J-09-354
VOIES D’EXECUTION – EXECUTION FORCEE – PERSONNE BENEFICIANT D’UNE IMMUNITE D’EXECUTION – APPLICATION DE L’EXECUTION FORCEE (NON) – MAINLEVEE DE LA SAISIE.
Article LOI N 99-477 DU 02/08/99 PORTANT MODIFICATION DU CODE DE PREVOYANCE SOCIALE. 9 Al 1
La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale jouissant d’une immunité d’exécution, l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne lui sont pas applicables. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée.
COUR D’APPEL D’ABIDJAN, 5ème CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE, ARRET N 243 DU 22 FEVRIER 2005, AFFAIRE CAISSE NATIONALE DE PREVOYANCE SOCIALE c/ Mr YAO KOFFI – SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE dite SIB.
LA COUR
Vu les pièces du dossier.
Oui les parties en leurs conclusions.
Ensemble l’exposé des faits, procédure, prétentions des parties et motifs ci-après.
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé et en dernier ressort, sur l’appel relevé par la CNPS, par exploit en date du 11/10/2004 portant ajournement au 26 Octobre 2004, de l’ordonnance N 3694/bis rendue le 10 Août 2004 par la Juridiction Présidentielle du Tribunal de Première Instance d’Abidjan –Plateau dont le dispositif est le suivant :
– « Statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé ordinaire et en premier ressort.
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, vu l’urgence et par provision.
Déclarons la CNPS irrecevable en son action.
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant toutes voies de recours.
Mettons les dépens à la charge de la CNPS.
Considérant que la CNPS expose aux termes de son appel que par jugement de défaut du 31 Mars 2000, le tribunal du travail Abidjan a condamné la CNPS à payer au sieur YAO KOFFI, la somme de quinze millions (15 000 000 F ) à titre d’allocations familiales.
Que par acte en date du 19/6/2000 la CNPS a relevé appel dudit jugement.
Que dans un arrêt N 544 du 14/6/2004, la Cour d’appel Abidjan a déclaré son appel irrecevable pour être intervenu hors délai.
Qu’après que ces décisions aient été rendues, la CNPS a découvert que pour obtenir lesdites décisions, le sieur YAO KOFFI a usé de faux.
Qu’en effet, il est établit que monsieur YAO KOFFI s’est marié le 22 Décembre 1992 et a été admis à la retraite le 31 Décembre de la même année soit seulement 9 jours plus tard.
Or considérant qu’en 1991, par une note du directeur général de la CNPS, il a été décidé de la suppression du bénéfice de l’allocation familiale aux retraités à compter du 1/10/91.
Qu’ainsi avant son mariage intervenu le 22 Décembre 1992, Monsieur YAO KOFFI ne pouvait pas non plus prétendre aux allocations familiales, ce conformément à la note de service susvisée qui a supprimé cette faveur aux retraités.
Que pour la période allant du 22/12/ au 31/12/92 cependant, le sieur YAO KOFFI remplit apparemment les conditions cumulatives pour prétendre aux allocations familiales d’autant plus qu’il est en activité, marié et a des enfants à charge.
Que cependant, pour percevoir les allocations familiales pour cette période de neuf (9) jours, il aurait fallu que le sieur YAO KOFFI remplisse des conditions de forme pour la constitution d’un dossier de prestations familiales.
Que curieusement, alors que le sieur YAO KOFFI n’a déposé aucun dossier de présentations familiales auprès de la CNPS, il produit un certificat de perte d’un reçu entaché d’irrégularité au niveau de la date.
Qu’en effet, monsieur YAO KOFFI allègue que le reçu de dépôt du dossier lui a été délivré en 1997 alors qu’en 1997, le dossier de prestations familiales du sieur YAO KOFFI était manifestement irrecevable d’autant plus que le requis était déjà admis à la retraite depuis le 31 Décembre 1992; que la CNPS ne pouvait donc pas recevoir son dossier et lui en donner reçu en 1997.
Qu’il est patent que c’est par des moyens frauduleux que le sieur YAO KOFFI a obtenu la condamnation de la CNPS à lui payer la somme de 15 000 000 F à titre de dommages et intérêts pour rétention du paiement de l’allocation familiale.
Que par ordonnance de référé N 60 du 7 Janvier 2004, le Président du Tribunal de Première Instance d’Abidjan a désigné la CARPA en qualité se séquestre pour garder le montant de la condamnation prononcée par le jugement de défaut N 547 du 31 Mars 2000.
Qu’en vertu de ce jugement de défaut le sieur YAO KOFFI fit pratiquer une saisie-attribution le 9/6/2004 au préjudice de la CNPS
Que cette saisie fut dénoncée à la CNPS le 16/6/2004.
