J-09-347
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – DELAI – ORDONNANCE SIGNIFIEE A LA PERSONNE DU DEBITEUR (NON) – RECOURS OUVERT JUSQU’AU TERME D’UN DELAI DE 15 JOURS SUIVANT LE REALISATION DE L’UNE OU L’AUTRE DES DEUX EVENTUALITES PREVUES PAR L’ARTICLE 10 AL2 AUPSRVE – ACCOMPLISSEMNT DESDITES FORMALITES (NON) – INFIRMATION DU JUGEMENT RENDU SUR OPPOSITION.
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – CREANCE – CARACTERE CERTAIN – FAUX – ABSENCE DE PREUVE ET DE PROCEDURE DE FAUX – CONDAMNATION (OUI).
Article 10 ALINEA 2 AUPSRVE
L’ordonnance d’injonction de payer n’ayant pas été signifiée à la personne du débiteur, le recours de celui-ci contre celle-ci restait ouvert jusqu’au terme d’un délai de 15 jours suivant la réalisation de l’une ou l’autre des deux éventualités prévues par l’article 10 alinéa 2 AUPSRVE, lesquelles n’ont pas été accomplies.
C’est donc à tort que le premier juge a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition du débiteur. Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
C’est à bon droit que l’appelant a été condamné au paiement de la somme indiquée par l’ordonnance d’injonction querellée, dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve du faux, ni de la procédure de faux.
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, 5ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 153 DU 08 FEVRIER 2005, AFFAIRE Mr ISSIAKA DIABY c/ SOCIETE JUNIOR TRANSIT SARL.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs conclusions.
Ensemble, l’exposé des faits, procédure et prétentions des parties.
Par exploit en date du 17 Août 2004 de Maître AMON ROGER DJADJI, Huissier de Justice à Abidjan, Monsieur ISSIAKA DIABY a relevé appel du jugement civil n 2273en date du 21 Juillet 2004 rendu sur opposition à injonction de payer par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui a statué ainsi qu’il suit :
– « Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en premier ressort.
Déclare irrecevable l’opposition formée par Monsieur ISSIAKA DIABY ».
Au soutien de son appel, Monsieur ISSIAKA DIABY fait savoir que par une ordonnance portant injonction de payer n 1136 en date du 29 Janvier 2004 rendue par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan, il a été condamné à payer la somme de 13.599.000 francs à la Société JUNIOR TRANSIT, SARL.
Formant opposition contre cette décision par exploit en date du 06 Avril 2004 devant le Tribunal de Première Instance d’Abidjan, poursuit-il, il se voyait déclaré irrecevable, la juridiction saisie estimant, sur le fondement de l’article 10 de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de Recouvrement, que son recours intervenu plus de 15 jours après la signification qui lui a été faite à son domicile le 18 Mars 2004 de l’ordonnance d’injonction de payer est hors délai.
A l’analyse, indique l’appelant, c’est à tort qu’il a été ainsi statué.
En effet relève-t-il, il ressort de l’alinéa 2 du texte précité que lorsque le débiteur n’a pas reçu personnellement signification de l’ordonnance d’injonction de payer, son opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai de 15 jours suivant la première mesure rendant indisponible tout ou partie de ses biens.
Or en l’espèce l’ordonnance de condamnation ne lui a pas été signifiée à sa personne mais plutôt à son domicile et en son absence, entre les mains d’une tierce personne, en l’occurrence sa belle-sœur, de sorte que son recours contre cette décision cette décision restait bien recevable.
Poursuivant son argumentation, l’appelant fait valoir s’agissant du fond que c’est également de matière injustifiée qu’il a été condamné à payer de l’argent à la Société TRANSIT JUNIOR.
Il soutient en effet qu’il ne doit personnellement aucune somme d’argent à celle-ci et ne lui a jamais signé la reconnaissance de dette qu’elle a produite devant la Juridiction Présidentielle du Tribunal d’Abidjan pour obtenir sa condamnation.
Il ajoute que cette reconnaissance de dette est en réalité un faux contre lequel il a initié une procédure au correctionnelle pour faux et usage de faux en écriture privée.
Au total, il sollicite l’infirmation du jugement rendu sur opposition de même que la rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer querellée.
En réplique la Société Junior Transit-Sarl, avance que la reconnaissance de dette manuscrite en date du 08 Décembre 2000 sur laquelle se fonde sa réclamation est bien valable dans la mesure où elle a été dûment signée par l’appelant, lequel lui a d’ailleurs remis contre garantie du payement de sa dette un véhicule de marque Peugeot 605 immatriculé 788CY01.
Par ailleurs, souligne-t-elle, dans l’acte d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, l’appelant à reconnu qu’il existait une créance de la Société Junior Transit à son égard.
Ainsi, elle conclut que faute pour lui d’avoir rapporté la preuve qu’il s’est acquitté de cette dette, ledit appelant ne saurait valablement solliciter la rétractation de l’ordonnance le condamnant.
En conséquence, elle sollicite le rejet des prétentions de celui-ci et sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de ses conseils Maître KONE et N’GUESSAN, Avocats.
DES MOTIFS
En la forme
L’appel de Monsieur ISSIAKA DIABY a été interjeté dans les formes et délai légaux.
Il y a lieu de le déclarer recevable.
Par ailleurs les parties ont conclu. Il échet ainsi de statuer contradictoirement à leur égard.
Sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur ISSIAKA DIABY contre l’ordonnance d’injonction de payer
Il ressort de l’article 10 alinéa 2 de l’Acte Uniforme OHADA sur les procédures simplifiées de recouvrement et voies d’exécution que lorsque l’ordonnance portant injonction de payer n’a pas été signifiée à la personne même du débiteur, l’opposition formée contre elle peut intervenir jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 jours suivant le premier acte de procédure signifié à personne audit débiteur ou à défaut suivant la première mesure d’exécution forcée rendant indisponibles ses biens.
En l’espèce, il est constant que l’ordonnance querellée n’a pas été signifiée à la personne de Monsieur ISSIAKA DIABY.
Dès lors, le recours de celui-ci contre celle-ci restait ouvert jusqu’au terme d’un délai de 15 jours suivant la réalisation de l’une ou de l’autre des deux éventualités prévues par le texte sus –indiqué, lesquelles n’ont pas été accomplies en l’espèce.
Il apparaît ainsi que c’est à tort que le premier juge a déclaré irrecevable pour cause de forclusion l’opposition de Monsieur ISSIAKA DIABY.
Il y a lieu en conséquence d’infirmer le jugement entrepris sur ce point.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance d’injonction de payer querellée
Il résulte des productions que dans le cadre de leurs relations contractuelles, Monsieur ISSIAKA DIABY a signé au profit de la Société JUNIOR TRANSIT une reconnaissance de dette datée du 08 Décembre 2000 portant sur la somme de 13.599.000 francs FCA qu’il s’est engagé à acquitter le 12 Décembre2000.
Face à cette créance qui présente les caractères de certitude, de liquidité et d’exigibilité requises dans le cadre de la procédure d’injonction de payer, Monsieur DIABY soutient que la reconnaissance de dette qui sert de fondement à ladite créance résulte d’un faux et qu’il a d’ailleurs initié une procédure de faux et usage de faux.
Cependant la preuve du faux, ni de la procédure de faux n’est pas faite.
Dans ces circonstances, c’est à bon droit que l’appelant a été condamné au payement de la somme sus-indiquée par l’ordonnance querellée, laquelle mérite ainsi d’être confirmée.
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort.
Déclare recevable l’appel interjeté par Monsieur ISSIAKA DIABY du jugement civil n 2273 du 21 Juillet 2004 rendu par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Le déclare partiellement fondé.
Réformant le jugement entrepris.
Déclare recevable mais mal fondée l’opposition formée par Monsieur ISSIAKA DIABY contre l’ordonnance d’injonction de payer n 1136/2004 rendue le 29 Janvier 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
Restitue à l’ordonnance querellée son plein et entier effet.
Condamne Monsieur ISSIAKA DIABY aux dépens dont distraction au profit de Maîtres KONE & N’GUESSAN, Avocats à la Cour, Conseils de la Société JUNIOR TRNSIT.
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour d’Appel (Côte d’Ivoire), les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier