J-09-334
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – HOMOLOGATION DU RAPPORT D’EXPERTISE – CESSATION DES PAIEMENTS – ABSENCE DE CONCORDAT – LIQUIDATION DES BIENS – JUGE COMMISSAIRE – SYNDIC.
Lorsqu’une société n’a plus d’activité économique et qu’elle n’est pas solvable tel qu’il en ressort du rapport de l’expert, il est donc manifeste que cette dernière ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il y a lieu donc de constater sa cessation des paiements et d’ordonner immédiatement sa liquidation des biens, si aucune proposition de concordat n’a été faite en cours de procédure.
Article 28 AUPCAP
Article 32 AUPCAP
Article 33 AUPCAP
Article 34 AUPCAP
Article 35 AUPCAP
Article 36 AUPCAP
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial N 145 du 10 Juin 2005.Affaire : Société Générale de Banques au Sénégal dite « S.G.B.S » c/ Société MT Galerie SARL.
Attendu que par exploit en date du 09 août 2004 de Me Ibrahima DIAW, Huissier de justice à Dakar, la SGBS a assigné la Société MT Galerie SARL en liquidation des biens.
Attendu que la Société MT Galerie SARL, n’a pas été représentée; à la suite qu’il échet de statuer par défaut à son égard.
Attendu que l’action a été régulièrement introduite; qu’elle est recevable en la forme.
AU FOND
Attendu que la SGBS a exposé que la Société MT Galerie SARL lui doit la somme de 50.852.283 francs représentant le solde débiteur de son compte n 0500154401/6 ouvert dans ses livres outre les intérêts de droits et autres frais.
Qu’après les mises en demeure des 06 janvier et 24 février 2003 restées sans suite, un protocole d’accord stipulant le paiement pour Marie Thérèse DIOUF es qualité de caution et d’associée unique de la SARL MT Galerie de la somme de 20.640 000 francs en 48 mensualités de 430 000 francs et celle de 8.000 000 francs au plus tard le 31 décembre de chaque année a pu être signé entre eux.
Que ce contrat n’ayant pas été respecté, une ordonnance d’injonction de payer n 525/2004 du 25 juillet 2004, revêtue de la formule exécutoire depuis le 05 novembre 2004 a été rendue à sa requête.
Qu’elle l’avait ensuite assigné en liquidation des biens et le Tribunal par jugement avant dire droit du 10 décembre 2004 avait ordonné qu’il soit procédé à une expertise aux fins d’évaluer la situation économique et financière de la Société MT Galerie SARL.
Qu’elle réitère cette demande vu que l’expert commis a déposé son rapport et a conclu que la Société MT Galerie n’a plus d’activité économique, que le local qu’elle occupait est vide et qu’elle n’est pas solvable en traînant tout de même un passif de plus de 51 millions.
Attendu qu’il y a lieu de relever que c’est à cette conclusion qu’a effectivement abouti Ngor DIOUF expert commis suivant jugement avant dire droit du 10 décembre 2004.
Attendu qu’il est manifeste que la Société MT Galerie ne peut avec son actif disponible faire face à son passif exigible; qu’il échet de constater qu’elle est en cessation des paiements et ce à partir du 1er janvier 2004.
Attendu qu’aucune proposition de concordat n’a été faite en cours de procédure; qu’il échet d’ordonner la liquidation des biens de la Société MT Galerie et ce faisant désigner Madieyna Bakhoum DIALLO en qualité de juge commissaire et nommer Ngor DIOUF syndic, d’ordonner en outre que la présente décision soit mentionnée sans délai au RCCM et publiée par extrait dans un journal d’annonces légales de Dakar en application des articles 28, 32, 33, 34, 35, 36 de l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du passif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut à l’égard de la Société MT Galerie, contradictoirement à l’égard de la SBGS, en matière civile et commerciale et en premier ressort.
Homologue le rapport d’expertise du 04 février 2005 de Me Ngor DIOUF.
Constate la cessation des paiements de la SARL MT Galerie.
La fixe au 1er janvier 2004.
Ordonne la liquidation de ses biens.
Désigne Madieyna Bakhoum DIALLO en qualité de juge commissaire.
Nomme Monsieur Ngor DIOUF en qualité de syndic.
Dit que les dépens passeront en frais privilégiés.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.