J-09-319
PROCEDURES COLLECTIVES – ORDONNANCE RENDUE PAR LE JUGE – COMMISSAIRE – VOIES DE RECOURS – POURVOI ‘EN CASSATION (NON).
La voie de recours contre une ordonnance rendue par le juge-commissaire est l’opposition et non le pourvoi en cassation conformément aux dispositions de l’article 40 alinéa 3 de l’acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif
COUR COMMUNE DE JUSTICE ET D’ARBITRAGE (C.C.J.A) ? ARRET N 07/2008 du 28février 2008, SFIC S.A (Me Gaston NGAMKAN; Me jean Pierre COCHET) c/ Liquidation Banque Méridien BIAO CAMEROUN (Maîtres MAKEMBE BEBEY, NKOM Aurore, SINGHA Jean-Paul et KOSSI EBELLE), Actualités juridiques n 62, p. 64.
Sur le rapport de Monsieur le Juge Biquezil NAMBAK
Vu les dispositions des articles 13 et 14 du Traité relatif à l’harmonisation du droit des affaires en Afrique.
Vu les dispositions du Règlement de procédure de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’OHADA.
Attendu que l’examen des pièces du dossier de la procédure révèle que par Ordonnance n 177 rendue le 05 janvier 2006 par le Président du Tribunal de grande instance du Wouri à Douala, le liquidateur judiciaire de la Méridien BIAO Cameroun était autorisé à “procéder exceptionnellement au règlement intégral de la créance de la Société de Fournitures Industrielles du Cameroun en abrégé SFIC S.A, B.P. 1084 Douala – Cameroun”; qu’en exécution de ladite ordonnance, le compte n 207069-01-J de la liquidation BMBC, ouvert dans les livres de la Commercial Bank of Cameroon (CBC), avait été débité le 12 janvier 2006 de la somme de 714.609.147 francs CFA; que le Parquet général de la Cour d’appel du Littoral et le Président du Tribunal de grande instance du Wouri, juge-commissaire chargé de la liquidation de la BMBC, avaient fait prendre des mesures conservatoires pour sécuriser les fonds ainsi prélevés par leur cantonnement; qu’estimant par la suite que le fonctionnement courant de la liquidation avoir BMBC ne saurait davantage être bloqué par le manque de moyens financiers et que le délai de règlement préalablement annoncé aux créanciers de la liquidation BMBC était largement dépassé, le Président du Tribunal de grande instance de Douala et juge-commissaire de la liquidation BMBC rendait le 06 février 2006 l’Ordonnance n 246/PTGI/W /DLA, objet du présent recours en cassation.
Sur la recevabilité du pourvoi
Vu les articles 40, alinéa 3 et 216. 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Attendu que la liquidation Banque Méridien BIAO CAMEROUN, défenderesse au pourvoi, demande à la Cour de céans, dans son mémoire en défense reçu au greffe le 10 mars 2006, de déclarer le pourvoi irrecevable au motif que c’est au mépris des dispositions de l’article 40 alinéa 3 de l’Acte uniforme susvisé que la SFIC S.A a formé ledit pourvoi; que la seule voie de recours ouverte contre l’Ordonnance n 246/PTGI/W/DLA du. 06 février 2006 est l’opposition; que c’est la décision ~rendue sur opposition qui sera à son tour susceptible d’appel et que l’arrêt rendu pourra faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour de céans; qu’or il ne ressort nulle part que l’Ordonnance n 246/VI’GI/W/DLA du 06 février 2006 a été rendue sur opposition à l’Ordonnance n 177/PTC~I/W/DLA du 05 janvier 2006; que de même, il ne saurait être soutenu’ que la juridiction compétente s’est saisie d’office dès lors qu’il est indéniable qu’il s’est écoulé plus d’un mois (au lieu de huit jours au plus)’ entre les Ordonnances n 177 /PTGI/W /DLA du 05 janvier 2006 et n 246/PTGI/W/DLA du 06 février 2006.
Attendu que les articles 40, alinéa 3 et 216. 2 de l’Acte uniforme susvisé disposent respectivement que “ elles [décisions du juge-commissaire peuvent être frappées d’opposition formée par simple déclaration au greffe dans les huit jours de leur dépôt ou de leur notification ou suivant le délai prévu à l’alinéa premier du présent article.
Pendant le même délai, la juridiction compétente peut se saisir d’office et réformer ou annuler les décisions du juge-commissaire” ‘ et “ne sont susceptibles ni d’opposition, ni d’appel.
2 les décisions par lesquelles la juridiction compétente statue ‘sur le recours, formé contre les décisions rendues par le juge-commissaire dans les limites de ‘ses attributions, à l’exception de celles statuant sur les revendications et sur les décisions prévues aux articles 162 et 164 ci-dessus.
Attendu que l’Ordonnance n 246/PTGI/W/DLA du 06 février 2006 faisant l’objet du présent pourvoi avait été rendue par le Président du Tribunal de grande instance ‘du Wouri à. Douala en sa qualité de juge-commissaire chargé de la liquidation judiciaire de la Banque Méridien ~BIAO Cameroun (BMBC); que conformément aux dispositions sus énoncées de l’article 40~ alinéa 3 de l’Acte ‘uniforme susvisé, ladite ordonnance soit pouvait être frappée d’opposition dans un délai de huit jours, soit que la juridiction compétente, à savoir le Tribunal de grande instance du Wouri à Douala pouvait, dans le même délai, s’en
saisir d’office et la réformer ou l’annuler; que l’ordonnance attaquée n’étant donc ni une décision rendue sur opposition, ni une décision rendue sur saisine d’office par la juridiction compétente, lesquelles décisions ne sont susceptibles que de pourvoi en cassation conformément à l’article 216 précité de l’Acte uniforme susvisé, elle ne saurait prématurément faire l’objet de pourvoi en cassation devant la ‘Cour de céans; qu’il suit que le pourvoi formé par la SFIC SA contre l’Ordonnance attaquée doit être déclaré irrecevable.
Attendu que la Société de Fournitures Industrielles du Cameroun (SFIC) S.A. ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après en avoir délibéré.
Déclare irrecevable le pourvoi formé par la Société de
Fournitures Industrielles du Cameroun dite SFIC. S.A.
La condamne aux dépens.
Président : M. Jacques M’BOSSO.
Juges : M. Maïnassara’MAIDAGI.
M. Biquezil NAMBAK (rapporteur).
Greffier : Me ASSIEHIJE Acka.