J-09-336
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – CESSATION D’ACTIVITES – CESSATION DES PAIEMENTS – LIQUIDATION DES BIENS – SYNDIC – JUGE COMMISSAIRE.
Lorsque que la cessation d’activités est avérée et que la société se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il y a lieu de la déclarer en cessation des paiements conformément aux dispositions de l’article 25 AUPCAP et de prononcer sa liquidation des biens s’il s’avère qu’aucune perspective de redressement n’est envisageable.
Tribunal Régional Hors classe de Dakar, Jugement Commercial N 077 du 12 Mars 2004. Affaire : Société Industrielle de Confection Sénégalaise dite SICS.
Attendu que par acte en date du 23 décembre 2003 la Nouvelle Industrie Pneumatique du Sénégal dite NIP a assigné la Société Industrielle de Confection Sénégalaise dite SICS aux fins de la voir déclarer en état de cessation des paiements et que sa liquidation des biens soit prononcée avec toutes les conséquences de droit.
EN LA FORME
Attendu que l’action a été introduite dans les forme et délai de la loi.
Qu’il échet de la déclarer recevable.
Attendu que la SCIS bien qu’étant régulièrement assigné n’a ni comparu, ni été représentée.
Qu’il échet de statuer par défaut à son égard.
AU FOND
Attendu qu’au soutien de son action, la Nouvelle Industrie Pneumatique du Sénégal a fait valoir qu’elle est créancière de la SICS de la somme de 144.254.677 F CFA matérialisée par des titres exécutoires.
Que selon lui, elle a occupé de bonne foi le terrain appartenant à la SICS et y a fait des constructions d’une valeur de 80.174.313 francs CFA évaluée à dire d’expert et sa créance globale se trouve être de 222.428.990 francs CFA mais que son débiteur a cessé toute activité.
Qu’il sollicite ainsi que la cessation des paiements soit constatée et la liquidation des biens de la SICS soit prononcée sur le fondement de l’article 28 de l’AU/PC.
Qu’à l’appui de son action, elle produit aux débats un état de droits réels du TF 429/DP, un acte d’ouverture de crédit de la SGBS, un acte de cession de créance de la SGBS à son profit, un jugement du Tribunal du Travail du 11 décembre 1991, un certificat de non appel ni opposition audit jugement, un acte de cession de créance par les ex-travailleurs de la SICS à la NIP, deux rapports d’expertise des 30 octobre 1991 et 27 mai 1992 et diverses factures.
Attendu que la SICS a fait défaut.
SUR QUOI
Attendu qu’aux termes de l’article 25 de l’AU/PC est en état de cessation des paiements « le débiteur qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ».
Qu’en l’espèce il résulte des pièces de la procédure notamment de l’acte de cession de créance du 02 octobre 1995 passé devant Me Daniel Sédar SENGHOR, Notaire que la SGBS a cédé à la NIP sa créance de 15 000 000 francs CFA qu’elle détenait sur la SICS ainsi que l’hypothèque conventionnelle qui la garantissait.
Que par acte similaire mais passé sous seing privé les ex-travailleurs de la SICS dont un jugement du 11 décembre 1991 du Tribunal du Travail de Dakar consacrait leur créance de 32.000 000 francs CFA ont cédé le 11 décembre 1991 ladite créance à la NIP.
Que l’examen des différents rapports d’expertise versés ainsi que les factures produites montrent que la NIP a valorisé le terrain de la SICS, objet de l’hypothèque.
Qu’ainsi globalement la NIP réclame à la SICS la somme de 224.428.990 francs CFA.
Mais attendu que déjà en 1991 le juge du Tribunal du Travail constatait que la SICS avait failli à son obligation de fournir du travail à ses salariés et leur payer leur rémunération.
Que plus encore, ses locaux sont occupés par la NIP comme en fait foi les rapports d’expertise sus indiqués.
Qu’ainsi, la cessation d’activités étant avérée la SICS se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Qu’il échet en conséquence de la déclarer en état de cessation des paiements et de fixer la date de celle-ci au 09 octobre 2002.
Attendu par ailleurs que la SICS a cessé ses activités et qu’aucune perspective de redressement n’est envisageable dans ces conditions.
Qu’il échet de prononcer sa liquidation des biens et de désigner Monsieur Chérif Sidou CISSE Juge Commissaire et Ngor DIOUF comme Syndic.
PAR CES MOTIFS
Statuant, par défaut contre la SICS en matière commerciale et en premier ressort.
EN LA FORME
Déclare l’action recevable.
AU FOND
Déclare la SICS en état de cessation des paiements.
Fixe la date de celle-ci au 09 octobre 2002.
Prononce la liquidation des biens de la SICS.
Désigne Monsieur Chérif Sidou CISSE comme Juge Commissaire et Monsieur Ngor DIOUF comme Syndic.
Passe les dépens aux frais privilégiés.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier. /