J-09-325
PROCEDURES COLLECTIVES D’APPUREMENT DU PASSIF– SYNDIC – LIQUIDATION DES BIENS – CLOTURE DES OPERATIONS – CREANCIERS. (PRIVILEGIES, CHIROGRAPHAIRES).
La clôture des opérations de liquidation doit être ordonnée lorsque le syndic se rend compte que la société ne dispose d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier dont la réalisation permettrait partiellement ou totalement de désintéresser ses créanciers privilégiés comme chirographaires, alors il est évident que la poursuite des opérations aura pour effet d’engendrer d’autres frais, et partant, d’aggraver davantage la situation de la société.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, jugement commercial n 081 du 09 avril 2004.Affaire : TRANSCAM.
Attendu que suivant requête en date du 24 février 2004, Monsieur Oumar NIANG, syndic a saisi le Président du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar d’une demande tendant à la clôture de la liquidation des biens de la Société TRANSCAM.
Attendu que le syndic a exposé dans sa requête que par jugement en date du 29.04.1989, la Société TRANSCAM a été admise au bénéfice de la liquidation des biens, que par autre jugement en date du 06.02.2002, il a été désigné en qualité de syndic en remplacement de Monsieur Cheikh Sadibou FALL; qu’il a effectué toutes les diligences jugées utiles pour reconstituer les éléments d’actifs de ladite société et avait initié une procédure d’annulation de la vente du TF n 1570/DG cédé par les dirigeants de la TRANSCAM.
Que par jugement du 13.02.2001, il a été débouté de sa demande si bien que ledit immeuble n’a pu être rapporté à la masse des créanciers, alors qu’il constituait le seul élément d’actif, qu’il a précisé que l’état des créances n’a même pas été établi et arrêté par ses prédécesseurs et que les créances réclamées respectivement par les ex-salariés estimés à 27.351.231 francs, outre les frais et honoraires du syndic sont arrêtés à la somme de 43.686.016 francs.
Qu’il a estimé que la liquidation n’a révélé à sa connaissance ni actif, ni liquidité ou créance sur les tiers pouvant régler les passifs de la Société; y compris les honoraires du syndic ainsi qu’il résulte du rapport n 2602/099 du 24/02/2004 si bien que la poursuite des opérations de liquidation ne fait qu’engendrer des frais supplémentaires.
Attendu qu’il est constant comme cela résulte de la procédure, notamment du rapport en date du 24 févier 2004, que la Société TRANSCAM ne dispose d’aucun patrimoine mobilier ou immobilier dont la réalisation permettrait partiellement ou totalement de désintéresser ses créanciers privilégiés comme chirographaires, alors cependant qu’il est évident que la poursuite des opérations aura pour effet d’engendrer d’autres frais, et partant, d’obérer davantage la situation de la débitrice, qu’il échet dès lors d’ordonner la clôture des opérations de la liquidation de la TRANSCAM.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement sur requête, en matière commerciale et en premier ressort.
Ordonne la clôture des opérations de la liquidation des biens de la Société TRANSCAM.
Dit que les dépens passeront en frais privilégiées.
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.