J-09-348
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – OBLIGATION POUR L’OPPOSANT DE SERVIR ASSIGNATION A COMPARAÎTRE DANS LE DELAI DE TRENTE JOURS – INOBSERVATION – DECHEANCE.
Il convient de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’appelant déchu de son droit de faire opposition dès lors que le premier juge a constaté qu’il s’est écoulé plus de 30 jours entre la date de l’opposition et celle de l’audience.
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, 3ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, ARRET CIVIL CONTRADICTOIRE N 963 DU 18 NOVEMBRE 2005, AFFAIRE Mr GNAYORO GRAH FELIX c/ SOULEYMANE TIE.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs conclusions.
Ensemble les faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
Des faits, procédure et prétentions des parties
Suivant exploit en date du 27 Août 2004, Monsieur GNAYORO GRAH FELIX ayant pour Conseil la SCPA N’TAKPE-GUIRO Avocats à la Cour a relevé appel du jugement civil contradictoire rendu sur opposition le 28 Juillet 2004 le Tribunal de Première Instance d’Abidjan qui l’a déclaré déchu de son droit de faire opposition.
Au soutien de son appel, Monsieur GNAYORO GRAH expose que courant Mars 1999, il sollicitait auprès de Monsieur et Madame TIE un prêt d’un montant de 2.000 000 Francs pour le compte de son neveu GBALE PHILIPPE.
Pour ce faire, il signait une reconnaissance de dette portant sur la somme de 3.000 000 Francs représentant le montant du prêt, ainsi que les intérêts exigés par Monsieur TIE.
En outre il remettait à ce dernier un véhicule de marque BMW d’une valeur de 7.000 000 Francs à titre de gage.
Enfin, l’attribution à Madame TIE du poste de Directeur de la Société FPCI créée par Monsieur GBALE PHILIPPE.
En Septembre 1999, il proposait un acompte d’un montant de 2.000 000 Francs à Monsieur TIE qui refusa cette somme, exigeant la totalité du montant de 3.000 000 Francs.
Le 26 Juin 2000 toutes les parties convenaient que pour le remboursement dudit prêt 40% de tous les chèques encaissés par FPCI seront renversés à Monsieur TIE.
Mais la mauvaise gestion de la dite Société imputable à Madame TIE Directrice de l’établissement FPCI n’a pu permettre d’honorer ces différents engagements.
Le 20 Août 2003, Monsieur TIE lui signifiait une ordonnance d’injonction d’avoir à lui payer la somme de 3.000 000 Francs; par exploit en date du 3 Septembre 2003, il formait opposition contre cette décision avec assignation à comparaître à l’audience du 16 Septembre 2003.
Mais il ne pu procéder à l’enrôlement de son acte d’opposition car il lui était révélé au Greffe que pour cause de vacances judiciaires, aucune audience n’était prévue à cette date.
Il servait alors un avenir d’audience le 25 Septembre 2003 à Monsieur TIE avec ajournement au Mercredi 8 Octobre 2003.
Monsieur GNAYORO GRAH fait grief au jugement querellé de l’avoir déclaré déchu de son droit de faire opposition alors que conformément à l’article 11 de l’acte uniforme OHADA portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, l’acte d’opposition en date du 3 Septembre 2003 et de l’avenir d’audience du 25 Septembre 2003, ont été signifiés à Monsieur TIE SOULEYMANE.
En outre, il ne s’est écoulé seulement que 13 jours soit moins de 30 jours entre la date d’opposition et la date d’ajournement; N’ayant pu procéder à l’enrôlement pour cause de vacances judiciaires, il a servi un avenir d’audience avec assignation à comparaître à la première semaine d’Octobre 2003.
Monsieur GNAYORO GRAH précise par ailleurs que le non-enrôlement n’est pas sanctionné par l’article 11 précité.
Et que seul le défaut d’ajournement fixé dans l’acte d’opposition dans le délai de 30 jours maximum à compter de l’opposition entraîne la déchéance; Il sollicite donc que la Cour infirme le jugement querellé en ce qu’il l’a déchu de son droit de faire opposition.
Sur le fond, Monsieur GNAYORO GRAH affirme que la créance dont se prévaut Monsieur SOULEYMANE TIE n’est pas certaine; En effet, fait –il valoir, il n’est pas contesté que pour l’octroi du prêt, il a donné en gage sa voiture de marque BMW d’une valeur de 7.000 000 Francs à ce dernier; En outre, les différentes parties étaient convenues à l’issue d’une réunion tenue le 26 Juin 2000 que la créance litigieuse serait remboursée par la Société FPCI; cette condition n’ayant pas été respectée, Monsieur TIE devait solliciter de la juridiction compétente l’attribution de gage à due concurrence.
Il sollicite donc que la Cour déclare l’action du susnommé mal fondée et « rétracte » l’ordonnance querellée.
Enfin Monsieur GNAYORO GRAH allègue que le sieur TIE SOULEYMANE a usé du véhicule mis en gage en violation de l’article 58 de l’acte Uniforme OHADA portant organisation des Sûretés, et ce, sans aucune autorisation judiciaire, alors qu’il pesait sur lui une obligation d’assurer la conservation de la chose gagée.
Cet usage illégal ayant considérablement détérioré sa voiture qui n’est plus fonctionnelle, Monsieur GNAYORO GRAH estime avoir subi un préjudice réel et certain.
Il sollicite donc par voie de reconventionnelle que Monsieur TIE Souleymane soit condamné à lui payer la somme de 7.000 000 Francs représentant la valeur du véhicule gagé à titre de dommages-intérêts.
Pour sa part Monsieur TIE SOULEYMANE ne produit aucune conclusion et ne verse aucune pièce au dossier.
SUR CE
Considérant que l’intimé n’a pas comparu ni conclu; qu’il ne résulte pas de la procédure qu’il a eu connaissance personnelle de la présente procédure, qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Considérant qu’au terme de l’article 11 portant procédure simplifiées de recouvrement et voies d’exécution l’opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que de celui de l’opposition de servir assignation à comparaître devant la juridiction compétente à une date fixe qui ne saurait excéder le délai de trente jours à compter de l’opposition.
Considérant que c’est en vain que le sieur GNAYORO GRAH allègue qu’il fut dans l’impossibilité de procéder à l’enrôlement de la présente procédure à une date conforme aux prescriptions légales pour cause de vacances judiciaires; Qu’il ne rapporte pas la preuve que cet état de fait est dû à l’inactivité du Greffe d’autant plus que des audiences de vacations se tiennent toujours pendant les vacances et que des affaires nouvelles sont appelées et renvoyées au besoin.
Que c’est donc à bon droit que le premier juge a constaté qu’entre la date de l’opposition formée le 3 Septembre 2003 et la date de l’audience fixée au 8 Octobre 2003, il s’est écoulé plus de 30 jours; Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré l’appelant déchu de son droit de faire opposition.
Considérant que l’appelant succombe; qu’il y a lieu de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par défaut à l’égard de TIE SOULEYMANE.
Déclare recevable l’appel interjeté par M. GNAYORO du jugement civil contradictoire n 2561/CIV.1/3 rendu le 28/7/2004 par le Tribunal de Première Instance d’Abidjan.
L’y dit mal fondé; l’en déboute.
Confirme en toute ses dispositions ledit jugement.
Condamne l’appelant aux dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement par la Cour d’Appel (Côte d’Ivoire), les jour, mois et an que dessus.
Et ont signé le Président et le Greffier