J-09-341
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – SAISINE D’OFFICE – DESIGNATION D’EXPERT.
Lorsqu’il ne dispose d’aucun élément d’appréciation afin de prononcer une décision d’ouverture d’une procédure collective, le Président de la juridiction compétente peut désigner un expert à charge de lui remettre un rapport dans un délai qu’il détermine, pour recueillir tous renseignements sur la situation du débiteur conformément à l’article 32 de l’AUPCAP.
Article 29 AUPCAP ET SUIVANTS
Article 32 AUPCAP
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial N 63 du 26 Juin 2003. Affaire : Société TOULOR SENEGAL SARL R/DG c/ la Société EAGLE.
Vu les articles 29 et suivants de l’acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif.
Attendu que le Directeur Général de la société TOULOR SENEGAL SARL, régulièrement convoqué par exploit en date du 13 juin 2003 de Maître Malick SEYE FALL, huissier de justice à Dakar, n’a ni comparu, ni été représenté; qu’il échet d’en prendre acte.
Attendu qu’il résulte d’une correspondance en date du 23 mai 2002 du Directeur Général de la Société TOULOR, versée au dossier, que ladite Société doit à la Société EAGLE la somme de 12.280 000 francs et sollicite un moratoire de règlement sur 12 mois; que ses difficultés de paiement résultant de la cessation temporaire d’activités suite à une décision de saisie conservatoire sur l’huile rendue par le chambre d’accusation de la Cour d’Appel de céans; que la conséquence a été la mise en chômage technique du personnel; qu’à cela s’est ajoutée une saisie sur les biens meubles de la société à la date du 19 juillet 2001.
Attendu qu’en l’état actuel du dossier, le Tribunal ne disposant d’aucun élément d’appréciation pour prononcer une décision d’ouverture d’une procédure collective, il y a lieu de désigner un expert conformément à l’article 32 de l’Acte Uniforme sur les procédures collectives.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière commerciale et sur saisine d’office.
Désigne Monsieur Amadou Lamine SARR à charge de lui dresser un rapport sur la situation économique et financière de la société TOULOR dans le délai d’un mois à compter de sa saisine.
Dit que les dépens seront passés en frais privilégiés.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier.