J-09-327
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – INFORMATIONS PREALABLES – ORGANES DE LA PROCEDURE.
D’amples informations sont nécessaires pour le choix de la procédure collective à ouvrir. C’est ainsi qu’aux termes de l’article 32 de l’AUPCAP, le Président de la Juridiction Compétente peut, avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, désigner un Juge du siège ou toute personne qu’il estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Civil N 112 du 12 Novembre 2004.Affaire : Abdourahmane NDIR c/ la Société HOLDING GUY GUI S.A.
PAR exploits de Maître MAMADOU MANSOUR KAMARA, Huissier de Justice à DAKAR, en date du 16 juin 2004, réitéré par avenir en date du 05 juillet 2004, le sieur ABDOURAHMANE NDIR a assigné la Société HOLDING GUY GUI SA, en la personne de son Directeur Général Monsieur SAMBA SOW, à comparaître et s’est trouvé par devant le Tribunal civil de céans, en son audience publique du 1er juillet 2004, pour et par les motifs exposés au dit exploit :
– entendre déclarer la SA HOLDING GUY GUI en état de liquidation des biens;
– entendre dire et juger que les frais de procédure passeront en frais privilégiés;
– entendre ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant toutes voies de recours et sans caution.
SUR cette assignation, l’affaire n’ayant pas été enrôlé mais le demandeur, a, par autre exploit du même Huissier en date du 05 juillet 2004, servi à venir à la même défenderesse, à comparaître et se trouver par devant le Tribunal civil de céans, en son audience publique du 22 juillet 2004, pour et par les même motifs exposés au précédent exploit.
SUR cet avenir, l’affaire a été enrôlé sous le numéro 1353/04 et mise au Rôle particulier de l’audience du 22 juillet 2004, indiqué dans l’exploit.
APPELEE à son tour à cet audience elle fit renvoyée au 06 AOÛT, puis au 10 SEMPTEMBRE 2004, date à laquelle, elle fit utilement retenue.
Maître LO & KAMARA, Avocats à la Cour pour le demandeur ont conclut à ce qu’il plaise au Tribunal, leur adjuger l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La défenderesse; bien que régulièrement assigné, n’a ni comparu ni été représenté à l’audience; qu’il échet de statuer par défaut à son encontre.
LE MINISTERE PUBLIC a déclaré s’en rapporter à la justice.
SUR quoi les débats ont été déclarés clos et l’affaire a été mise en délibéré pour le jugement à être prononcé à l’audience du 12 NOVEMBRE 2004.
DROIT
EN cet état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des déclarations des Avocats des demandeurs.
QUID des dépens?.
QUID du défaut de la demanderesse ?
Et à l’audience publique du 12 NOVEMBRE 2004, le Tribunal, vidant son délibéré, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL
VU les pièces du dossier.
OUI les Avocats du demandeur en leurs déclarations.
NUL pour la défenderesse défaillante.
LE MINISTERE PUBLIC, entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ATTENDU que par exploit du 16 JUIN 2004, réitéré par avenir du 05 JUILLET 2004, de Me MAMADOU MANSOUR KAMARA, Huissier de Justice à DAKAR, ABDOURAHMANE NDIR a saisi le Tribunal de céans aux fins d’entendre déclarer la SA HOLDING GUY GUI en état de liquidation des biens sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
ATTENDU que régulièrement assignée la Sté SA HOLDING GUY GUI n’a pas été représentée; qu’il échet de statuer par défaut à son encontre.
ATTENDU que l’action est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai requis.
AU FOND
ATTENDU que, ABDOURAHMANE NDIR a exposé que la SA HOLDING GUY GUI occupait de son chef une villa au numéro 152 du Boulevard GENERAL DEGAULLLE en vertu d’un contrat de location passé le 1er DECEMBRE 1997 au taux mensuel de 120 000 F CFA.
QUE la villa relevant lors d’une succession, le Séquestre Judiciaire fit une opposition aux paiements des loyers.
QUE le jugement d’expédient homologué par le Tribunal Départemental de Rufisque suite à un accord intervenu entre les héritiers aux termes duquel la villa lui a été définitivement attribuée ayant un caractère déclaratif et non constitutif, il s’est adressé au Séquestre pour obtenir paiement des loyers dont était opposition.
QUE le Séquestre a confirmé l’existence de l’opposition mais a soutenu n’avoir reçu aucun loyer.
QU’IL a adressé le 07 AVRIL 2004 une lettre à la Sté HOLDING GUY GUI SA aux fins d’obtenir paiements desdits loyers.
QU’IL n’a enregistré aucune réaction malgré la réitération de la mise en demeure par lettre du 19 MAI 2004.
QU’IL sollicite que cette Société qui lui doit la somme globale de 4.821.324 F CFA représentant les loyers impayées de la période allant de JUIN 2001 à MAI 2003 et les dégâts et dégradations, soit déclarée en liquidation après constatation de la situation de cessation des paiements à laquelle elle se trouve.
ATTENDU qu’aux termes de l’article 32 de l’AUPCAP, le Président de la Juridiction Compétente peut, avant la décision d’ouverture d’une procédure collective, désigner un Juge du siège ou toute personne qu’elle estime qualifiée, à charge de dresser et lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation et les agissements du débiteur.
ATTENDU que de plus amples informations sont nécessaires pour orienter sur le choix de la procédure collective à ouvrir; qu’il échet par application du texte de loi susvisé et avant dire droit de désigner BABACAR DIA (Expert Comptable Téléphone 821 85 88) à l’effet de dresser un rapport exhaustif sur la nature de la situation financière et les agissements des responsables de la Sté HOLDING GUY GUI SA lui impartissant un délai de un mois pour ce faire.
PAR CES MOTIFS
STATUANT, publiquement, contradictoirement à l’égard de ABDOURAHMANE NDIR et par défaut à l’égard de la Sté HOLDING GUY GUI S.A en matière civile et commerciale et en premier ressort.
DECLARONS l’action recevable en la forme.
AU FOND
AVANT DIRE DROIT
DESIGNONS Monsieur BABACAR DIA, avec pour mission de dresser un rapport complet sur la nature, la situation financière et les agissements des responsable de la Sté HOLDING GUY GUI S.A et ce aux frais du demandeur.
LUI imparti un délai de un mois pour déposer son rapport.
RESERVE les dépens.
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE, LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.