’y effectuer des travaux de – réparation, ces derniers saisissaient le Tribunal de Yopougon d’une action en nullité du congé; que par jugement n 557 du 17 mai 2005, ledit Tribunal les déboutait de leur action et déclarait valables le congé à eux servi :
Attendu que pour confirmer le jugement entrepris, la Cour d’Appel a estimé que les occupants des appartements n’ayant pas conclu de contrats de vente, le GFCI demeure propriétaire desdits appartements et peut donc exercer son “droit de propriété".
Attendu cependant que s’il est exact que le bailleur peut délivrer congé à ses locataires, il reste que l’exercice de ce droit est soumis aux conditions exigées par l’article 3 susvisé, à savoir la démolition pour reconstruire ou la transformation nécessitant l’évacuation des lieux; qu’en l’espèce, la Cour d’Appel, qui a statué comme elle l’a fait, sans rechercher si ledit bailleur a réalisé les conditions susvisées, a violé ledit texte; d’où il suit que le moyen est fondé; qu’il convient de casser et annuler l’arrêt attaqué et d’évoquer conformément aux dispositions de l’article 28 nouveau de la loi n 97-243 du 25 avril 1997.
Sur l’évocation
Attendu que KONIBA KONE et autres sollicitent l’annulation du congé que leur a donné le GFCI, leur bailleur.
Mais attendu que le GFCI ne rapporte pas la preuve de la réalité des travaux à effectuer; qu’il y a lieu de faire droit à la demande des locataires.
PAR CES MOTIFS
Sans qu’il y ait lieu d’examiner la première branche du premier moyen et le second moyen.
Casse et annule l’arrêt n 135 du 10 février 2006 rendu par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Évoquant, Annule le congé donné à KONIBA KONE et autre par le GFCI.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Présidents : M. ADAM SEKA.
Conseillers :M. GNAGO DACOURY (Rapporteur) : M.VEBOUA.
Greffier : Me N’GUESSAN GERMAIN.