J-09-353
RECOUVREMENT DE CREANCE – ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER – OPPOSITION – SIGNIFICATION DE L’ACTE D’OPPOSITION – OBSERVATION DES EXIGENCES LEGALES (NON) – DECHEANCE.
Article 11 AUPSRVE
Il échet de constater la déchéance de l’opposant et de restituer à l’ordonnance querellée son plan et entier effet, dès lors que l’acte d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’a pas été signifiée ni à la personne du débiteur, ni à son domicile, mais à son huissier instrumentaire alors et surtout qu’il n’a pas élu domicile en l’étude dudit huissier.
SECTION DU TRIBUNAL DE OUME, JUGEMENT CIVIL CONTRADICTOIRE N 45 DU 27 OCTOBRE 2004, AFFAIRE KOUAME KOFFI JULES c/ DAOUDA KOUROUMA.
LE TRIBUNAL
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs demandes, fins et conclusions.
Vu les conclusions écrites du ministère public.
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
LE TRIBUNAL
Attendu que par exploit de Maître GOUMA DABI Antoine, Huissier de justice à Oumé, monsieur KOUAME KOFFI Jules a formé opposition et a sollicité la rétraction de l’ordonnance portant injonction de payer n 18/2004 du 12 Juillet 2004 à lui notifié le 21 juillet 2004.
Attendu qu’a l’appui de son opposition KOUAME KOFFI Jules expose qu’il n’est nullement débiteur de la somme de 1.308.000 F dont le paiement est obtenu par DAOUDA KOUROUMA.
Qu’il soutient que la requête au pied de laquelle l’ordonnance le condamnant à payer a été obtenue n’est nullement accompagnée de documents justificatifs ni en originaux ni en copies certifiées conformes tels que prescrits à l’article 4 de l’acte uniforme portant organisation de procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution.
Qu’en outre le titre dont se sert DAOUDA KOUROUMA pour obtenir l’ordonnance querellée n’est en réalité qu’un devis estimatif des travaux de construction et non un engagement contractuel.
Qu’il invoque par conséquent la violation de l’article 2 de l’acte uniforme précité.
Attendu par ailleurs que l’opposant sollicite qu’il lui soit alloué des dommages-intérêts au titre des frais de crépissage estimé à 560 000 F qu’il a du exposer après que son contractant DAOUDA KOUROUMA eût abandonné la réalisation des travaux.
Attendu que pour répliquer aux prétentions du demandeur, DAOUDA KOUROUMA dans un mémoire du 08/09/2004 soulève l’exception de déchéance du demandeur qui n’a signifié son opposition ni sa personne ni à son domicile mais plutôt en l’étude de Maître COULIBALY alors qu’il n’a nullement élu domicile en ladite demeure :
Qu’il y a là violation de l’article 11 de l’acte uniforme précité.
Qu’il indique par ailleurs qu’à la date du 11 Août 2004, date utile pour l’appel de la cause, l’affaire n’a pas été enrôlée et a été plutôt appelée le 25 Août 2004 sans aucun acte de réassignation ni avenir d’audience.
Qu’ainsi, l’acte d’opposition recèle des irrégularités flagrantes.
Qu’il formule par ailleurs une demande reconventionnelle aux fins d’allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat par KOUAME KOFFI Jules.
Attendu que dans un mémoire en réplique du 06/10/2004, KOUAME KOFFI Jules soutient que DAOUDA KOUROUMA a élu domicile en l’étude de Maître COULIBALY qui est de surcroît son Huissier Instrumentaire.
Qu’il n’y a pas violation de l’article 11 de l’acte uniforme visé par le demandeur.
Que l’écart constaté entre la date utile mentionnée dans l’acte d’opposition et l’appel de la cause effective ne lui est pas imputable; le tribunal ayant décidé de cet écart, il n’est plus nécessaire de réassigner ou de signifier un avenir d’audience.
DES MOTIFS
En la forme
Attendu que les défendeurs ont comparu, produit des écritures et versé des pièces du dossier.
Qu’il échet de statuer par décision contradictoire.
Sur l’exception de déchéance de l’opposant
Attendu que l’article 11 de l’acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécutions, dispose que l’opposant est tenu à peine de déchéance et dans le même acte que celui de l’opposition de signifier son recours à toutes les parties et au greffe de la juridiction ayant rendu la décision d’injonction de payer.
Attendu que l’acte d’opposition à une ordonnance d’injonction à na pas payer n’a pas été signifiée ni à la personne de DAOUDA KOUROUMA ni à son domicile mais à son huissier instrumentaire alors et surtout qu’il n’a pas élu domicile en l’étude dudit huissier.
Qu’il échet de constater la déchéance de l’opposant et de restituer à l’ordonnance querellée son plein et entier effet.
SUR LES DEPENS
Attendu qu’aux termes de l’article 149 du CPCCA, toute partie qui succombe est condamné aux dépens.
Attendu que KOUAME KOFFI Jules succombe.
Qu’il sied de le condamner aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en premier ressort.
Dit bien fondé l’exception de déchéance soulevée par DAOUDA KOUROUMA.
Constate la déchéance de KOUAME KOFFI Jules.
Restitue à l’ordonnance querellée son plein et entier effet.
Condamne l’opposant aux dépens
Et avons signé avec le Greffier