J-09-310
BAIL – PROJET DE VENTE DU LOCAL LOUE AU LOCATAIRE – VENTE NON CONCLUE – RESTITUTION DE L’ACOMPTE DU PRIX DE VENTE A L’ACHETEUR – PAIEMENT DES LOYERS PAR CELUI-CI.
Lorsque la vente projetée entre le bailleur et le locataire ne se conclut pas finalement, l’acheteur, qui a conservé sa qualité de locataire, doit payer les loyers au vendeur qui a conservé sa qualité de bailleur.
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 477/07 du 04 octobre 2007, GUEI Marie Jeanne, (SCPA BEUGRE-DJAMA et Associés) CIADOUEBO TI4LSSI, (Me Josiane KOFFI-BREDOU), Actualités juridiques n 62, p. 66.
LA COUR
Vu les pièces du dossier
Vu les mémoires produits.
Vu les conclusions écrites du Ministère Public en date du 26juin 2007.
Sur le 1er moyen de cassation pris de l’omission de statuer ,
Attendu, selon 1 arrêt attaque (Abidjan 10 mars 2006) que GUEÏ Marie Jeanne était liée à EDOUEBO TASSI par un bail renouvelable annuellement au 31 décembre, et portant sur deux magasins à usage commercial moyennant un loyer mensuel de 85 000 F; que celui-ci ayant, proposé à sa locataire de lui’ vendre ces magasins, cette dernière y a effectué des travaux de transformation et d’aménagement puis, le 15 avril 2004, a versé à EDOUEBO Tassi, un acompte de 4.255 000 F sur le prix convenu de 4.500 000 F; que toutefois, les parties n’ayant pu s’accorder quant au paiement des frais de l’acte notarié de vente, ledit acte n’a pu être établi et le 16 avril 2004, EDOUEBO Tassi a restitué à sa cocontractante, 4.000 000 F sur l’acompte perçu après en avoir défalqué 255 000 F à titre selon lui, de caution des lieux loués; que par ailleurs, GUEI Mari Jeanne ne s’acquittant plus des loyers depuis fin avril 2004 alors qu’elle sous-louait une partie des magasins à un certain Jean-Yves AKA, EDOUEBO Tassi a sollicité et obtenu du tribunal d’Abidjan suivant jugement du 17 mai 2005, la résiliation du contrat de bail les liant, son expulsion des locaux loués et sa condamnation au paiement de la somme de 1.425 000 F au titre des loyers échus et impayés; que par l’arrêt attaqué, la Cour d’Appel d’Abidjan a. confirmé cette décision.
Attendu qu’il est fait grief à la Cour d’Appel d’avoir confirmé le jugement attaqué alors selon le moyen que ledit jugement a omis de statuer sur certains chefs de la demande reconventionnelle soumise au tribunal; qu’en confirmant cette décision, la juridiction d’appel aurait elle aussi omis de statuer sur la demande reconventionnelle en cause.
Mais attendu que les premiers juges ont répondu à. la demande reconventionnelle en relevant que la vente n’ayant pu être conclue; la propriété des locaux litigieux n’était pas acquise à GUEI Marie Jeanne et que c’est à tort qu’elle réclamait la remise sous astreinte comminatoire de l’attestation de vente qu il s ensuit que le moyen n est pas fonde
Sur le second moyen pris de la violation de l’article 1134 du code civil
Attendu qu’il est encore fait grief à la cour d’Appel d’avoir estimé que GUET Marie jeanne ayant renoncé à l’achat des magasins loués, elle était une locataire restant devoir 1.425 000 F d’arriérés de loyers alors selon le moyen, que le contrat de bail qui, selon l’accord des parties, devait être renouvelé de manière expresse et annuellement au 31 décembre ne l’a pas été après le 31 décembre 2003; que la juridiction d’appel en statuant comme elle l’a fait, a violé ledit accord et partant, l’article 1134 du code civil, exposant sa décision à la cassation.
Mais Attendu que les premiers juges ont relevé que GUET Marie Jeanne ayant demandé et obtenu la restitution de l’acompte qu’elle avait versé à EDOUEBO Tassi, elle a renoncé à l’achat des magasins, aucune vente formelle n’étant au demeurant intervenue; qu’ayant à juste titre relevé cet état de fait, les juges d’appel ont à bon droit retenu que GUET Marie Jeanne est demeurée locataire et l’ont condamnée au paiement des six mois d’arriérés de loyers impayés sus mentionnés; d’où il suit que le second moyen n’est pas davantage fondé.
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par GUEÏ Marie Jeanne contre l’arrêt n 27 1 en date du 10 mars 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. YAO ASSOMA.
Conseillers : M. DELLI SEPLEU (Rapporteur); M. KOUAME Augustin.
Greffier : Me AHISSI N’DA Jean-François.