J-09-332
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – CESSATION DES PAIEMENTS – ABSENCE DE CONCORDAT SERIEUX – LIQUIDATION DES BIENS – JUGE COMMISSAIRE – SYNDIC.
Suite à l’insuffisance de sa trésorerie pour couvrir son passif devenu exigible et en l’absence de toute proposition concordataire du débiteur, il y a lieu de constater la cessation des paiements du débiteur et de prononcer sa liquidation des biens.
Article 25 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 33 AUPCAP
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement commercial N 133 du 11 Mars 2005. Affaire : Société SENELAC S.A.
Attendu que par requête en date du 08 septembre 2004 présentée par l’organe de ses conseils, la SENELAC, Société de droit sénégalais, a introduit une demande aux fins de déclaration de cessation des paiements et d’ouverture d’une procédure de liquidation des biens, conformément aux disposition des articles 25 et suivants de l’acte uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’apurement du passif.
EN LA FORME
Attendu que la demande est faite conformément à la loi; qu’il y a lieu de la recevoir.
AU FOND
Attendu que la SENELAC soutient dans sa requête qu’elle a été créée e 26 juillet 2001 et inscrite au RCCM sous le n 2001.B. 1396 comme l’atteste le certificat d’Inscription délivré par le Greffe du Tribunal Régional Hors Classe de Dakar; que ses activités qui s’étendaient dans le domaine agroalimentaire ont très vite connu des difficultés du fait d’une concurrence âpre du marché liée à la libération du secteur d’importation du lait; qu’aujourd’hui elle éprouve d’énormes difficultés à faire face à ses engagements du fait surtout de la lourdeur des investissements et de la pression des créanciers; que les banques et les fournisseurs ont commencé à réclamer le règlement de leurs créances échues alors que la trésorerie ne peut plus supporter les paiements; que les travailleurs du fait d’une diminution de l’activité se sont vus proposés des solutions transitoires comme le chômage technique; qu’elle ne peut plus continuer à fonctionner au risque d’aggraver sa situation qui aujourd’hui est plus que compromise; qu’étant dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, elle sollicite le Tribunal de constater sa cessation des paiements et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de liquidation des biens.
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 25 alinéa 1er de l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif : « le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens; quelque soit la nature de ses dettes »; que l’article 33 dudit Acte Uniforme dispose en ces alinéas 1 et 2 que : » la juridiction compétente qui constate la cessation des paiements doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens; elle prononce la redressement judiciaire s’il lui apparaît que le débiteur a proposé un concordat sérieux; dans le cas contraire, elle prononce la liquidation des biens ».
Attendu qu’en l’espèce, il ressort du rapport en date du 07 janvier 2005 présenté par Monsieur Oumar DIOP expert agrée que la situation financière de la SENELAC SA est marquée par la baisse de l’activité avec des résultats déficitaires, l’absence de ressources stables et un déficit de trésorerie au 31 décembre 2003; que le chiffre d’affaires est passé de 2.202.025.688 francs en 2002 à 1.698.318.521 franc en 2003 soit une baisse de 53.707.167 francs.
Que la valeur ajoutée s’est dépréciée sur la période et présente des soldes négatifs de 80.710.574 francs pour l’année 2003; qu’il ressort du bilan de l’exercice 2003 que les actifs immobilisés nets ont chutés de 26.497.418 francs au 31 décembre 2003.
Qu’à cette date également les ressources stables présentent un solde négatif de 490.489.753 francs; ce qui signifie que le capital social a été entamé par des pertes antérieurs (report à nouveau déficitaire)…, que la valeur ajoutée présente un solde négatif de 250 038.847 francs, le résultat d’exploitation et le résultat net, des soldes négatifs respectifs de 459.555.244 francs et 475.234.401 francs, qu’au vu de cette situation deux alternatives s’offrent à SENELAC SA : d’une part une recapitalisation par laquelle les actionnaires apporteront de l’argent sous forme de capital ou ouverture de capital à d’autres actionnaires en un rachat de la société par des repreneurs et d’autre part une dissolution prononcée par voie judiciaire; qu’en définitive il ressort de tous ces éléments que la situation économique et financière de la SENELAC est globalement déficitaire que plus précisément l’état des créances et dettes au 31 décembre 2003 se présente comme suit : Total créance : 252.477.880 francs (composé de créance sur l’Etat et les clients et d’Immobilisations financières) et Total dette : 1.134.905.766 francs (composé d’emprunt et dettes des établissements de caisse de sécurité sociale et l’Etat; les découverts bancaires et autres); qu’il est dès lors constant connue résultant des état financiers versés au dossier et des conclusions de l’expert que la trésorerie de la SENELAC est insuffisante pour couvrir son passif exigible; qu’il y a lieu par conséquent de constater sa cessation des paiements et d’en fixer la date au 11 septembre 2003.
Attendu par ailleurs qu’il ne ressort ni du rapport d’expertise ni du dossier qu’un concordat de redressement a été proposé par la débitrice; qu’il échet de prononcer la liquidation des biens de la SENELAC et désigner Monsieur Isma Daddis SAGNA syndic de la liquidation et Monsieur Abdourahmane NDIAYE comme juge commissaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
EN LA FORME
Reçoit la requête présentée par la SENELAC.
AU FOND
Constate sa cessation des paiements.
Fixe la date de cessations des paiements au 11 septembre 2003.
Prononce la liquidation des biens de la SENELAC.
Désigne Monsieur Isma Daddis SAGNA (téléphone 864.15.55-639.30.57) comme syndic de la liquidation et Monsieur Abdourahmane NDIAYE juge au siège comme juge commissaire.
Dit que la présente décision sera publiée conformément aux dispositions des articles 36 et 37 de l’Acte Uniforme portant organisation des procédures Collectives d’Apurement du Passif.
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de la liquidation.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.