J-09-330
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – PROCEDURES COLLECTIVES INTERNATIONALES – CESSATION DES PAIEMENTS – LIQUIDATION DES BIENS – PLURALITE DE PROCEDURES – JUGE COMMISSAIRE – SYNDIC.
Conformément aux dispositions des articles 4 et 251 et de l’AU/PCAP, la reconnaissance des effets d’une procédure collective ouverte par la juridiction d’un Etat partie ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une autre procédure collective par la juridiction compétente d’un autre Etat partie. En d’autres termes, le caractère principal de la procédure collective ouverte sur le territoire de l’un quelconque des Etats partie n’est subordonné qu’à l’existence dans cet Etat d’un siège social ou d’un établissement principal.
Article 4 AUPCAP
Article 25 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 29 AUPCAP
Article 34 AUPCAP
Article 36 AUPCAP
Article 37 AUPCAP
Article 216 AUPCAP
Article 217 AUPCAP
Article 219 AUPCAP
Article 245 AUPCAP
Article 247 AUPCAP
Article 249 AUPCAP
Article 251 AUPCAP ET SUIVANT
Article 252 AUPCAP
Article 253 AUPCAP
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement commercial N 95 du 11 Juin 2004. Affaire : Compagnie AIR AFRIQUE c/ 1) le Procureur de la République près le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar; 2) le Greffier en Chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar.
Attendu que suivant exploit en date du 04.11.2002 servi par Me Ibrahima DIAW, Huissier de Justice à Dakar, La Compagnie Multinationale AIR AFRIQUE a assigné le Procureur de la République près le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar et le Greffier en Chef de la juridiction de céans en opposition contre le jugement rendu le 27 août 2002 par ladite juridiction.
Attendu que par autre exploit en date du 07 mars 2003 servi par Me Abdoulaye BA, Huissier de Justice à Dakar, la demanderesse a appelé en cause le sieur Ali DIENE DRAME syndic désigné par le Tribunal de céans.
Attendu que bien qu’ayant reçu communication du dossier par lettre de transmission en date du 10 octobre 2003 de Monsieur le Greffier en chef, le Procureur de la République n’a pas conclu; qu’il échet de statuer contradictoirement en son encontre.
EN LA FORME
SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
Attendu que suivant les conclusions en date du 27 mai 2003, Ali DIENE DRAME, syndic de la liquidation de la Compagnie AIR AFRIQUE ouverte à Dakar a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’opposition aux motifs d’une part que l’article 4 in fine de l’Acte Uniforme relatif aux Procédures Collectives d’Apurement du Passif (AU/PCAP) dispose que « la décision du Tribunal sur la compétence et sur le fond ne peut être attaquée que par voie d’appel »; Qu’il a estimé que le Tribunal de céans a rendu une décision sur le fond de la procédure collective initiée par le Ministère public.
Que d’autre part, le jugement en date du 27 août 2002 dont est opposition a désigné le juge commissaire ainsi que le syndic devant administrer la procédure alors, selon lui, que l’article 216 de l’Acte Uniforme susvisé prévoit expressément que « les décisions relatives à la nomination et au remplacement du juge commissaire ne sont susceptible ni d’opposition ni d’appel ».
Qu’il a été fait valoir que même si l’opposition était prévue, elle serait tardive pour avoir été formé plus de deux mois après la décision du 27août 2002 alors que le syndic Édouard MESSOU, en sa qualité d’intervenant volontaire, était parfaitement au courant de cette décision.
Que par ailleurs, il fait remarquer que le syndic MESSOU et le Cabinet PRICE WATERHOUSE, en intervenant dans ladite procédure, ont agi es qualité puisqu’ils représentent les intérêts du débiteur et des créanciers.