Que le 28/6/2004 la CNPS assignait le sieur YAO KOFFI en référé ordinaire afin d’obtenir la mainlevée de ladite saisie attribution.
Que par ordonnance N 3694/BIS du 10/8/2004, le juge des référés a déclaré irrecevable l’action de la CNPS.
Que c’est contre cette ordonnance que le présent appel est relevé.
Considérant que les faits rappelés, la CNPS estime que cette ordonnance doit être déclarée nulle pour violation de l’article 106 nouveau du code de procédure civile et commerciale qui fait obligation de communiquer au ministère public toutes les procédures dans lesquelles l’Etat et les Collectivités Publiques sont intéressés.
Qu’en effet, fait valoir l’appelante, il est constant que la CNPS est une société d’Etat.
Qu’en conséquence, l’action en contestation de saisie attribution intentée à CNPS aurait dû obligatoirement être communiquée au Ministère Public.
Qu’en outre, l’ordonnance querellée mérite infirmation, le premier juge ayant fait une très mauvaise application de l’article 170 de l’Acte Uniforme sur les voies d’exécution.
Qu’en effet, les seules conditions prévues à peine d’irrecevabilité par l’article 170 alinéa 1 précité sont le choix de la juridiction compétente, la forme de la contestation c’est-à-dire par voie d’assignation, et le délai d’un moi pour relever appel.
Qu’à contrario, le second alinéa qui dispose que le tiers est appelé à l’instance n’assortit cette règle d’aucune sanction.
Que par conséquent, c’est à tort que le premier juge a cru déduire, de cette disposition, l’irrecevabilité de l’action de la CNPS pour n’avoir pas assigné les banques saisies.
Qu’il y a donc lieu, au vu de tout ce qui précédé, d’infirmer purement et simplement l’ordonnance N 3964/BIS rendue le 10 Août 2004, conclut la CNPS.
Considérant qu’assigné à la mairie, le sieur YAO KOFFI n’a déposé d’écriture.
Qu’il y a lieu de statuer par défaut à son égard.
Qu’en revanche, la SIB qui a été assigné à sa personne, n’a pas réagi, qu’il sied de statuer contradictoirement à son égard.
SUR CE
EN LA FORME
Considérant que l’appel de la CNPS relevé de l’ordonnance N 3694/BIS rendue le 10/8/2004 par la juridiction des référés du tribunal de Première Instance d’Abidjan est intervenu dans les formes et délais légaux; qu’il convient de le déclarer recevable.
AU FOND
De l’annulation de l’ordonnance querellée pour violation de l’article 106 du code de procédure civile
Considérant que la CNPS plaide la nullité de l’ordonnance querellée pour défaut de communication au Ministère Public.
Considérant que l’acte uniforme OHADA sur le recouvrement et les voies d’exécution n’a pas prévu au titre de ces conditions de forme de la communication des procédures au Ministère public; qu’il y a lieu de rejeter ce moyen.
De l’infirmation de l’ordonnance critiquée
Considérant qu’en première instance, la CNPS a plaidé l’insaisissabilité de ses deniers.
Qu’en effet, au terme de l’article 9 alinéa 1 de la loi N 99-477 du 02/8/99 portant modification du code de prévoyance sociale, les deniers de la CNPS sont insaisissables et aucune opposition ne peut être pratiquée sur les sommes qui lui sont dues.
Que cette immunité d’exécution dont jouit la CNPS est confortée par l’article 30 de l’acte uniforme portant voie d’exécution qui dispose en son alinéa1 que l’exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicables aux personnes qui bénéficient d’une immunité d’exécution.
Qu’il y a lieu, en conséquence d’infirmer l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions et statuant à nouveau d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée par le sieur YAO KOFFI sur le compte de la CNPS logé à la SIB.
SUR LES DEPENS
Considérant que monsieur YAO KOFFI succombe, il importe de le condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
EN LA FORME
Déclare recevable l’appel relevé par la CNPS de l’ordonnance N 3694/BIS rendue le 10 Août 2004 par la juridiction présidentielle Abidjan-plateau.
AU FOND
L’y dit bien fondé.
Infirme l’ordonnance querellée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau.
Ordonne la mainlevée de la saisie pratiquée sur le compte de la CNPS logé à la SIB.
Condamne l’intimé aux dépens dont distraction au profit de Maître Jules AVLESSI, Avocat à la Cour aux offres de droit.
En foi de quoi, le présent arrêt prononcé publiquement, contradictoirement, en matière civile, commerciale et en dernier ressort par la Cour d’Appel d’Abidjan, (5ème Chambre Civile B), a été signé par le Président et le Greffier.