J-09-313
SOCIETES COMERCIALES – REPRESENTATION EN JUSTICE – NECESSITE D’UNE REPRESENTATION PAR UN AVOCAT.
Conformément à l’article 20 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale et administrative une société a l’obligation de se faire représenter par un’ avocat en appel. Une société ne peut donc comparaître en la personne de son directeur général à l’audience publique d’une Cour d’Appel, élire domicile à son siège et conclure.
Cour suprême de Côte d’Ivoire, Chambre judiciaire, arrêt n 554 du 08 Novembre 2007, La Société Ivoirienne d’Assurances Mutuelles, dite SIDAM (Me OBIN Georges) CI KOUASSI AFFOUE THERESE (la SCPA COFFIE et Associés). Actualités juridiques n 62, p. 76.
LA COUR
Vu les mémoires produits.
Sur le moyen unique de cassation pris en sa première branche et tiré de la violation de la loi ou erreur dans l’application ou l’interprétation de l’article 20 alinéa 3, du Code de Procédure Civile, Commerciale et Administrative
Attendu qu’aux termes de cet article “les personnes morales privées ou publiques ne peuvent comparaître devant la Cour d’Appel qu’en étant représentées par un avocat devant les juridictions de première instance elles peuvent se faire représenter par un de leurs préposés fonde de pouvoir
Vu ce texte.
Attendu, selon l’arrêt attaqué, (Abidjan, 11 novembre 2005), que l’appel interjeté par la SIDAM, contre le jugement en date du 24 janvier 2003, du Tribunal Civil d’Abidjan qui la condamnée à réparer le préjudice économique de dame KOUASSI Affoué Thérèse, était déclarée irrecevable par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Attendu que pour statuer’ ainsi ladite Cour a relevé qu’invitée à. se faire représenter par un conseil, la SIDAM, société à forme mutuelle ne s’est pas exécutée et’ que conformément aux dispositions de l’article 20 du Code de Procédure Civile, elle ne pouvait comparaître personnellement.
Attendu cependant,”qu’en se déterminant de la sorte alors l’article 20’ précité ne sanctionne pas d’irrecevabilité le défaut de représentation par l’avocat, ladite Cour a fait une interprétation erronées des termes dudit article; d’où il suit que le moyen est fondé; qu’il y a lieu sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens, de casser et annuler ‘l’arrêt et d’évoquer conformément à la loi.
Sur l’évocation
Attendu que si la SIDAM en la personne de son Directeur Général pouvait comparaître personnellement à l’audience publique de la Cour d’Appel, en revanche, pour sa représentation, elle était tenue de s’attacher les services d’un avocat conformément aux dispositions de l’article 20 alinéa 3.précité et ne pouvait, comme elle l’a fait, élire domicile à son siège et conclure; qu’il ne peut être donné suite à l’appel intervenu dans ces conditions.
PAR CES MOTIFS
CASSE et ANNULE l’arrêt attaqué.
DIT qu’il n’y a pas lieu à donner suite à l’appel de la SIDAM.
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Président : M. BOGA TAGRO.
Conseillers : Mme TIMITE SOPHIE (Rapporteur); M. AGNIMEL MELEDJE.
Greffier : Me AHISSI N’DA JEAN-FRANÇOIS.