J-09-349
VOIES D’EXECUTION – SAISIE CONSERVATOIRE – EXIGENCES LEGALES – INOBSERVATION NULLITE (OUI) – MAINLEVEE – RESTITUTION DU BIEN SAISI SOUS ASTREINTE COMMINATOIRE.
Article 64-2 AUPSRVE
Article 67 AUPSRVE
Article 97 AUPSRVE
Article 103 AUPSRVE
Article 107 AUPSRVE
Article 110 AUPSRVE
Article 112 à 114 AUPSRVE
La saisie conservatoire doit être déclarée nulle, dès lors qu’elle n’est pas conforme aux dispositions légales.
Il en est ainsi lorsqu’il ressort des déclarations du débiteur, attestées par celles du créancier, que la saisie conservatoire n’a pas été pratiquée entre les mains du débiteur, mais entre celles du conducteur du véhicule donc entre les mains d’un tiers et qu’aux termes de l’article 67 AUPSRVE, une telle saisie doit se conformer aux dispositions des articles 107 à 110 et 112 à 114 dudit Acte.
En l’espèce, aucune dispositions desdits articles n’a été respectée, notamment l’article 109 qui prescrit à l’huissier de dresser un inventaire des biens du débiteur détenus par le tiers et que cet inventaire doit indiquer, à peine de nullité, les noms et prénoms du tiers et du débiteur, ce qui n’a pas été fait.
Par conséquent, il y a lieu d’en ordonner la main levée et d’ordonner la restitution du bien saisi sous astreinte comminatoire.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE BOUAFLE, ORDONNANCE DE REFERE N 006 DU 03 MARS 2005, AFFAIRE FAYESSOU ADISSE c/SORO RASMANE.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Vu les déclarations des parties.
Des faits, procédure et prétention des parties
Attendu que par exploit en date du 17 février 2005, FAYESSOU Adissa a assigné en référé d’heure à heure, SORO Rasmane et Maître GONSAN Tonga Georges, Huissier de Justice, près le Tribunal de Première Instance de Daloa devant la Juridiction Présidentielle de ce siège pour s’entendre :
Déclarer nulle et de nul effet la saisie conservatoire en date du 03 Février 2005.
En ordonner la mainlevée.
Condamner SORO Rasmane d’une part à restituer le véhicule saisi sous astreinte comminatoire de vingt cinq mille (25 000) francs par jour de retard, d’autre part aux dépens.
Attendu qu’au soutien de son action, le demandeur expose que par exploit en date du 03 Février 2005 Maître GONSAN Tonga Georges, Huissier de Justice, près le Tribunal de Première Instance de Daloa, SORO Rasmane fait pratiquer une saisie conservatoire avec enlèvement sur son véhicule.
Qu’il y a inobservation des articles 61, 64, 69, et 99 à 103 du traité de OHADA.
Que la saisie a été pratiquée à la fois en vertu d’un arrêt correctionnel n 127/2002 du 28 Février 2002 et d’une ordonnance de saisie conservatoire n 09/2005 du 26Janvier 2005
Qu’au regard des articles 62 et63, cette saisie est manifestement irrégulière.
Qu’il craint la vente de son véhicule et qu’il y a donc urgence.
Qu’à l’audience du 24 Février 2005, il a expliqué que le véhicule se trouvait avec le conducteur quant il a été saisi et non entre ses mains.
Qu’il sollicite la condamnation de SORO Rasmane à lui payer le manque à gagner depuis l’enlèvement de son véhicule.
Attendu qu’en réplique, SORO Rasmane expose que FAYESOU Adissa est débiteur vis-à-vis de lui de la somme de six cent quarante deux mille (642.000) francs.
Qu’ayant appris que celui-ci cherche à rentrer définitivement dans son pays d’origine avec ses biens, il a fait pratiquer par Ministère d’Huissier une saisie conservatoire avec enlèvement de son véhicule.
Qu’il ne disposait pas de titre exécutoire au moment de la saisie.
SUR CE
Sur le caractère de la decision
Attendu que les défendeurs ont comparu.
Qu’il échet de statuer contradictoirement.
Sur la nullité de la saisie conservatoire
Attendu qu’il ressort des déclarations du débiteur, attestées par celles du créancier, que la saisie conservatoire en date du 03 Février 2005 n’a pas été pratiquée entre les mains du débiteur, mais entre celles du conducteur du véhicule de marque TOYOTA, immatriculé 2188 CS 02, donc entre les mains d’un tiers.
Qu’aux termes de l’article 67 de L’acte Uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution, une telle saisie doit se conformer aux dispositions des articles 107 à 110 et 112 à 114 de l’Acte Uniforme sus indiqué.
Attendu qu’en l’espèce, aucune dispositions desdits articles n’a été respectée, notamment l’article 109 qui prescrit à l’Huissier de dresser un inventaire des biens du débiteur détenus par le tiers et que cet inventaire doit indiquer, à peine de nullité, les noms et prénoms du tiers et du débiteur.
Attendu que ni les nom et prénoms du tiers ni le prénom du débiteur ne sont indiqués.
Attendu par ailleurs, qu’à supposer que la saisie querellée a été pratiquée entre les mains du débiteur comme il ressort du procès verbal de saisie conservatoire en date du 03 Février 2005, ledit procès verbal viole les dispositions de l’article 64-2 de l’Ace Uniforme sus indiqué en ce qu’il n’indique pas le prénom du saisi.
Que de l’ensemble de ce qui précède, dans l’un comme dans l’autre cas il y a lieu de déclarer nulle la saisie conservatoire en date 03 Février 2005 comme non conforme aux dispositions légales.
Sur la mainlevée de la saisie conservatoire
Attendu que la saisie conservatoire en date du 03 Février 2005 étant nulle pour vice de forme, il y a lieu d’en ordonner la mainlevée.
Sur la restitution du véhicule saisi sous astreinte comminatoire
Attendu que la saisie conservatoire en date 03 Févier 2005, fondement de l’enlèvement du véhicule appartenant au demandeur ayant été annulée.
Que par ailleurs, l’enlèvement auquel a procédé l’Huissier instrumentaire n’est pas conforme aux dispositions légales, la saisie conservatoire n’étant qu’une simple de conservation et non d’exécution et à l’absence d’un quelconque titre exécutoire, il y a violation des articles 97 et 103 de l’Acte Uniforme sus indiqué.
Que de ce qui précède il y a lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque TOYOTA immatriculé 2188 CS 02 à FAYESSOU Adissa sous astreinte comminatoire de vingt cinq mille (25 000) francs par jour de retard.
Sur la demande en payement d’un manque à gagner
Attendu que la décision de référé ne doit pas préjudicier au fond.
Qu’en l’espèce la demande sus indiquée préjudicie au fond.
Qu’il y a lieu de débouter FAYESSOU Adissa de ladite demande.
Sur les dépens
Attendu que les défendeurs succombent.
Il échet de les condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement en matière de référé et en premier ressort.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence.
Annulons la saisie conservatoire pratiquée le 03 Févier 2005 par Maître GONSAN Tonga Georges sur le véhicule de marque TOYOTA immatriculé 2188 CS 02 appartenant au demandeur.
Ordonnons la mainlevée de ladite saisie.
Ordonnons la restitution du véhicule sus indiqué saisi sous astreinte comminatoire de 25 000 francs par jour de retard.
Déboutons FAYESSOU Adissa de sa demande en paiement de manque à gagner.
Condamnons les défendeurs aux dépens.
Et avons signé avec le Greffier.