Attendu qu’en réplique, la demanderesse a rétorqué dans ses conclusions en date du 11 avril 2003 que, d’une part la saisine du Tribunal par acte extra judiciaire se justifie par le fait que lorsqu’elle a eu connaissance de la décision du 27 août 2002 qui ne lui a jamais été notifiée, les syndic qui la représentaient se sont vus refuser par le Greffe du Tribunal de céans le droit de former opposition contre cette décision par déclaration conformément à l’article 219 de l’AU/PCAP.
Que d’autre part l’opposition faite par simple déclaration au greffe de la juridiction compétente n’étant pas prescrite à peine de nullité, cette (opposition) faite par voie d’assignation est recevable compte tenu de la circonstance de fait sus exposée.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’opposition, en tant que voie de recours ordinaire, est ouverte à tout plaideur contre lequel un jugement défaut a été rendu, sauf si un texte l’exclut expressément.
Attendu qu’en disposant que « lorsque sa compétence est contestée en raison du lieu, la juridiction, si elle se déclare compétente, doit statuer aussi sur le fond dans la même décision; celle-ci ne peut être attaquée sur la compétence que sur le fond que par voie de l’appel », l’article 4 in fine de l’AU/PCAP, qui prévoit l’hypothèse d’un débat contradictoire, n’exclut que les voies de recours extraordinaires.
Que cela est d’autant plus vrai que l’article 219 du même texte ouvre la voie de l’opposition contre la décision rendue en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens par simple déclaration au Greffe et dans un délai de 15 jours à compter de la signification de ladite décision.
Qu’en l’espèce il ressort clairement du procès verbal de constat en date du 19 septembre 2002 que le Greffier en Chef du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a refusé de recevoir l’opposition formé par Édouard MESSOU et le Cabinet PRICE WATERHOUSE, agissant en qualité de syndics de la société multinationale AIR AFRIQUE au motif qu’ils ne sont pas parties au procès, ce que rend le formalisme de l’article 219 susvisé impossible d’une part, alors surtout que, d’autre part la preuve de la publication de la décision dont est opposition n’est pas faite; que dès lors, l’opposition faite même plus de deux mois après le prononcé du jugement qui en fait l’objet et par voie d’assignation est tout à fait recevable.
Qu’il échet de rejeter l’exception d’irrecevabilité comme mal fondée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que suivant conclusion en date du 11 avril 2003, la compagnie multinationale AIR AFRIQUE, par l’organe de ses syndics, a soulevé l’irrecevabilité de l’action initiée par le Procureur de la République saisi d’une requête de l’Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal aux motifs qu’en application de l’article 247 de l’AU/PCAP, de la décision redue par le Tribunal d’Abidjan en date du 25 avril 2002 ayant prononcé la liquidation de ladite compagnie, étant devenue irrévocable, est revêtue de l’autorité de la chose jugée au Sénégal en ce qu’elle n’a fait l’objet d’aucune opposition en dépit de sa publication.
Qu’elle a fait valoir que l’attitude de Parquet de Dakar qui s’est abstenu d’exercer des voies de recours ouvertes contre cette décision à savoir l’opposition et l’appel, procède d’un détournement de procédure puisque inapproprié; qu’elle a estimé que cette action est irrecevable.
Attendu que sur point, le défendeur n’a pas conclu.
Attendu qu’il importe de rappeler que l’autorité de la chose jugée qui s’attache à une décision de justice signifie que celle-ci s’impose aux parties à l’instance et est opposable aux tiers, soit du fait de l’exercice des voies de recours suspensifs de son exécution soit du fait de l’expiration des délais impartis pour ce faire.
Que cette autorité, même absolue, ne peut nullement faire obstacle à l’exercice d’une action indépendante expressément prévue par la loi.
Attendu qu’en l’espèce, s’il est vrai qu’en vertu de l’article 247 de l’AU/PCPA susvisé que les décisions d’ouverture et de clôture des procédures collectives devenues irrévocables ont autorité de la chose jugée sur le territoire des autres Etats parties, il y a lieu de relever que les articles 4 et 251 et suivants du même texte prévoient et organisent l’ouverture de plusieurs procédures contre un même débiteur ayant plusieurs sièges sociaux ou établissements principaux dans divers Etats parties de l’Acte Uniforme, ce qui est le cas de la Compagnie multinationale AIR AFRIQUE.
