J-09-335
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – DEMANDE D’OUVERTURE DE LA PROCEDURE – DECLARATION DE CESSATION DES PAIEMENTS – INFORMATIONS FINANCIERES – DESIGNATION D’EXPERT.
Il ressort des dispositions de l’article 28 de l’AUPCAP que « la procédure collective peut être ouverte sur la demande d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible ». Toutefois, la procédure n’est ouverte que lorsque le Tribunal dispose des informations sur la situation financière de la société. Si tel n’est pas le cas, il doit, en application des dispositions de l’article 32 alinéa 1er de l’AU/PCAP, désigner un expert pour recueillir toutes informations utiles sur la situation réelle de la débitrice.
Article 25 AUPCAP
Article 28 AUPCAP
Article 32 AUPCAP
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement commercial N 2227 du 08 Janvier 2004.Affaire : Société CENE-EXPORT c/ GENEQUIPT.
Par exploit de Me IBRAHIMA DIAW, Huissier de Justice à DAKR, en date du 02 et 08, la Société CENO-EXPORT a fait servir assignation à la Générale d’Équipements techniques « GENEQUIPT » SARL aux sieurs BADARA MBAYE, ALIOUNE AIDARA SYLLA, AMADOU BIRAMA GUEYE, IBRAHIMA MBAYE & Madame Cor FALL MBAYE, à comparaître et se trouver par devant le tribunal Civil de céans, en son audience publique commerciale du 25 SEPTEMBRE 2003, pour et par les motifs exposés audit exploit :
– entendre déclarer l’action recevable en la forme;- vu l’assignation en paiement de Maître BERNARD SAMBOU;
– vu l’avis de débit;
– vu protêt dressé par Maître BERNARD SAMBOU;
– vu le procès-verbal de conciliation;
‘-- vu le procès-verbal de saisies infructueuses;
– déclarer le GENEQUIPT en cessation des paiements;
– prononcer la liquidation des biens;
– désigner tel syndic en liquidation;
– prononcer la faillite de BADARA MBAYE, Gérant de la Société la Générale d’Équipements Techniques « GENEQUIPT » conformément à l’article 198, 2e de l’OHADA portant sur les procédures collectives d’apurement du passif;
– le déclarer déchu incapable et interdit de toutes les activités prévues à l’article 203 du même acte de l’OHADA pendant un délai de 10 ans;
– le déclarer déchu et interdit de ses fonctions dans le GIE ICO sis aux HLM Nimzatt;
– prononcer la faillite personnelle de BADARA MBAYE, ALIOUNE AIDARA SYLLA, AMADOU BIRAMA GUEYE, IBRAHIMA MBAYE & Mme COR FALL MBAYE;
– les déclarer déchus, incapables et interdits de toutes les activités prévues à l’article 203 du même acte de l’OHADA pendant un délai de 10 ans;
– condamner les requis au paiement de la créance solidairement;
– condamner les requis aux dépens avec distraction au profit de Maître KANE qui le requiert;
SUR cette assignation, l’affaire a été inscrite au Rôle Général sous le N 1910/03 et mise au Rôle Particulier de l’audience du 25 SEPTEMBRE 2003, indiquée dans l’exploit.
APPELEE à son tour à cette audience, elle fut l’objet de plusieurs renvois jusqu’au 23 JUILLET 2004, date à laquelle, elle fut utilement retenue.
Maître MASSOKHNA KANE, Avocat à la cour pour la demanderesse, a conclu les 02/10/2003 et 10/06/2004 à ce qu’il plaise au Tribunal, lui adjuger l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Maître GUEDEL NDIAYE & ASSOCIES, Avocats à la cour pour les défendeurs, ont lu, développé et déposé sur le Bureau du Tribunal, les conclusions dont les dispositifs suivent :
CONCLUSIONS EN DATE DU 11 MARS 2004
EN LA FORME
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’action.
AU FOND
Débouter la Société CENO-EXPORT de toutes ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées, si mieux le tribunal de céans, n’aime désigner un arbitre rapporteur pour l’édifier sur la situation financière de la Société.
En tout état de cause, débouter la Société CENO-EXPORT de sa demande de faillite personnelle dirigée contre les autres défendeurs
Condamner la Société CENO-EXPORT aux dépens distraction selon l’usage.
CONCLUSION EN DATE DU 24 JUIN 2004
Rejetant toutes prétentions contraires de la CENO EXPORT.
LE MINISTERE PUBLIC a déclaré s’en rapporter à la justice.
SUR quoi les débats ont été déclarés clos et l’affaire mise en délibéré pour le jugement à être prononcé à l’audience du 06/08/04, lequel délibéré a été prorogé au 08/10/2004.
DROIT
EN cet état, la cause présentait à juger les différents points de droit résultant des pièces du dossier et des déclarations des Avocats des parties.
QUID des dépens?
ET l’audience publique du 08 OCTOBRE 2004, le Tribunal, vidant son délibéré, a statué en ces termes :
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
OUI les Avocats des parties en déclaration respective.
LE MINISTERE PUBLIC, entendu et après en avoir délibéré conformément à la loi :
ATTENDU que par exploit en date des 02 & 08 SEPTEMBRE 2003 de Me IBRAHIMA DIAW, Huissier de Justice à DAKAR, la Société CENO EXPORT a assigné d’une pat la Générale d’Équipements Techniques dite « GENEQUIPT », en liquidation des biens, et d’autre part Messieurs BADARA MBAYE, ALIOUNE BADARA SYLLA, AMADOU BIRAMA GUEYE, IBRAHIMA MBAYE & Madame Cor FALL MBAYE en faillite.
