J-09-339
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – LIQUIDATION DES BIENS – DECISION D’OUVERTURE – SUSPENSION DES POURSUITES.
Il résulte des dispositions de l’article 75 de l’AUPCAP, que la décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits des créances. Toute personne qui estime être créancière de la société en liquidation doit dès lors produire sa créance auprès du syndic conformément aux dispositions de l’article 78 de l’AUPCAP.
Article 75 AUPCAP
Article 78 AUPCAP
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial N 42 du 11/07/2003. Affaire : La Société FROID CLIMATIC c/ Compagnie AIR AFRIQUE.
Attendu que par exploit en date du 22 janvier 2002 de Maître Aloyse NDONG, Huissier de Justice à Dakar, la Société FROID CLIMATIC a assigné la Compagnie AIR AFRIQUE en paiement de la somme de 1.323.020 francs, outre les frais et les intérêts de droit, l’exécution provisoire du jugement étant en outre sollicité.
Que par un autre exploit du 05 mars 2003, la Société demanderesse a appelé en cause le sieur Alia DIENE DRAME, liquidateur des biens de la compagnie AIR AFRIQUE de s’entendre condamner au paiement de la somme susdite sans le bénéfice de l’exécution provisoire.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
Attendu que par conclusions du 17 juin 2002, le Syndic de la liquidation AIR AFRIQUE conclut à l’irrecevabilité de l’action sur le fondement de dispositions de d’article 75 alinéa 1er de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif au motif que suivant jugement N 95/1 rendu le 25 avril 2002 par le Tribunal de première instance, la Compagnie AIR AFRIQUE a été mise en liquidation des biens.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article précité que la décision d’ouverture suspend ou interdit toutes les poursuites individuelles tendant à faire reconnaître des droits des créances.
Attendu qu’en dehors du jugement de procédure collective rendue par le Tribunal de première instance d’Abidjan, il est constant que par jugement du 27 août 2002, la juridiction de céans a prononcé la liquidation des biens de la Compagnie AIR AFRIQUE.
Que la Société FROID CLIMATIC, qui s’estime créancière de la société en liquidation doit dès lors produire sa créance auprès du Syndic conformément aux dispositions de l’article 78 de l’AU/PCAP.
Qu’il échet en conséquence de déclarer son action irrecevable en application des dispositions de l’article 75 de l’AU/PCAP.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare l’action de la Société FROID CLIMATIC irrecevable.
La condamne aux dépens.
Et ont signé le Président et Greffier.