J-09-340
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – REGLEMENT PREVENTIF – INEXECUTION DES OBLIGATIONS – CESSATION DES PAIEMENTS – RESOLUTION DU CONCORDAT – LIQUIDATON DES BIENS – JUGE COMMISSAIRE – SYNDIC.
Il résulte de la combinaison des articles 139 et 141 de l’AUPCAP que la résolution du concordat peut être prononcée en cas d’inexécution par le débiteur de ses engagements concordataires. En cas de résolution ou d’annulation du concordat préventif, la juridiction compétente doit prononcer la liquidation des biens.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial N 37 du 11 Juillet 2003. Affaire : Société TRANS INDUSTRIES SA.
Vu la requête du 10 avril 2003 formulée par le sieur V. RICARDOU, Administrateur Général de la Société TRANS INDUSTRIES SA tendant à la liquidation des biens de ladite société.
Vu la requête non datée du sieur Djibril WAR, syndic, tendant à la conversion du règlement préventif de la société TRANS INDUSTRIES SA en liquidation des biens.
Vu la mesure de jonction qui a été ordonnée à l’audience du 13 juin 2003.
Vu l’avis favorable du juge commissaire.
Oui les conclusions du Ministère public.
Attendu que par jugement N 897 du 02 mai 2000, la juridiction de céans avait admis la société TRANS INDUSTRIES en règlement préventif, homologué le concordat proposé par celle-ci et désigné Djibril WAR en qualité de syndic et Aïssatou BA DIALLO, comme juge commissaire.
Attendu que dans sa requête du 10 avril 2003 le sieur VRICARDOU, Administrateur Général de la Société en règlement préventif soutient que celle-ci est dans l’impossibilité de réaliser le concordat qui avait été homologué.
Que dans une lettre adressée au syndic l’Administration Général soutient que la société n’a plus de perspective de redressement et ne peut plus maintenir son activité.
Que dans sa requête susvisée, le syndic indique que la société ne disposant plus de fonds de roulement, elle a cessé toute activité avec le départ des employés et que la situation a été aggravée par les fréquentes saisies de l’administration fiscale qui réclamait le paiement de ses redevances d’impôts et taxes.
Attendu que par note du 14 avril 2003, le juge commissaire a donné un avis favorable pour la résolution du concordat préventif homologué le 02 mai 2000, pour inexécution par la société TRANS INDUSTRIES de ses engagements dans le délai imparti.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 139 de l’acte uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif que la résolution du concordat peut être prononcée en cas d’inexécution par le débiteur de ses engagements concordataires.
Que l’article 141 du même texte précise qu’en cas de résolution ou d’annulation du concordat préventif la juridiction compétente doit prononcer le redressement judiciaire ou la liquidation des biens, si elle constate la cessation des paiements.
Attendu qu’en l’espèce, le total des dettes, hors comptes courants associés de la société TRANS INDUSTRIES SA a été estimé à 17.510 097 francs.
Que l’administration Générale de la société affirme que celle-ci n’a plus de perspective de redressement et qu’elle ne peut plus maintenir son activité.
Qu’il est dès lors constant que la société qui n’a pas été en mesure d’exécuter ses engagements concordataires est en cessation des paiements.
Qu’il échet dès lors de faire droit à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant sur requête en matière commerciale et en premier ressort.
Déclare la requête recevable en la forme.
AU FOND
Prononce la résolution du concordat proposé par la société TRANS INDUSTRIES et homologué suivant jugement du 02 mai 2000.
Constate l’état de cessation des paiements de ladite société.
Prononce la liquidation des biens de la société TRANS INDUSTRIES SA.
Fixe provisoirement la date de la cessation des paiements au 1er janvier 2002.
Désigne comme juge commissaire Madame Awa Djigueul SY et comme syndic le sieur Djibril WAR.
Dit que l’exécution provisoire est de droit et que les frais passeront en frais privilégiés de la liquidation.
Et ont signé le Président et le Greffier.