J-09-342
PROCEDURES COLLECTIVES D’APUREMENT DU PASSIF – SAISINE D’OFFICE – MINISTERE PUBLIC – COMMISSAIRE AUX COMPTES.
CESSATION DES PAIEMENTS – REDRESSEMENT JUDICIAIRE – JUGE COMMISSAIRE – SYNDIC.
Conformément aux dispositions de l’article 29 AUPCAP, la juridiction compétente peut se saisir d’office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du Ministère Public ou les Commissaires aux Comptes des personnes morales de droit privé lorsque celles-ci en comportent. Aussi, le Président peut convoquer le débiteur par les soins du Greffier, par acte extra judiciaire, à comparaître devant la juridiction compétente siégeant en audience non publique.
Une société qui est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible est en état de cessation des paiements, conformément à l’article 25 AUPCAP. Tout de même malgré sa situation économique et financière difficile, il n’en demeure pas moins de prononcer le redressement judiciaire, lorsque cette situation n’est pas irrémédiablement compromise.
Tribunal Régional Hors Classe de Dakar, Jugement Commercial N 099 du 23 Juillet 2004. Affaire : Société SOTIBA SIMPAFRIC.
Attendu que par acte enregistré au Greffe, le Tribunal de céans s’est saisi d’office de la présente procédure suite à la lettre datée du 18 juillet 2002 de Monsieur Moctar BA, Commissaires aux comptes de la SOTIBA SIMPAFRIC sur la situation économique et financière de cette dernière.
EN LA FORME
Attendu que par conclusion datée du 11 mars 2004, la SOTIBA SIMPAFRIC a soulevé in limine litis l’irrecevabilité de l’action.
Qu’au soutien de cette demande, elle précise que la procédure instituée par l’article 29 de l’Acte Uniforme sur les procédures collectives d’apurement du passif (AUPCAP) n’a pas été respectée.
Qu’elle estime que la désignation de l’expert Falilou NDIAYE est intervenue alors que la même procédure était pendante devant la juridiction de céans et pendant que la dossier avait été évoqué et renvoyé à une date utile pour lui permettre de formaliser ses observations sur l’opportunité et la pertinence de la procédure engagée, une autre procédure était déclenchée et jamais elle n y a été associée, cela en violation de l’article 29 précité.
Attendu que le Ministère public informé a déclaré s’en rapporter.
Attendu qu’aux termes de l’article 29 de l’AUPCAP « la juridiction compétente peut se saisir d’office, notamment sur la base des informations fournies par le représentant du Ministère Public, les Commissaires aux Comptes des personnes morales de droit privé lorsque celles-ci en comportent…
Le Président peut convoquer le débiteur par les soins du Greffier, par acte extra judiciaire à comparaître devant la juridiction compétente siégeant en audience non publique… ».
Qu’en l’espèce, il résulte des pièces de la procédure notamment la copie de l’acte de convocation du Directeur Général de la SOTIBA SIMPAFRIC que ce dernier a bien été convoqué en audience non publique et l’affaire fut renvoyée pour sa comparution, tel qu’il résulte de la chemise du dossier successivement au 29 août 2003, puis au 12 septembre 2003 et enfin au 10 octobre 2003.
Que nonobstant ces différents reports sollicités par ses conseils, le Directeur Général de la SOTIBA SIMPARFIC ne s’est jamais présenté; et c’est à l’audience du 10 octobre 2003 que le Tribunal a désigné un expert pour l’éclairer sur la situation économique et financière de la Société.
Qu’ainsi, le formalisme de l’article 29 précité a bel et bien été respecté, que le DG de la SOTIBA qui n’a jamais répondu aux convocations du Tribunal ne peut se prévaloir de sa propre turpitude.
Qu’il échet en conséquence de déclarer l’action recevable puisque introduite dans les forme et délai légaux.
AU FOND
Attendu que la SOTIBA SIMPAFRIC dans les mêmes écritures sollicite que le rapport de l’expert Falilou NDIAYE soit écarté aux motifs que ce dernier n’a jamais pu mettre les pieds dans l’enceinte de l’usine de la SOTIBA et que surtout il n’a jamais pu disposer des états financiers et autres documents comptables susceptibles d’éclairer le Tribunal.
Qu’elle ajoute que l’expert n’a procédé que par des affirmations pour dire que la Société est en état de dégénérescence alors que la Direction Générale a fini de négocier et de trouver des accords avec l’ensemble des partenaires de la SOTIBA à savoir l’Etat, la banque, les organismes sociaux et les travailleurs.
Que selon elle, si la SOTIBA a connu des difficultés, il n’en demeure pas moins que des mesures salutaires ont été mises en place par la Direction Générale permettant ainsi d’envisager la reprise fructueuse des activités industrielles de la SOTIBA.
Qu’elle sollicite enfin qu’une expertise contradictoire soit ordonnée.
Qu’elle verse aux débats une convention de relance des activités de la SOTIBA signée avec l’Etat du Sénégal le 1er août 2003, une lettre du 16 mars 2004 du Ministère de l’industrie et de l’artisanat et un protocole d’accord du 08 mai 2003 entre la SOTIBA et le collège des délégués du personnel.
SUR QUOI
Attendu qu’il résulte des pièces de la procédure notamment de la lettre du 18 juillet 2002 de Moctar BA, Expert comptable, Commissaire aux comptes de la Société SOTIBA SIMPAFRIC que ce dernier informait le Tribunal de la situation de cette entreprise.
Qu’il mentionnait que sans recapitalisation, la continuité de l’exploitation pourrait être remise en cause et notait que la situation nette du 31 décembre 2000 était de 3.460.195 084 francs CFA.
Qu’il précisait en outre que toutes ses demandes tendant à la libéralisation des ¾ du capital social soit 1.500 000 francs CFA, de la reconstitution du minimum légal et du paiement des dettes déchues impayées n’ont pas été suivies d’effets.
Qu’il en concluait ainsi que la société a de fait cessé ses activités administratives et de productions habituelles et que les salaires étaient impayés depuis novembre 2001.
Que l’expert Falilou NDIAYE régulièrement désigné par le Tribunal est arrivé sensiblement aux mêmes conclusions.
Que l’argument de la SOTIBA tendant à écarter ledit rapport doit être rejeté motif pris de ce que la Direction n’a jamais daigné le recevoir et n’a pas mis à sa disposition les documents comptables de la Société malgré les multiples lettres de relance annexées au rapport.
Que plus encore, lorsque le projet de rapport a été élaboré, l’expert, par lettre du 26 décembre 2003, l’a communiqué à la Direction Générale qui n’a jamais livrée ses observations comme l’y invitait l’expert.
Que dans ces conditions, la SOTIBA est mal venue à demander que le rapport soit écarté des débats ou qu’une autre expertise soit ordonnée.
Qu’en effet, la situation ainsi décrite est suffisamment grave et cela est conforté par les accords intervenus entre la SOTIBA et l’Etat ainsi qu’avec les travailleurs dont les salaires n’ont pas été payés depuis 18 mois au moins à la date du rapport et que la moitié d’entre eux sont au chômage technique.
Que même dans la convention signée avec les travailleurs, il y est mentionné que l’application des accords est subordonnée à la reprise des activités de la SOTIBA.
Que tous ces éléments montrent à l’insuffisance que la SOTIBA est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Qu’il y a lieu conformément à l’article 25 de l’AUPCAP de la déclarer en état de cessation des paiements et de fixer celle-ci au 20 janvier 2003.
Attendu que si la situation économique et financière de la SOTIBA est difficile, il n’en demeure pas moins qu’il existe des perspectives de redressement.
Qu’il échet en conséquence de prononcer son redressement judiciaire et de désigner Madame N’dèye Marie SOW comme Juge Commissaire et Messieurs Alassane NDIAYE (CFD Bd Dial DIOP Tel : 825 02 54) et Pape Oumar DIOP (Mermoz 2eme porte A Appartement 7495 Téléphone : 839 92 76) comme syndics.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière commerciale et en premier ressort.
EN LA FORME
Rejette l’exception d’irrecevabilité comme mal fondée.
Déclare l’action recevable.
AU FOND
Déclare la SOTIBA SIMPAFRIC en état de cessation des paiements.
Fixe la date de celle-ci au 20 janvier 2003.
Prononce le redressement judiciaire de la SOTIBA.
Désigne Madame N’dèye Marie SOW comme Juge Commissaire et Messieurs Alassane NDIAYE (CFD Boulevard Dial DIOP Tel : 825 02 54) et Pape Oumar DIOP (Mermoz 2ème porte escalier A Appartement 7495 Tel : 839 92 76) en qualité de syndics.
Met les dépens en frais privilégiés.
AINSI FAIT, JUGE ET PRONONCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.
ET ONT SIGNE LE PRESIDENT ET LE GREFFIER. /