Qu’il s’induit de cela qu’en dépit de l’ouverture de la procédure de liquidation de cette dernière par jugement en date du 25 avril 2002 rendu par le Tribunal d’Abidjan, le Ministère public près le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar est parfaitement recevable à initier une procédure de liquidation contre ladite société dès lors que celle-ci a un siège social à Dakar.
Qu’il échet par conséquent de rejeter l’exception comme mal fondée.
Attendu que tant l’action que l’appel en cause ont été introduits dans les forme et délai prescrits par la loi; qu’il échet de les déclarer recevable.
AU FOND
SUR LE PRINCIPAL
Attendu que suivant conclusions en date du 11 avril 2003, la compagnie AIR AFRIQUE a exposé qu’elle est une société multinationale créée et constituée entre plusieurs Etats africains par un traité dit de Yaoundé en date du 28 mars 1961; qu’à la suite de difficultés financières insurmontables qui ont définitivement compromis sa viabilité, les actionnaires ont décidé de faire tenir par leurs administrations la réunion d’un conseil extraordinaire tenu Abidjan le 21 novembre 2001 qui a décidé de la convocation d’une assemblée générale extraordinaire à l’effet de statuer sur le traitement approprié à la situation de la société commune.
Qu’après avoir constaté la cessation des paiements de ladite compagnie, l’assemblée générale extraordinaire tenue le 07 février 2002 a décidé à l’unanimité du dépôt de bilan de la société et une procédure appropriée a été initiée conformément aux dispositions de l’article 25 et suivants de l’AU/PCAP.
Que par requête en date du 02 février 2002, la déclaration de cessation des paiements a été faite au Greffe du Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau, conformément à l’article 4 de l’Acte Uniforme susvisé; qu’elle a précisé que Abidjan est le siège de la Direction Générale de l’entreprise, alors que les autres capitales n’ont qu’une direction pour la domiciliation de l’établissement y situé.
Que par jugement contradictoire en date du 25 avril 2002, le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau a prononcé la liquidation des biens de la multinationale AIR AFRIQUE, fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 02 janvier 2001, désigné Édouard MESSOU et le Cabinet PRICE WATERHOUSE COOPERS en qualité de syndics, nommé Mme MEMEL-MELESSE AGUIMEL JUSTINE en qualité de juge commissaire et ordonné les mentions et publicités prévues par les articles 36 et 37 de l’AU/PCAP.
Que ce jugement a été confirmé en toutes ces dispositions par la Cour d’Appel d’Abidjan.
Qu’elle a fait observer qu’elle a été surprise d’entendre évoquer à Dakar, sans être avertie, et sur la base d’une requête introduite par l’Agent judiciaire de l’Etat du Sénégal auprès du Parquet de Dakar, a même procédure portant sur les mêmes objets et demandes que ceux déjà soumis et tranchés par le juge d’Abidjan.
Qu’elle a fait valoir qu’il résulte des dispositions de l’article 251 dudit Acte Uniforme que même en cas de pluralité de procédures, il saurait y avoir une seule procédure principale, toute autre procédure ayant un caractère secondaire alors que celle ouverte à Abidjan est antérieure à celle de Dakar.
Que selon elle, même par l’effet combiné du droit communautaire OHADA et les stipulations particulières de ses statuts, la coexistence de deux ou plusieurs procédures principales ne saurait être consacrée sans même l’objectif de coordination et de centralisation de procédures telle que fixée par les articles 252 et 253 du même texte.
Qu’elle a estimé que c’est une violation de cet objectif que par jugement en date du 27 août 2002, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar a qualifié de principale la procédure ouverte à Dakar, méconnaissant l’antériorité de celle d’Abidjan.
