J-09-311
FONDS DE COMMERCE – LOCATION GERANCE DE STATION SERVICE – EMPLOYE RECRUTE, FORME ET AFFECTE PAR LA SOCIETE BAILLERESSE DANS LA STATION SERVICE OBJET DE LA LOCATION – LOCATION- GERANCE (NON).
Lorsqu’une compagnie pétrolière recrute un employé, le forme et l’affecte dans une station-servicee qui fait l’objet par la’ suite d’une location gérance, la compagnie pétrolière conserve sa qualité d’employeur vis-à-vis de cet employé.
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre Judiciaire, arrêt n 101/08 du. 27 mars 2008, Sté TOTAL-Côte d’Ivoire (Me KOUASSI KOUADIO Pierre) c/SOUMAHORO YAYA, (Cabinet « DFB »), Actualités juridiques, n 62, p. 67.
LA COUR
VU l’exploit à fins de pourvoi en cassation date ‘du 17 juillet 2006; Vu le mémoire en défense non daté.
Sur le moyen unique de cassation pris en ses deux branches tirées de la violation d’une part, des articles 106 aI. 3 et 107 aI.3 de l’Acte Uniforme de 1’OHADA portant Droit Conunercial Général et d’autre part, de l’article 2 al. 1 du Code du Travail
Attendu, selon les énonciations de l’arrêt social attaqué, (Abidjan, 06 Avril 2006) qu’ayant été verbalement licencié par le Chef de District de la Société TOTAL-CI de son emploi de pompiste qu’il exerçait à la station TOTAL Renault d’Adjamé, SOUMAHORO YAYA a saisi le Tribunal du Travail d’Abidjan pour obtenir de la Société TOTAL-CI ses droits acquis et de rupture et des dommages-intérêts, notamment, pour licenciement abusif; que le Tribunal ayant fait droit à ces demandes, la Cour d’Appel d’Abidjan, sur appel de là Société TOTAL-CI contestant sa qualité d’employeur, en faisant valoir un contrat de location-gérance non publié, conclu avec une tierce personne, a confirmé le jugement du Tribunal en toutes ses dispositions mais, par substitution de motifs
Attendu que la Société TOTAL-CI fait grief à la Cour d’Appel d’Abidjan d’avoir décidé qu’elle était l’employeur de SOUMAHORO YAYA, alors qu’elle avait conclu un contrat de location-gérance de sa station Renault-Adjamé avec FOFANA Sirabou depuis le 06 Août 1999 faisant de ce dernier le réel employeur du plaignant, quand bien même ce contrat n’ait pas été publié et, alors qu’elle n’avait aucune autorité sur ce travailleur et n’avait convenu aucune rémunération avec lui, et d’avoir, ainsi, violé les articles 106 al.3 et 107 al.3 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant Droit Commercial Général, et 2 al. 1 du Code du Travail; que cette décision mérite cassation.
Mais attendu que, pour statuer comme elle l’a fait, la Cour d’Appel a relevé qu’il n’est pas contesté que SOUMAHORO YAYA avait été recruté par la Société TOTAL-CI et formé au Centre de Formation de ladite Société. avant d’être employé en qualité de pompiste en titulaire affecté dans différentes stations à Divo, Daloa et, enfin, Abidjan Adjamé Renault; qu’il n’a pas été employé par le locataire-gérant de cette dernière station, mais, affecté dans celle-ci par la Société TOTAL-CI; que ce faisant, la Cour d’Appel a,, démontré que le contrat de location-gérance était étranger au travailleur, et, par conséquent, n’a pas violé les articles visés au moyen; qu’il suit que les première et seconde branches du moyen unique de cassation ne sont pas fondées
PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé par la Société TOTAL COTE d’lVOIRE contre l’arrêt n 3 12 en date du 06 avril 2006 de la Cour d’Appel d’Abidjan.
Laisse les dépens à la charge du trésor Public.
Président : Mme N’GUESSAN-ZEKRE HADDAD
Conseillers : M. CHAUDRON Maurice(Rapporteur); M. SEKA ADON
Greffier : Me N’GUESSAN Nicolas