J-09-324
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – JUGE COMMISSAIRE – REMPLACEMENT DU SYNDIC.
Le Juge Commissaire peut, si les nouvelles fonctions du syndic désigné pour le déroulement deviennent incompatibles avec l’exercice de sa mission, procéder au remplacement de celui-ci. Il en est de même lorsque le syndic se trouve dans l’impossibilité d’assister le débiteur de façon à atteindre les objectifs de la procédure.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial n 084 du 09 avril 2004. Affaire : Établissements FILFILI.
LE TRIBUNAL
Attendu que suivant requête écrite en date du 19.01.2004, Monsieur le Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a saisi la chambre des procédures collectives à l’effet de voir Monsieur Abdoulaye DRAME maintenu en qualité de syndic du règlement judiciaire des Établissements FILFILI au besoin par adjonction au syndic Cheikh Saadibou FALL nommé en remplacement du premier.
Que la procédure étant faite dans les conditions de forme et de délai de la loi, il échet de la déclarer recevable.
AU FOND
Attendu que le requérant expose dans sa requête que par lettre en date du 29.12.2003, le sieur DRAME a dénoncé la mesure prise par le Tribunal de céans le 12.12.2003 tendant à son remplacement par le syndic Cheikh Saadibou FALL; que selon lui la mesure est inopportune puisqu’il n’est articulé aucun manquement à son encontre susceptible de lui servir de fondement juridique d’où sa requête aux fins de maintien du sieur DRAME voire par adjonction au syndic FALL.
Attendu que dans son rapport daté du 16.02.2004, Madame le Juge Commissaire a émis un avis favorable au changement du syndic FALL, au besoin par adjonction d’un autre organe de la procédure.
Attendu qu’il n’est pas contesté que par décision du 12.12.2003, Monsieur Cheikh Saadibou a été désigné à nouveau syndic du règlement judiciaire des Établissements FIFLFILI.
Que cette décision fait suite à l’arrêt de la Cour d’Appel du 21.11.2002 qui a infirmé le jugement du 23.11.1999 lequel avait converti le Redressement Judiciaire des Établissements FILFILI en liquidation des Biens; que le Tribunal avait ainsi relevé que l’infirmation d’une décision rendue en premier ressort avait comme conséquence de remettre les parties en l’état antérieur puisqu’elle entraîne annulation des décisions prises sur la base de la décision rétractée.
Que cependant le Tribunal ne possédait aucun élément sur le remplacement du syndic FALL qui dérivait non pas du jugement du 23.11.1999 comme relevé mais plutôt du fait que celui-ci occupait des fonctions ministérielles incompatibles avec sa fonction de syndic comme soutenu par le Juge Commissaire de l’époque.
Qu’en cela il n’aurait pas du être à nouveau désigné et doit en conséquence être remplacé.
Attendu que sur le maintien du sieur DRAME son changement se justifiait simplement par des considérations d’ordre juridique comme relevé ci-dessus.
Qu’il admet néanmoins avoir eu beaucoup de difficultés avec le débiteur qu’il est censé assisté conformément à l’article 52 de l’Acte Uniforme sur les procédures Collectives; que pour parvenir à un bon déroulement du Règlement Judiciaire il est opportun de désigner un autre syndic en l’occurrence M. Dial GUEYE et de dire que la nature de la procédure ne requiert pas la nomination de deux syndics.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, sur requête, en matière commerciale et en dernier ressort.
Remplace Monsieur Cheikh Saadibou FALL syndic du règlement judiciaire des Établissements FILFILI et fils.
Désigne Monsieur Dial GUEYE en ses lieu et place.
Dit n’y avoir lieu à adjonction.
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés du règlement judiciaire.
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.