Qu’elle a également fait valoir que cette décision a été prononcée en violation de la loi en ce qu’elle a permis à un créancier, l’Etat du Sénégal, qui a régulièrement produit entre les mains du syndic principal, d’introduire une seconde procédure de liquidation d’une part, d’autre part, a mis en place un syndic ayant les mêmes prérogatives et compétences que le premier nommé sans au préalable révoquer ce dernier.
Qu’enfin, la date de cessation des paiements a été fixée au 02 janvier 2001, soit plus de 19 mois avant la décision d’ouverture alors que celle-ci ne peut être antérieure à plus de 18 mois.
Qu’à l’appui de ses prétentions, elle a produite divers pièces notamment les statuts de la société AIR AFRIQUE, un jugement en date du 25 avril 2002 et un arrêt de la Cour d’appel d’Abidjan du 07 juin 2002.
Attendu qu’en répliques, Alia DIENE DRAME a rétorqué dans ses conclusions en date du 27 mai 2003 que AIR AFRIQUE état une société multinational a prévu dans son article 3 de ses statuts que la société a un établissement ayant les attributs d’un siège social dans la capitale de chacun des Etats parties au traité dont Dakar.
Qu’elle ainsi soumise aux procédures collectives dites plurales et territoriales, lesquelles prévoient l’ouverture d’une procédure collective dans tout Etat où la compagnie possède des biens en application de l’article 245 de l’Acte Uniforme susvisé.
Qu’il a estimé que le Ministère public est tout a fait habilité à saisir le Tribunal de céans pour déclencher une procédure contre la société débitrice conformément à l’article 29 du même texte.
Que la juridiction de Dakar s’est fondée sur les éléments relatifs aux statuts de la compagnie pour considérer à juste titre que la procédure collective ouverte au Sénégal est principale alors que le Tribunal de première instance d’Abidjan a omis de qualifier la procédure dont elle a connue.
Que c’est dans un souci d’harmonisation que le Tribunal de céans a retenu la même date du 02 janvier 2001 pour fixer provisoirement celle de la cessation des paiements; que d’ailleurs, la formalité ainsi prévue n’est pas sanctionnée par la nullité alors que cette date est fixée provisoirement.
Qu’il a fait valoir au terme de l’article 251 de l’Acte Uniforme susvisé « la reconnaissance des effets d’une procédure collective ouverte par la juridiction compétente d’un Etat partie ne fait obstacle à l’ouverture d’une autre procédure par la juridiction compétente d’un autre Etat partie ».
Que l’article 249 du même texte permet au syndic désigné par une juridiction compétente d’exercer sur les territoires d’un autre Etat partie tous les pouvoirs qui lui sont reconnus par l’Acte Uniforme aussi longtemps qu’aucune autre procédure n’est ouverte dans cet Etat.
Qu’il a estimé qu’en application de ces dispositions, les syndics désignés par le tribunal d’Abidjan ne peuvent plus intervenir au Sénégal depuis la survenance au Sénégal du jugement en date du 27 août 2002 rendu par le Tribunal régional de Dakar.
Attendu qu’il est constant comme cela résulte de la procédure et des débats que par jugement en date du 25 avril 2002, confirmé par arrêt en date du 07 juin 2002, le Tribunal de première instance d’Abidjan-Plateau a rendu un jugement contradictoire ayant prononcé la liquidation des biens de la multinationale AIR AFRIQUE, fixée provisoirement la date de la cessation es paiements au 02 janvier 2001, désigné Édouard MESSOU et le Cabinet PRICE WATERHOUSE COOPERS en qualité de syndics et la dame MEMEL MELESSE AGIMEL JUSTINE en qualité de juge commissaire et ordonné les mention et publication prévues par les articles 36 et 37 de l’AU/PCAP.
Que par autre jugement en date du 27 août 2002, le Tribunal Régional Hors Classe de Dakar saisi sur la base des informations fournies par le Procureur de la République près le Tribunal de céans déboute à prononcer la liquidation des biens de la compagnie AIR AFRIQUE fixé provisoirement la date de la cessation des paiements au 02 janvier 2001, nommé les organes de la procédure après avoir constaté la cessation des paiements de celle-ci.
