J-09-321
PROCEDURE SIMPLIFIEES DE RECOUVREMENT ET VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – DEMANDE DE CONSIGNATION – MAINLEVEE.
Un pourvoi en cassation ne peut justifier la consignation et la mainlevée des sommes faisant l’objet d’une saisie conservatoire.
Article 57 AUPSRVE
Article 78 AUPSRVE
Cour d’Appel de Niamey, Arrêt N 63 du 1er juin 2005. Affaire : ONG Appui au Développement Rural Intégré (ADRI) c/ Oumarou Kaza Gaoh, Maman Adamou Roufai et Seydou Laminou.
Suivant exploit d’huissier en date du 30 mars 2005, l’ONG « Appui au Développement Rural Intégré » ADRI ayant son siège social à Niamey, assisté de maître Elh. Abba Ibrah, avocat à la Cour a relevé appel de l’ordonnance de référé rendue entre les parties par le Président du Tribunal Régional de Niamey le 22 Mars 2005.
Cet appel régulier en la forme doit être déclaré recevable
AU FOND
Par exploit d’huissier en date du 22 février 2005, l’ONG ADRI a assigné en référé les nommés Oumarou Kaza Gaoh, Mamane adamou Roufaï et Seydou Laminou par devant le Président du Tribunal à l’effet :
– d’ordonner en conséquence mainlevée des saisies partiquées entre les mains de la BOA sur nos avoirs;
– de dire que l’ordonnance à intervenir sera exécutoire sur minute et avant enregistrement;
– de condamner Oumarou Kaza Gaoh et autres aux dépens.
Par ordonnance n 057 du 22 Mars 2005, le juge des référés a reçu l’ONG ADRI en sa requête et l’a déboutée de sa demande comme mal fondée.
Attendu que maître Abba intervenant au nom de l’ONG ADRI appelante, demande à la Cour d’infirmer la décision attaquée, de la recevoir en sa demande de consignation et d’ordonner mainlevée des saisies pratiquées sur ses avoirs logés à la BOA.
Qu’il soutient à l’appui de sa demande qu’il a formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt de la Cour d’Appel de Niamey dont sont bénéficiaires ses adversaires; qu’en outre il invoque les dispositions de l’article 57 al 2 aux termes desquelles la saisie vaut de plein droit consignation des sommes devenues indisponibles et confère au saisissant un droit de gage; qu’enfin il soutient que rendre difficile le remboursement des sommes saisies en cas d’infirmation de ladite décision.
Attendu que les défendeurs par la voix de leur conseil maître Oumourou Boubacar avocat à la cour demandent la confirmation de la décision attaquée, ils rétorquent en effet que dans le cas d’espèce l’article 78 de l’Acte Uniforme invoqué par l’appelante ne peut trouver application s’agissant des saisies conservatoires; qu’en outre ils soutiennent que le pourvoi en cassation devant la Cour Suprême n’étant pas en l’espèce suspensif, il ne peut faire obstacle à l’exécution de la décision attaquée.
Attendu qu’il résulte des faits de la cause que les sieurs Oumourou Kaza Gaoh, Mamane Adamou Roufaï et Seydou Lamine ont, en vertu de deux titres exécutoires servi un acte de conversion en saisie attribution de la saisie conservatoire par eux pratiquée entre les mains de la Bank Of Africa (BOA) sur les avoirs de l’ONG ADRI.
Attendu que cette dernière demande la consignation des sommes saisies au greffe civil jusqu’à intervention de la décision de la Cour Suprême.
Attendu que d’une part l’article 78 de l’Acte Uniforme sur lequel l’appelante fonde son action dispose « qu’à défaut d’accord amiable, tout intéressé peut demander par requête que la somme saisie soit consignée entre les mains d’un séquestre désigné par la juridiction du domicile ou du lieu où demeure le débiteur ».
Attendu qu’il s’agit en l’espèce non d’un éventuel règlement d’un désaccord entre les parties mais d’une difficulté d’exécution; que de ce fait les dispositions de l’article précité ne peuvent avoir application.
Attendu d’autre part qu’aux termes de l’article 37 de la loi 2000-10 du 14 Août 2000 déterminant la composition, les attributions et le fonctionnement de la Cour Suprême, « le pourvoi n’est pas suspensif lorsque le quantum de la condamnation n’est pas supérieur à 10 000 000 F. »
Attendu que les consorts Kaza Gaoh poursuivent le recouvrement en principal de 7.319.231 F; qu’on ne peut là non plus tirer argument de l’existence du pourvoi pour ordonner la consignation.
Attendu que par ailleurs l’insolvabilité éventuelle, il y a tout simplement lieu de débouter l’ONG ADRI comme étant mal fondée et la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en dernier ressort.
Reçoit l’appel de ONG ADRI régulier en la forme.
Au fond : confirme l’ordonnance attaquée.
Condamne ONG DRI aux dépens.
Ainsi fait, fait jugé et prononcé par la Cour d’Appel de Niamey, les jours, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.