J-09-350
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – SIGNIFICATION DANS LE DELAI LEGAL (NON) – CADUCITE (OUI).
Article 7 AUPSRVE
Il y a lieu de prononcer la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer et des actes subséquents, dès lors que sa signification est intervenue plus de trois mois après sa date.
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE DE DALOA, JUGEMENT CIVIL CONTRADICTOIRE N 27 DU 25 FEVRIER 2005, AFFAIRE TOLI BLE c/ LE GVC DE KOUASSIKRO.
LE TRIBUNAL
Oui les parties en leurs demandes, moyens fins et conclusions
Vu les pièces du dossier de la procédure.
Après délibération.
Des faits, procédure et prétentions des parties
Attendu que suivant exploit en date du 09 décembre 2004, Monsieur TOLI BLE a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer N 41-2004 du 23 janvier 2004, rendue par le Président du Tribunal de ce siège le condamnant à payer au GVC de KOUASSIKRO la somme principale de 1 070 000 francs.
Attendu qu’au soutien de son action, TOLI BLE expose qu’il n’ a jamais eu connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer car celle-ci ne lui a pas été signifiée; que c’est le commandement de payer à lui servi qui lui a permis de savoir l’existence d’une ordonnance d’injonction de payer qui lui aurait été signifiée le 15 juin 2004, que conformément à l’article 7 du traité OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créances, cette ordonnance n’ayant pas été signifiée dans un délai de 03 mois à compter de sa date, est non avenue et devenue caduque et ne saurait servir de base légale à une procédure de recouvrement de créance.
Qu’il poursuit pour dire que la reconnaissance de dette ayant servi de fondement à la décision d’injonction de payer lui a été extorqué par la violence, des menaces verbales et physiques ayant été exercées sur lui et son épouse par un officier de police d’Issia.
Que le véritable débiteur, le nommé NIEHOULOU JOSEPH, agent commercial à Comafrique étant en fuite, ayant seulement mis le GVC en contact avec l’agent commercial, il ne saurait être le débiteur le codébiteur ou le débiteur solidaire du débiteur principal.
Qu’il sollicite donc du Tribunal qu’il prononce la caducité de l’ordonnance d’injonction de payer.
Ordonne conséquemment la nullité de l’exploit de commandement de payer avant saisie vente en date du 14 septembre 2004 ordonne la nullité de la reconnaissance de dette établie sous l’effet de la contrainte, condamne le GVC Kouassikro aux dépens.
Attendu que pour sa part, le GVC Kouassikro expose que le demandeur à l’opposition s’est proposé de faire livrer une bâchée 4X4 de marque Nissan audit GVC par le truchement de son beau frère, délégué commercial à Nissan; qu’une somme totale de 1 070.200 lui a été remise, somme représentant le prix d’achat du véhicule; qu’il s’est volontairement porté caution du délégué commercial et s’est engagé à rembourser cette somme par tranche à compter de fin octobre 2002; qu’il reste donc le débiteur du GVC Kouassikro; que la reconnaissance de dette par lui signée ne l’a pas été sous la contrainte qu’il ne rapporte pas la preuve qu’il pris l’engagement de payer ladite somme sous la contrainte.
Que par ailleurs le GVC Kouassikro soutient que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à la personne du demandeur à l’opposition le 15 juin 2004.
Que celui-ci n’ayant pas fait d’opposition dans les délais est forclos.
Attendu que les parties ont conclu.
Qu’il sied de statuer contradictoirement.
DES MOTIFS
Attendu qu’il résulte de l’article 7 des traités (sic !) OHADA relatif aux procédures simplifiées de recouvrement des créances que la décision d’injonction de payer est non avenue si celle-ci n’a pas été signifiée dans les 3 mois de sa date.
Qu’en l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer prise le 23 janvier 2004 a été signifiée au débiteur le 15 juin 2004, que la signification étant intervenue plus de 03 mois après la décision d’injonction de payer, qu’il y a lieu de prononcer la caducité de ladite ordonnance et des actes subséquent.
Attendu que le GVC Kouassikro succombe.
Qu’il échet de le condamner aux dépens.
PAR DES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Dit que l’ordonnance d’injonction de payer N 41-2004 du 23 janvier 2004 est caduque.
Met les dépens à la charge du GVC Kouassikro.
Ainsi fait, jugé et prononcé publiquement les jour, mois et an que dessus :
Et ont signé le président et le greffier.
Approuvé : Mot rayé nul Renvoi