J-09-331
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – SOCIETE – CESSATION D’ACTIVITE – CESSATION DES PAIEMENTS – ABSENCE DE DISSOLUTION – LIQUIDATION DES BIENS.
Une société qui a cessé toute activité depuis plus d’une dizaine d’années sans payer ses dettes et sans avoir été dissoute est en cessation des paiements et sa liquidation des biens doit être prononcée en application des articles 25 et 33, de l’Acte Uniforme sur les Procédures Collectives.
Article 25 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial N 124 du 14 Janvier 2005. Affaire : Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R c/ Entreprise Sénégalaise de Rotin dite E.S.R et autres.
Attendu que par exploit d’huissier en date du 16.04.2004, la Société Nationale de Recouvrement dite S.N.R. a donné assignation à l’Entreprise Sénégalaise de Rotin dite E.S.R. SARL et aux sieurs Assane, Mohamed et Ousmane SYLLA à l’effet d’entendre prononcer la liquidation des biens de celle-ci; l’exécution provisoire du jugement à intervenir étant sollicitée.
Attendu que par jugement avant dire droit en date du 10 09.2004 le tribunal de ce siège, statuant contradictoirement contre Ousmane SYLLA et par défaut à l’égard des autres, a ordonné une expertise comptable à l’effet de déterminer la situation économique et financière de l’E.S.R. et désigné pour y procéder Monsieur Alassane NDIAYE.
Que suivant rapport en date du 22.09.2004, l’homme de l’art a conclu en ces termes :
La société E.S.R a cessé ses activités depuis 1991, les contrats de prêts signés par ses dirigeants en 1986 n’ont pas été respectés; à présent l’encours de la dette réclamée par le S.N.R. y compris les intérêts de droit à doubler la valeur initiale qui était de 17.500 000 francs.
Une organisation comptable régulière faisant défaut dans la gouvernance de l’entreprise E.S.R., aucune lisibilité ne peut être obtenue sur les états qui ont jalonné la vie de la Société; les documents comptables restent introuvables…
« La liquidation qui était prévue dans le procès verbal de dissolution anticipée n’a jamais eu lieu, le patrimoine immobilier a survécu aux tentatives d’affectation et de ventes irrégulières… ».
« Les deux associés que sont Ousmane et Mohamad SYLLA s’accordent à dire que la réalisation de l’actif disponible pourrait permettre à ma société E.S.R. d’apurer son passif relativement lourd, leur situation économique difficile n’offre pas de solution de règlement d’une dette globale supérieure en intérêt et principal en 80 000 000 francs ».
Attendu qu’il résulte de ce rapport non contesté par ailleurs, par aucune des parties que non seulement l’E.S.R est en état de cessation des paiements, mais elle a cessé toute activité et cela depuis plus d’une dizaine d’année confirmant ainsi les arguments de la demanderesse.
Qu’en application des articles 25 et 33, de l’Acte Uniforme sur les Procédures Collectives, il échet de prononcer la liquidation des biens de la société Entreprise Sénégalaise de Rotin, désigner comme syndic Monsieur Alassane NDIAYE et comme juge commissaire madame Awa Djigueul SY.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement à l’égard de la SNR et de Ousmane SYLLA et par défaut à l’encontre des autres, en matière commerciale et en premier ressort.
Reçoit la S.N.R en son action.
AU FOND
Vu le jugement avant dire droit en date du 10 09.2004.
Vu Monsieur Alassane NDIAYE en son rapport.
Constate la cessation des paiements de l’ESR.
Fixe la date de celle-ci au 24.07.2003.
Prononce la liquidation de ses biens.
Désigne pour y procéder Monsieur Alassane NDIAYE en qualité de syndic et Madame Awa Djigueul SY en qualité de juge commissaire.
Ordonne l’exécution provisoire.
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la liquidation.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier. /