QU’ELLE sollicite en outre leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 77.095 000 F CFA.
EN LA FORME
ATTENDU que l’action est recevable pour avoir été introduite conformément à la loi.
AU FOND
ATTENDU que la Société CENO-EXPORT soutient dans son exploit introductif d’instance et ses écritures en date du 02 OCTOBRE 2003 qu’après une livraison de divers matériels électriques, GENEQUIPT lui devait la somme de 91 095.100 F CFA, que suite à l’assignation en justice et aux différentes saisies, GENEQUIPT a reconnu la créance objet du litige; Qu’après un accord consigné dans un procès – verbal de conciliation, la mainlevée de toutes les saisies a été effectuée; Qu’en exécution d’un 1er versement de 10 000 000 F CFA, GENEQUIT a émis un chèque sans provision comme l’atteste l’avais de débit en date du 03 JUILLET 2001, qu’elle n’a finalement versé le 1er acompte que suite à un protêt.
Qu’ensuite seul un 2eme acompte de 2.000 000 F CFA a été versé à la date du 31 AOÛT 2001; qu’elle a ainsi violé leur accord et se trouve déchue du terme; qu’elle reste redevable de la somme de 77.095.100 F CFA outre les intérêts de droit et les frais de procédure; qu’elle estime dès lors qu’il y a lieu de constater l’état de cessation des paiements de GENEQUPIT et de prononcer sa liquidation des biens; qu’elle joint à l’appui de ses prétentions divers documents attestant que la créance est reconnue et incontestable, les actes de saisies et un procès-verbal de conciliation.
ATTENDU que dans ses conclusions en réponse en date du 11 MARS 2004, GENEQUIPT a soulevé le caractère mal fondé de l’action de CENO-EXPORT en soutenant que cette dernière se fonde uniquement sur l’insistance de la créance pour prétendre qu’elle est en cessation de paiement; que toutefois la seule existence d’une créance impayée ne suffit pour établir l’état de cessation de paiement d’une personne morale; que CENO-EXPORT n’a pas rapporté la preuve d’un quelconque état de cessation de paiement pour n’avoir fourni aucun élément d’appréciation sur sa situation financière; qu’elle sollicite dès lors de débouter la CENO-EXPORT de sa demande comme mal fondée ou mieux de désigner le Tribunal sur la situation financière, en application des disposition de l’article 32 de l’Acte uniforme portant Organisation des Procédures Collectives d’Apurement du Passif (AU/PCAP).
ATTENDU qu’en réplique aux arguments de la GENEQUIPT, la CENO-EXPORT soutient dans ses secondes conclusions en date du 10 JUIN 2004 que la défenderesse a organisé son insolvabilité car n’ayant ni véhicules, ni mobilier de bureau ni créance; qu’en effet s’agissant des saisies portant sur les véhicules, la Société d’Études Ingeneering Consulting Organisation a fait une procédure en distraction pour en réclamer la propriété; qu’en ce qui concerne les saisies de mobilier de bureau, une partie a été revendiquée, par la dame SOKHNA BOUSSO DIOP; qu’il est donc manifeste que GENEQUIPT a organisé une fraude aux droits des créancières.
ATTENDU qu’il ressort des dispositions de l’article 25 de l’AU/PCAP en son alinéa 1er que « le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible doit faire une déclaration de cessation des paiements aux fins d’obtenir l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation des biens quelle que soit la nature de ses dettes »; que l’article 28 dudit AU dispose en son alinéa 1er que « la procédure collective peut être ouverte sur la demande d’un créancier quelle que soit la nature de sa créance, pourvu qu’elle soit certaine, liquide et exigible ».
ATTENDU qu’en l’espèce, il est constant que la créance de la CENO-EXPORT sur la GENEQUIPT est certaine, liquide et exigible.
ATTENDU que le caractère infructueux des saisies opérées ne traduit pas nécessairement l’absence d’actif disponible suffisant appartenant à la débitrice; qu’en effet il ressort des pièces versées au dossier en l’occurrence des cartes grises et certificats d’adjudication que les biens qui avaient été saisis sont la propriété de la dame SOKHNA BOUSSO DIOP, de Ingeneering Consulting Organisation et du sieur MBAYE SECK.
Que dès lors, en l’état actuel de la procédure, le Tribunal de dispose pas assez d’informations sur la situation financière et économique réelle de la GENEQUIPT; qu’il y a lieu par conséquent en application des dispositions des dispositions de l’article 32 alinéa 1er de l’AU/PCAP, de désigner un expert pour recueillir toutes informations utiles sur la situation réelle de la débitrice.
PAR CES MOTIFS
STATUANT publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
EN LA FORME
RECOIT l’action.
AU FOND
AVANT DIRE DROIT
DESIGNE Monsieur IBRAHIMA BARRO Expert aux fins de déterminer la situation économique et financière de la GENEQUIT aux frais avancés de cette dernière.
LUI imparti le délai d’un (01) mois à compter de la notification de sa mission.
Réserve les dépens.
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE, LES JOURS, MOIS ET AN QUE DESSUS.
ET ONT SIGNE, LE PRESIDENT ET LE GREFFIER.