Que par autre jugement en date du 24 septembre 2002, le Tribunal de céans a désigné le sieur Alia DIENE DRAME et le Cabinet RACINE en qualité de syndics en remplacement du sieur Mayoro WADE.
Attendu qu’en vertu de l’article 251 de l’AU/PCAP, la reconnaissance des effets d’une procédure collective ouverte par la juridiction d’un Etat partie ne fait pas obstacle à l’ouverture d’une autre procédure collective par la juridiction compétente d’un autre Etat partie.
Qu’est principale la procédure collective ouverte dans le territoire d’un Etat partie où le débiteur a son principal établissement ou la personne morale son siège social.
Attendu qu’il ressort clairement des dispositions de l’article 3 des statuts de la compagnie AIR AFRIQUE que celle-ci a un établissement ayant les attributs d’un siège social dans la capitale de chacun des Etats partie au traité, notamment à Dakar.
Attendu qu’au regard de l’article 251 susvisé qui prévoit l’ouverture d’une pluralité de procédures collectives contre un débiteur ayant un siège social dans la capital de chacun des Etats partie et 3 des statuts de la société multinationale AIR AFRIQUE, le Parquet de Dakar sur la base des informations objectives établissant la cessation des paiements de celle-ci, et est bien fondé à saisir le Tribunal Régional de Dakar dans le ressort duquel est établi le siège de la débitrice aux fins d’ouverture d’une procédure collective.
Attendu qu’à l’exclusion de tout autre critère, il résulte des dispositions sus rappelées que le caractère principal de la procédure collective ouverte sur le territoire de l’un quelconque des Etats partie n’est subordonné qu’à l’existence dans ce Etat d’un siège social, ce qui est le cas de Dakar; qu’il s y ajoute qu’il n’est pas discuté ainsi d’ailleurs que cela est reconnu le demanderesse que la société multinationale est en cessation des paiement alors qu’aucune proposition concordataire n’a été faite.
Que c’est dès lors à bon droit que le tribunal de Dakar ayant constaté ce fait à prononcer la liquidation des biens de celles-ci et a qualifiée la procédure collective ainsi ouverte de principale.
Attendu cependant qu’aux termes de l’article 34 alinéa 2, « la date de cessation des paiements ne peut être antérieure de plus de 18 mois au prononcé de la décision d’ouverture.
Qu’en l’espèce en fixant la date de la cessation des paiements de la société multinationale AIR ARIQUE au 02 janvier 2001 alors qu’il a été saisi par exploit en date de 07 août 2002, soit près de 19 mois avant la décision d’ouverture de la procédure de liquidation des biens de celle-ci, le Tribunal Régional de Dakar a manifestement violé le texte susvisé; qu’il y’a lieu statuant à nouveau de retenir la date de 1er mars 2002.
Attendu que les faits exposés dans la présente procédure profitant à l’ensemble des créanciers doivent passer en frais privilégiés.
Attendu qu’en vertu de l’article 217 de l’AU/PCAP, les décisions rendues en matière de redressement judiciaire ou de liquidation des biens sont exécutoire par provision; qu’il y a lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
EN LA FORME
Rejette les exceptions d’irrecevabilité soulevées comme mal fondées.
Reçoit en conséquence tant l’action que l’appel en cause.
AU FOND
Rétracte le jugement N 1503 en date du 27 août 2002.
STATUANT A NOUVEAU
Constate la cessation des paiements de compagnie multinationale AIR AFRIQUE.
Prononce la liquidation des biens de celle-ci et fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 1er mars 2002.
Dit que la procédure est une procédure principale.
Désigne Monsieur Mactar NDIAYE, Juge au Tribunal de céans en qualité de juge commissaire.
Désigne Alia DIENEVDRAME, Moctar BA, Oumar SAMB en qualité de syndics.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés e la procédure.
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN CI-DESSUS.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.